Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

JORF n°0174 du 28 juillet 2019

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

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Article 50-8

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

L'entreprise de travail temporaire informe l'entreprise utilisatrice à l'occasion de la conclusion du contrat de mise à disposition par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'information que :

1° Les informations relatives à la fin de contrat de mise à disposition lié à un contrat de mission et à l'identité du salarié rattaché au contrat de mission inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont utilisées pour calculer les taux de séparation mentionnés aux articles 50-5 et 50-9 ;

2° L'entreprise utilisatrice peut demander à l'administration la communication de ces informations.

Dans le cas où l'entreprise utilisatrice constate que les informations précitées sont erronées, elle en informe l'entreprise de travail temporaire afin qu'elle les corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche.