Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 15-1

    Version en vigueur depuis le 19/10/2022Version en vigueur depuis le 19 octobre 2022

    Création Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 - art. 1

    Les documents prévus par les dispositions du présent titre sont conformes aux modèles déterminés par l'administration.


    Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

  • Article 15-2

    Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

    Les obligations de l'aménageur décrites au présent titre sont mises en œuvre par voie dématérialisée au moyen du registre mentionné à l'article 15-3.

    L'agrégateur mandaté par l'aménageur justifie son mandat en transmettant au directeur de l'énergie les éléments listés en annexe X.

    A compter du 1er avril 2025, les aménageurs d'infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur déclarent les quantités d'électricité consommées par voie dématérialisée dans des conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'énergie.

    Par exception les infrastructures de recharge en courant continu ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent décret.

    • Article 15-3

      Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

      La traçabilité des quantités d'électricité d'origine renouvelable éligibles est garantie par le directeur de l'énergie.

      Seuls sont garantis les points de recharge qui répondent aux conditions suivantes :

      1° L'aménageur des points de recharge ou son agrégateur les a inscrits au registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;

      2° L'aménageur des points de recharge a déclaré les quantités d'électricité renouvelable fournies et cédées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

      3° En cas de connexion directe, les conditions complémentaires prévues à la section 3 du présent chapitre sont remplies.

      • Article 15-4

        Version en vigueur depuis le 19/10/2022Version en vigueur depuis le 19 octobre 2022

        Création Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 - art. 1

        Le registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est tenu par le directeur de l'énergie.


        Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

      • Article 15-5

        Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

        L'inscription d'un point de recharge au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 est demandée par son aménageur ou son agrégateur au directeur de l'énergie.

        A l'appui de sa demande, l'aménageur ou son agrégateur transmet :

        1° L'identifiant du point de recharge déclaré en application de l'article 10 du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ;

        2° La quantité totale d'énergie soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge à la date de la demande d'inscription.

      • Article 15-6

        Version en vigueur depuis le 19/10/2022Version en vigueur depuis le 19 octobre 2022

        Création Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 - art. 1

        Sont inscrits au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, les points de recharge qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

        1° Ils sont conformes aux dispositions du décret 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ;

        2° Ils sont équipés de compteurs qui sont conformes aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, dans sa rédaction en vigueur et sont installés de manière à permettre un décompte individualisé de l'énergie délivrée par chaque point de recharge.


        Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

      • Article 15-7

        Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

        A la suite d'une demande d'inscription, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels l'aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent chapitre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation.

        En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans les conditions prévues au premier paragraphe du présent article.

      • Article 15-8

        Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

        Au vu de la demande d'inscription et des contrôles réalisés en application de l'article 15-7, le directeur de l'énergie notifie à l'aménageur ou son agrégateur la liste des points de recharge inscrits au registre et la date de validation. L'inscription au registre prend effet à compter de la date du relevé mentionné au 2° de l'article 15-5.

        L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut rejet de celle-ci.

        • Article 15-9

          Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

          Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

          Les quantités d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation sont déclarées par l'aménageur de points de recharge ou son agrégateur, sur la base d'un relevé trimestriel des compteurs mentionnés au 2° de l'article 15-6.

          L'aménageur ou son agrégateur transmet ce relevé au directeur de l'énergie au plus tard le 15 avril pour l'électricité utilisée au premier trimestre civil et au plus tard respectivement le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier pour celle utilisée au deuxième, au troisième et au quatrième trimestre civil. A cette fin, l'aménageur ou son agrégateur relève l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur installé sur chaque point de recharge inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 le dernier jour de chaque trimestre civil.

          Les aménageurs d'infrastructure de recharge en courant continu déclarent les quantités d'électricité ouvrant droit à comptabilisation par voie dématérialisée dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l'énergie.

        • Article 15-10

          Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

          Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

          I.- La quantité d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation est égale au produit des facteurs suivants :

          1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ;

          2° 25 %.

          II.- Un versement correctif est réalisé au dernier trimestre de l'année civile à hauteur de la différence entre le produit constaté en application du A du présent article et le produit résultant des facteurs suivants :

          1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ;

          2° La proportion d'électricité renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant la déclaration ou utilisée par l'exploitant conformément au dernier alinéa de l'article 15-17 du présent décret.

        • Article 15-11

          Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

          Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

          A réception des relevés mentionnés à l'article 15-9, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels leur aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent titre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation.

          En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans des conditions identiques à celles décrites au premier paragraphe du présent article.

        • Article 15-12

          Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

          Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

          Au vu du certificat de fourniture ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, le directeur de l'énergie notifie sa décision d'attester de la traçabilité des quantités d'électricité renouvelable déclarées par l'aménageur de points de recharge ou son agrégateur par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration.

        • Article 15-13

          Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

          Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

          Lorsqu'à l'issue de l'examen du relevé mentionné à l'article 15-9 ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, un manquement aux dispositions du décret du 3 mai 2001 ou du décret du 12 janvier 2017 mentionnés ci-dessus est constaté, le directeur de l'énergie :

          1° Suspend l'inscription des points de recharge non conformes au registre mentionné à l'article 15-3 ;

          2° Demande à l'aménageur d'émettre un nouveau relevé mentionné à l'article 15-9 ne tenant pas compte des points de recharge non conformes pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10.

          Il est mis fin à la suspension mentionnée au 1° selon les modalités prévues à l'article 15-11.

        • Article 15-14

          Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

          Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

          Les aménageurs des points de recharge déclarés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 ou leur agrégateur notifient au directeur de l'énergie les cessions de droits de comptabilisation mentionnées au VI de l'article 300 bis du code général des impôts par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration. Chaque cession donne lieu à l'émission d'un certificat dématérialisé porteur d'un identifiant via le système d'information dématérialisé mis en place par l'administration.


          Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

      • Article 15-15

        Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

        Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

        Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du B du V de l'article 300 bis du code général des impôts, sont considérées comme des quantités d'électricité renouvelable issues d'une connexion directe celles fournies au moyen d'une ligne reliant directement une installation de production d'électricité renouvelable à l'infrastructure de recharge, sans transiter par les réseaux publics de transport et de distribution mentionnés au II de l'article L. 121-4 du code de l'énergie.


        Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

      • Article 15-16

        Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

        La valorisation de l'électricité issue d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable requiert la transmission par l'aménageur de points de recharge concernés ou son agrégateur sur une base semestrielle :

        1° De la quantité d'énergie renouvelable produite par l'installation ;

        2° De la quantité d'électricité injectée sur le réseau public de distribution à partir de l'installation ;

        3° De la quantité d'électricité relevant du fournisseur de l'aménageur de points de recharge au titre du complément de fourniture mentionné à l'article D. 315-7 du code de l'énergie.

        L'exploitant de points de recharge peut s'appuyer sur l'indication du ou des points référence mesure du gestionnaire du réseau public de distribution pour établir sa déclaration. Pour les stations permettant une recharge en courant continu, il s'appuie sur le relevé d'un compteur conforme aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure certifié installé à l'aval du point de livraison et mesurant exclusivement les quantités consommées par les installations dédiées à la recharge.

        Les aménageurs d'infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur déclarent les quantités d'électricité injectées et soutirées sur le réseau public de distribution par voie dématérialisée.

      • Article 15-17

        Version en vigueur depuis le 19/10/2022Version en vigueur depuis le 19 octobre 2022

        Création Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 - art. 1

        L'électricité fournie au moyen d'un point de recharge approvisionné par une ligne directe est réputée être renouvelable à hauteur du quotient entre :

        1° Au numérateur, la somme des termes suivants :

        a) La quantité d'électricité renouvelable produite par l'installation à laquelle le point de recharge est connecté, minorée de la quantité injectée de cette installation sur le réseau public ;

        b) Le cas échéant, le produit de la quantité d'électricité fournies par le fournisseur d'électricité du point de recharge par la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité ;

        2° Au dénominateur :

        a) Le terme mentionné au a du 1° ;

        b) Le cas échéant, la quantité d'électricité fournies par le fournisseur d'électricité du point de charge.


        Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

      • Article 15-18

        Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

        Les points de recharges font l'objet de contrôles dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section dans les cas suivants :

        1° Ceux mentionnés aux articles 15-7 ou 15-11 ;

        2° A tout moment, sur décision du directeur de l'énergie.

        Le directeur de l'énergie notifie les identifiants des points de recharge qu'il prévoit de contrôler à leurs aménageurs ou à leurs agrégateurs.

        Lorsque le point de recharge est déjà inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, l'existence du contrôle est inscrite au registre.

      • Article 15-19

        Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

        Les contrôles sont conduits par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne pour l'accréditation (ou European Accreditation).

        Les contrôles permettent de s'assurer de :

        1° La conformité des installations aux dispositions du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er et aux obligations d'interopérabilité mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de l'énergie ;

        2° L'apposition du marquage métrologique certifiant la conformité du compteur mentionné à l'article 21 aux dispositions du décret du 3 mai 2017 mentionné ci-dessus ;

        3° La validité du relevé de l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge mentionné au 2° de l'article 15-5 et le cas échéant, par le compteur à l'article 15-16 ;

        4° Pour les aménageurs de points de recharge mentionnés à l'article 15-13, l'inspection des installations de recharge et de celles de productions d'électricité renouvelable, ainsi que la relève de l'énergie produite par les installations.

        Les comptes rendus de ces contrôles sont transmis au directeur de l'énergie par voie dématérialisée au registre mentionné à l'article 15-3.

      • Article 15-20

        Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

        L'aménageur d'un point de recharge sur lequel un contrôle a été ordonné prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre la conduite du contrôle, y compris par les personnes mandatées par le directeur de l'énergie.

      • Article 15-21

        Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

        En cas de manquement aux dispositions du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ou du décret du 3 mai 2001 mentionné au 2° de l'article 15-6 constaté à l'occasion d'un contrôle prévu à l'article 15-18 ou d'une impossibilité du contrôle imputable à l'aménageur :

        1° Selon le cas, le directeur de l'énergie refuse ou suspend l'inscription des points de recharge concernés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 jusqu'au trimestre suivant la mise en conformité ;

        2° Pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10 au titre du trimestre civil en cours à la date du contrôle, l'aménageur ne tient pas compte de celles fournies par les points de recharges concernés pour la période comprise entre la notification du contrôle prévue à l'article 15-18 et la suspension. Cette période est étendue à toute période préalable pendant laquelle la non-conformité est établie. En cas d'impossibilité du contrôle imputable à l'aménageur, cette période préalable est réputée débutée au début du trimestre au cours duquel la notification est intervenue.


        Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

      • Article 15-22

        Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

        Pour obtenir la fin de la suspension, l'aménageur ou son agrégateur :

        1° Fait réaliser à ses frais un contrôle attestant de la mise en conformité des points de recharge dans les conditions demandées par le directeur de l'énergie ;

        2° Adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint le compte rendu du contrôle.

        A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre.

        L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut refus de celle-ci dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III code des relations entre le public et l'administration.

    • Article 15-23

      Version en vigueur depuis le 19/10/2022Version en vigueur depuis le 19 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 - art. 1

      Pour la liquidation de la taxe incitative, le redevable justifie du caractère renouvelable de l'électricité au moyen des documents suivants :

      1° Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable ;

      2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable ;

      3° Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable.


      Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

    • Article 15-24

      Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

      I.-Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable mentionnent le numéro du certificat de cession d'électricité renouvelable correspondant et la quantité d'électricité renouvelable cédée en kilowattheures.

      Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un exploitant de point de recharge.

      II.-Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir.

      III.-Sur option de l'émetteur, les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable et de prise en compte de l'électricité renouvelable sont, par dérogation aux I et II, établis sur une base mensuelle.

    • Article 15-25

      Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

      Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable sont tenues par les personnes qui acquièrent des droits de comptabilisation pour de l'électricité renouvelable sur l'entrepôt fiscal suspensif de leur choix.

      Elles retracent :

      1° Les achats et les cessions d'électricité renouvelable constatées par les certificats ;

      2° La fourniture de l'électricité renouvelable constatée par les certificats.

    • Article 15-26

      Version en vigueur depuis le 19/10/2022Version en vigueur depuis le 19 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 - art. 1

      L'émission des certificats et la réalisation des comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable mentionnées au présent chapitre sont constatées par un visa du ou des services douaniers compétents.

      A cette fin, la personne qui émet le certificat le transmet à ce ou ces services aux échéances prévues aux 1° à 3° de l'article 8. En cas de recours à l'option prévue au III de l'article 15-24, ils sont transmis au plus tard le dixième jour calendaire du deuxième mois suivant celui au cours duquel sont réalisées les opérations.

      La comptabilité de suivi de l'électricité renouvelable leur est transmise par la personne qui l'établit avec les documents justifiant des quantités d'électricité inscrites en entrée et en sortie.


      Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.