Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

JORF n°0133 du 9 juin 2019

En vigueur depuis le 13/03/2025En vigueur depuis le 13 mars 2025

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Article 15-21

Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

En cas de manquement aux dispositions du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ou du décret du 3 mai 2001 mentionné au 2° de l'article 15-6 constaté à l'occasion d'un contrôle prévu à l'article 15-18 ou d'une impossibilité du contrôle imputable à l'aménageur :

1° Selon le cas, le directeur de l'énergie refuse ou suspend l'inscription des points de recharge concernés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 jusqu'au trimestre suivant la mise en conformité ;

2° Pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10 au titre du trimestre civil en cours à la date du contrôle, l'aménageur ne tient pas compte de celles fournies par les points de recharges concernés pour la période comprise entre la notification du contrôle prévue à l'article 15-18 et la suspension. Cette période est étendue à toute période préalable pendant laquelle la non-conformité est établie. En cas d'impossibilité du contrôle imputable à l'aménageur, cette période préalable est réputée débutée au début du trimestre au cours duquel la notification est intervenue.


Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.