Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

JORF n°0133 du 9 juin 2019

En vigueur depuis le 03/05/2014En vigueur depuis le 03 mai 2014

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Article 15-18

Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

Les points de recharges font l'objet de contrôles dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section dans les cas suivants :

1° Ceux mentionnés aux articles 15-7 ou 15-11 ;

2° A tout moment, sur décision du directeur de l'énergie.

Le directeur de l'énergie notifie les identifiants des points de recharge qu'il prévoit de contrôler à leurs aménageurs ou à leurs agrégateurs.

Lorsque le point de recharge est déjà inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, l'existence du contrôle est inscrite au registre.