Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

JORF n°0133 du 9 juin 2019

En vigueur depuis le 13/03/2025En vigueur depuis le 13 mars 2025

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Article 15-13

Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

Lorsqu'à l'issue de l'examen du relevé mentionné à l'article 15-9 ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, un manquement aux dispositions du décret du 3 mai 2001 ou du décret du 12 janvier 2017 mentionnés ci-dessus est constaté, le directeur de l'énergie :

1° Suspend l'inscription des points de recharge non conformes au registre mentionné à l'article 15-3 ;

2° Demande à l'aménageur d'émettre un nouveau relevé mentionné à l'article 15-9 ne tenant pas compte des points de recharge non conformes pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10.

Il est mis fin à la suspension mentionnée au 1° selon les modalités prévues à l'article 15-11.