Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

JORF n°0133 du 9 juin 2019

En vigueur depuis le 19/10/2022En vigueur depuis le 19 octobre 2022

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Article 15-17

Version en vigueur depuis le 19/10/2022Version en vigueur depuis le 19 octobre 2022

Création Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 - art. 1

L'électricité fournie au moyen d'un point de recharge approvisionné par une ligne directe est réputée être renouvelable à hauteur du quotient entre :

1° Au numérateur, la somme des termes suivants :

a) La quantité d'électricité renouvelable produite par l'installation à laquelle le point de recharge est connecté, minorée de la quantité injectée de cette installation sur le réseau public ;

b) Le cas échéant, le produit de la quantité d'électricité fournies par le fournisseur d'électricité du point de recharge par la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité ;

2° Au dénominateur :

a) Le terme mentionné au a du 1° ;

b) Le cas échéant, la quantité d'électricité fournies par le fournisseur d'électricité du point de charge.


Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.