Article 1
Version en vigueur depuis le 08/05/2021Version en vigueur depuis le 08 mai 2021
L'enseignement de l'école est dispensé dans des programmes rattachés aux quatre centres désignés ci-après :
- Centre géoressources et énergie ;
- Centre procédés pour l'énergie et la chimie ;
- Centre motorisations et mobilité durable ;
- Centre économie et management de l'énergie.La notion d'élève au sens du présent arrêté désigne l'ensemble des candidats inscrits auprès de l'école quel que soit leur statut :
- étudiant ou apprenti (relevant du champ de la formation initiale) ;
- salarié ou stagiaire de la formation professionnelle (relevant du champ de la formation professionnelle continue).Article 2
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Les programmes de formation du centre géoressources et énergie ont pour vocation de permettre à leurs élèves de devenir les acteurs de la transition énergétique, capables de concevoir et de mettre en œuvre des techniques efficaces et respectueuses de l'environnement : production d'énergies à partir des ressources du sous-sol (hydrocarbures et géothermie), solutions innovantes pour le stockage d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre plus de flexibilité dans le mix énergétique du futur.Article 3
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Les programmes du centre procédés pour l'énergie et la chimie permettent aux élèves de répondre aux attentes d'une industrie en évolution rapide, basée sur l'innovation et les nouveaux marchés, répondant aux enjeux de la transition énergétique comme l'efficacité énergétique, les produits biosourcés et la digitalisation. Ces programmes forment des spécialistes responsables et polyvalents, capables de concevoir, optimiser et opérer des procédés, en prise avec les besoins actuels et futurs de l'industrie.Article 4
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Les programmes du centre motorisations et mobilité durable permettent aux élèves de répondre aux attentes des industries du transport, de la mobilité durable et de l'innovation énergétique. Ils apportent aux élèves une formation complémentaire spécialisée basée sur une approche holistique des systèmes de motorisation innovants, de la gestion d'énergie à bord d'un véhicule et des produits énergétiques associés.Article 5
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Les programmes du centre économie et management de l'énergie forment des spécialistes des disciplines technico-économiques, digitales, mathématiques, politiques, financières et managériales appliquées au domaine de l'énergie et de l'environnement.Article 6
Version en vigueur depuis le 08/05/2021Version en vigueur depuis le 08 mai 2021
L'ensemble des programmes de formation peut être poursuivi dans le cadre de l'apprentissage, l'école ayant notamment pour objet de développer cette activité au sein d'un centre de formation d'apprentis déclaré à cet effet auprès de l'administration conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
L'école peut élaborer, mettre en œuvre ou contribuer à des actions de formation, relevant de son domaine de compétence, dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, y compris en partenariat avec des établissements délivrant des diplômes au nom de l'Etat en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Peuvent solliciter leur admission à l'école pour l'obtention du diplôme d'ingénieur spécialisé :
- les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un diplôme équivalent délivré par une université ou une école étrangère. L'équivalence des diplômes est examinée et validée par un jury de validation spécifique ;
- les élèves d'écoles d'ingénieur ou d'universités, postulant une année avant l'obtention du diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et dont la candidature est présentée conformément aux dispositions conventionnelles établies entre l'école ou l'université d'origine et l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ;
- les officiers de l'armée de terre, de mer et de l'air de l'Union européenne présentés par leurs services ;
- les candidats de la promotion supérieure du travail présentés par leur employeur. Ils doivent être titulaires d'un diplôme de niveau bac+2 minimum, justifier d'au moins trois ans d'expérience professionnelle et exercer des responsabilités d'un niveau au moins équivalent à celui d'un ingénieur débutant. Toutefois, ils doivent suivre au préalable un module destiné à leur apporter les compléments jugés indispensables à une formation d'ingénieur, dont la durée est laissée à l'appréciation de la direction de l'école. Leur admission définitive ne peut être prononcée que s'ils ont réussi les examens à l'issue de ce module.Article 9
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Peuvent solliciter leur admission à l'école pour l'obtention du diplôme d'établissement :
- les candidats titulaires d'un diplôme de niveau bac + 4 ainsi que ceux titulaires d'un diplôme de niveau bac+5 non validé par le jury de validation spécifique ;
- les élèves d'universités, postulant une année avant l'obtention du diplôme de master et dont la candidature est présentée conformément aux dispositions conventionnelles établies entre l'université d'origine et l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs.
Article 10
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Pour chaque centre, un jury d'admission statue après examen des titres produits par les candidats et d'éléments d'évaluation de leur candidature, précisés dans le règlement intérieur de l'école. Les élèves sont admis sur titres dans la limite des places disponibles.
Le jury prononce l'admission à l'école des élèves. Des auditeurs libres peuvent être admis. Ils ne passent pas d'examen et ne peuvent obtenir de diplôme.Article 11
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Il est constitué un jury d'admission pour chacun des centres de l'école. Le jury d'admission est présidé par le directeur de l'école et sa composition, établie conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, est précisée dans le règlement intérieur de l'école. Le directeur de l'école peut déléguer la présidence du jury au directeur des études.
Article 12
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Les modalités des délibérations des jurys d'admission, notamment les règles de recours au vote et de prise de décisions, sont précisées dans le règlement intérieur de l'école.
Les délibérations des jurys d'admission sont confidentielles.
Après délibération, chaque jury d'admission établit la liste des candidats admis et la liste de suppléants pour les programmes d'études considérés. Cette liste précise toute information jugée nécessaire quant aux conditions de réserve, à l'adaptation du cursus d'enseignement en application du présent règlement et à la validation d'une expérience industrielle.
Les décisions des jurys d'admission font l'objet d'un procès-verbal.
Les jurys d'admission sont souverains et leurs décisions ont un caractère définitif.
Article 13
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Les élèves visant un diplôme d'ingénieur spécialisé ou un diplôme d'établissement sont soumis aux mêmes obligations de validation des acquis et de contrôle des connaissances.Article 14
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Le règlement intérieur de l'école présente la liste des programmes de formation, spécifie les formations délivrant un diplôme reconnu par l'Etat et précise les modalités de validation des connaissances et de l'acquisition des compétences.
Chaque programme fait l'objet d'un syllabus, présentant les objectifs de formation, les compétences à acquérir ou à développer et le contenu détaillé.
Les syllabus des programmes de formation viennent en complément du règlement intérieur de l'école.Article 15
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
La durée standard de la scolarité pour chaque programme est de trois semestres, sauf cas particuliers précisés dans le règlement intérieur de l'école. A ce titre, deux exceptions notables sont mentionnées ci-après.
Les élèves ayant validé une expérience professionnelle avant leur admission à l'école peuvent être dispensés de stage de fin d'études. Cette disposition concerne uniquement les élèves relevant du champ de la formation professionnelle continue visant l'obtention du diplôme d'ingénieur spécialisé.
Pour les élèves d'écoles d'ingénieur ou d'universités effectuant, dans le cadre d'une convention passée avec leur établissement d'origine, leur dernière année à l'école, ainsi que pour les élèves de la promotion supérieure du travail, une scolarité complémentaire doit être effectuée, portant la durée totale de la scolarité à quatre semestres pour l'obtention du diplôme. Le programme et l'organisation de cette scolarité complémentaire sont définis dans le règlement intérieur de l'école.Article 16
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Les diplômes de l'école peuvent également être obtenus dans le cadre de scolarités poursuivies en alternance école-entreprise ou dans le cadre de l'apprentissage. Dans ces deux cas, les modalités pédagogiques de la scolarité sont précisées dans le règlement intérieur de l'école.Article 17
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Des programmes particuliers peuvent être établis par le directeur de l'école dans le but de répondre de la manière la plus adaptée, tant à la formation d'origine des candidats qu'à la fonction à laquelle ils se destinent. Ces programmes peuvent être établis en associant des périodes d'enseignement de plusieurs centres, à condition que le total des matières enseignées présente sensiblement le même volume horaire que celui qui est défini dans les programmes constituant le programme officiel de l'école et possède la même valeur éducative.Article 18
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
La scolarité de certains élèves, détachés par l'industrie, peut être étendue sur trois ans sur la base de scolarités partielles successives. Ces élèves ne peuvent obtenir leur diplôme que lorsqu'ils ont satisfait aux épreuves prévues à l'article 19.
Article 19
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Au cours de la scolarité, la validation des acquis et le contrôle des connaissances sont assurés dans le cadre d'unités d'enseignement au travers d'un certain nombre d'examens écrits et oraux, de travaux, d'exposés et de projets. Ces unités d'enseignement sont énumérées pour chaque programme de l'école.
La liste des différentes unités d'enseignement, leur contenu et les modalités de validation sont exposés dans les syllabus de chaque programme de l'école et sont portés à la connaissance des élèves au début de la scolarité.Article 20
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Les unités d'enseignement font l'objet d'une validation selon un barème défini après avis du conseil de perfectionnement de l'école. En cas de non-validation, une procédure de rattrapage est organisée selon les modalités précisées dans le règlement intérieur de l'école.
Article 21
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Le jury examine les évaluations des élèves en fin de semestre, vérifie le bon déroulement de la scolarité et décide de la poursuite de la scolarité et de l'attribution des diplômes.
Article 22
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
La composition du jury, établie conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, est précisée dans le règlement intérieur de l'école. Le directeur de l'école en assure la présidence, qu'il peut déléguer au directeur des études.
Article 23
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Le jury est convoqué avec un préavis de huit jours et se réunit au minimum deux fois par an.
Article 24
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
En cas d'insuffisance des résultats obtenus par les élèves, de défaut d'assiduité, de manquement au règlement intérieur ou de faute grave, le jury est appelé à prendre des décisions qui vont de l'avertissement jusqu'à la convocation d'un conseil de discipline en vue de l'exclusion de l'école ; la composition de ce conseil de discipline et ses modalités sont précisées dans le règlement intérieur de l'école.
Les différentes sanctions sont décrites dans le règlement intérieur de l'école.Article 25
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 10
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 6Les délibérations du jury sont confidentielles.
Le jury est souverain et ses décisions ont un caractère définitif.
Article 26
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
A l'issue de la scolarité, le jury attribue les diplômes de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, avec mention du programme suivi, aux élèves pour lesquels ont été validées toutes les unités d'enseignement et les compétences techniques ou transverses mentionnées dans leur cursus et exposées dans le règlement intérieur et le syllabus du programme.
Article 27
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Le jury attribue le diplôme d'ingénieur spécialisé de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs aux élèves ayant été admis au programme du diplôme d'ingénieur spécialisé en application de l'article 8.
Article 28
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Le jury attribue le diplôme d'établissement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs aux élèves ayant été admis au programme du diplôme d'établissement en application de l'article 9.
Article 29
Version en vigueur depuis le 17/12/2018Version en vigueur depuis le 17 décembre 2018
Le diplôme d'ingénieur spécialisé de l'école est signé par le directeur de l'école et par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant.
Le diplôme d'établissement est signé par le directeur de l'école.