Article 12
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
I. - La commission des secours et des prestations complémentaires mentionnée aux articles R. 211-8 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
1° Trois représentants du ministère de la défense :
a) Le chef du centre territorial d'action sociale de Toulon, président de la commission ;
b) Un conseiller technique de service social du ministère de la défense, désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
c) Un représentant du service de santé des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées.
2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, désigné par le directeur de la caisse ;
3° Quatre personnalités qualifiées représentant le monde combattant désignées par le ministre de la défense.
A l'exception du président de la commission et du représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Des membres suppléants sont désignés pour siéger à la commission en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Les suppléants des membres de la commission sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et le suppléant du président de la commission est désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
En cas de cessation de fonctions d'un des membres, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir et un nouveau suppléant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Un médecin en fonctions au sein de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, désigné par le directeur de la caisse, assiste avec voix consultative aux séances de la commission.
II. - La commission des secours et des prestations complémentaires est rattachée au service de l'action sociale des armées et installée auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.Article 13
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par mois, dans la mesure où elle est saisie de dossiers à examiner.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un secrétaire de séance est désigné par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale parmi les agents de la Caisse.Article 14
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
La commission détermine son règlement intérieur.
Ce règlement intérieur précise notamment :
1° Les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code précité, en complément des prestations ou soins pris en charge dans les conditions prévues par les articles précités ;
2° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
3° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires accordés dans la limite d'un budget annuel notifié par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
4° Les modalités du fonctionnement interne de la commission et du déroulement de ses séances.
La commission examine les demandes de secours et de prestations complémentaires en se référant aux critères définis par son règlement intérieur sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation.
Les décisions résultant des travaux de la commission sont exécutées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les décisions de prise en charge des secours et prestations demandés au titre de l'article R. 211-8 du code précité précisent notamment le montant de ces prises en charge.Article 15
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont pris en charge, selon le cas, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ou le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.
Article 16
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Le support papier de facturation et de prescription des soins mentionné à l'article D. 212-14 du code précité peut également se présenter sous la forme d'un carnet de soins, délivré sur demande aux pensionnés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Le carnet de soins comprend :
1° La couverture, où figurent les modalités d'utilisation du carnet ;
2° Une copie de la fiche descriptive des infirmités ayant donné lieu à pension de l'intéressé ou d'un document équivalent ;
3° Des feuillets, numérotés de 1 à 3, comportant les nom, prénoms, adresse et numéro d'inscription du pensionné au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Un feuillet de demande de renouvellement du carnet de soins.Article 17
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Les modalités d'utilisation du carnet de soins mentionné à l'article 16 sont les suivantes :
1° Sur le feuillet n° 1, le médecin ou le chirurgien-dentiste indique :
- les principaux éléments cliniques et para-cliniques de la ou des affections ayant motivé sa prescription et éventuellement le motif de la réalisation de celle-ci à domicile ;
- le nombre des actes médicaux accomplis et les honoraires correspondants ;
- les frais de déplacement s'il y a lieu.
Il l'adresse à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale comme moyen de paiement ;
2° Sur le feuillet n° 2, le médecin ou le chirurgien-dentiste inscrit ses prescriptions pharmaceutiques. Ce feuillet est ensuite utilisé par le pharmacien pour facturer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale les produits qu'il aura délivrés au pensionné ;
3° Sur le feuillet n° 3, le médecin ou le chirurgien-dentiste formule ses autres prescriptions ou, le cas échéant, les demandes d'accord préalable, lorsqu'elles sont requises pour un acte ou une fourniture spéciale.Article 18
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
En sus des formulaires de l'assurance maladie, des formulaires homologués de prescription médicale et d'accord préalable spécifiques aux soins et prestations prévus aux articles L. 212-1 et L. 213-1 peuvent être utilisés. Ces formulaires sont mis à jour par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et disponibles sur le site internet www.cnmss.fr.Article 19
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Outre les médicaments remboursables, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, certains médicaments qui ont été retirés de la liste des médicaments remboursables peuvent être pris en charge au titre de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après avis motivé du praticien chargé du contrôle des soins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.Article 20
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
La prise en charge des frais de soins conservateurs et de prothèses dentaires, réalisés par un chirurgien-dentiste ou un stomatologue, est assurée, au titre de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après avis du dentiste-conseil de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, sur la base des tarifs des actes fixés aux nomenclatures de l'assurance maladie et de ceux définis par l'arrêté interministériel relatif aux tarifs des centres d'enseignements, de soins et de traitements dentaires du 27 août 1973, lorsqu'ils sont plus favorables.
Article 21
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D. 212-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à cinq fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale, tel qu'il est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le versement de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est subordonné à la présentation d'une facture des frais d'hébergement correspondants, établie par un établissement enregistré au registre du commerce et des sociétés, ou lorsqu'il s'agit d'une location saisonnière, à la présentation de la copie du contrat de location ou de la réservation sur un site internet, avec le justificatif du paiement.Article 22
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
En application des articles R. 211-11 et D. 211-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le règlement des frais de transport en matière de cure thermale est subordonné à la présentation par le pensionné du certificat de fin de cure délivré par l'établissement thermal.
Article 23
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Conformément à l'article D. 212-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en cas de décès du pensionné au cours d'une hospitalisation relevant de l'article L. 212-1 du code précité, une participation aux frais funéraires est versée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, sur demande de la famille, dans les conditions prévues aux articles 24 et 25.Article 24
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
La demande de participation aux frais funéraires est adressée à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; elle est accompagnée :
- du bulletin de situation du centre hospitalier dans lequel le pensionné est décédé ;
- du certificat de décès ou du compte rendu d'hospitalisation, précisant la pathologie à l'origine de l'hospitalisation et celle à l'origine du décès ; ce certificat doit être transmis sous pli confidentiel médical ;
- de la facture détaillée des frais d'obsèques acquittée.Article 25
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :
1° La fourniture d'un suaire ;
2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions réglementaires en vigueur ;
3° La mise en bière ;
4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt.
Le montant maximal de la participation est calculé au regard des prix moyens pratiqués par les établissements funéraires et révisable annuellement.
Le remboursement intervient au profit soit du notaire chargé de la succession, soit du conjoint survivant ou de l'un des héritiers du décédé mentionné sur un certificat d'hérédité ou une déclaration de porte-fort.
Lorsque le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale estime que les frais funéraires ne peuvent être mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 212-1 du code précité, il en avise la famille.
Article 26
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Les pensionnés hospitalisés au titre de l'article L. 221-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour troubles mentaux et du comportement dans des établissements de santé autorisés en psychiatrie bénéficient d'une allocation journalière.
Le montant de l'allocation, prélevé sur la pension des intéressés, est égal à 1/3 000 du montant annuel maximal de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application du deuxième alinéa dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour la prise en charge des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.
Article 27
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Le dossier de candidature mentionné à l'article R. 242-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est constitué des documents suivants :
1° Le passeport professionnel comportant :
- les renseignements d'identification ;
- la mention des emplois tenus, des compétences et des qualifications professionnelles acquises, des diplômes, titres et formations, civils et militaires, selon le cas ;
- les orientations professionnelles proposées compte tenu des compétences et des souhaits du candidat ;
- la demande d'inscription sur les listes régionales ou la liste nationale d'aptitude aux emplois réservés.
2° Les copies des diplômes civils et militaires, titres ou certificats de qualification ;
3° La copie de la carte d'identité ou de la carte de résident ;
4° Selon la catégorie du bénéficiaire, les copies des documents énumérés aux articles 28 à 31.Article 28
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Le dossier de candidature des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
1° Pour les pensionnés mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 241-2 précité :
Le titre de pension d'invalidité en vigueur précisant la catégorie de la pension (« guerre », « opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense », « victime civile de la guerre », « victime d'acte de terrorisme »).
2° Pour les sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 3° de l'article L. 241-2 précité :
Tout document officiel attestant de ce qu'ils ont été victimes d'un accident ou atteints d'une maladie en service ou à l'occasion du service.
3° Pour les personnes mentionnées aux 5° de l'article L. 241-2 précité :
a) Pour les militaires réformés :
- tout document prouvant que le fait dommageable est survenu dans les conditions prévues à l'article précité ;
- un état signalétique et des services ;
- la décision de réforme ;
- le cas échéant, le titre de pension d'invalidité en vigueur.
b) Pour les autres bénéficiaires :
Tout document prouvant que le candidat, alors qu'il était soumis à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de sa fonction au service de la collectivité ou de sa fonction élective au sens du code électoral, a subi une blessure ou une maladie qui a entraîné une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.
4° Pour les personnes éligibles au titre du 6° de l'article L. 241-2 précité :
Tout document prouvant que le candidat, exposant sa vie, a subi une blessure ou une maladie qui a entraîné une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.Article 29
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Le dossier de candidature des personnes mentionnées à l'article L. 241-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
1° Pour les conjoints, partenaires et concubins mentionnés au 1° de l'article L. 241-3 précité :
L'acte de mariage, le pacte civil de solidarité ou tout justificatif de vie commune, ainsi que :
a) Pour les personnes mentionnées au a du 1° de l'article L. 241-3 :
- l'acte de décès, l'avis de disparition émanant de l'autorité militaire ou la décision judiciaire constatant la présomption d'absence de l'ouvrant droit ;
- tout document prouvant que le décès ou la disparition de l'ouvrant droit est survenu dans les situations définies à l'article L. 241-2 du code précité.
b) Pour les personnes mentionnées au b du 1° de l'article L. 241-3 :
- le titre de pension d'invalidité en vigueur relatif à l'ouvrant droit ;
- un certificat d'hospitalisation au titre de l'article L.221-1 du code du code précité.
c) Pour les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 241-3 :
Le titre de pension de l'invalide portant la mention « guerre » ou « opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense » et mentionnant le bénéfice des allocations de l'article L. 131-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2° Pour les personnes ayant la charge éducative ou financière d'un enfant mineur, mentionnées au 2° de article L. 241-3 précité :
- l'acte de naissance du mineur précisant la filiation ;
- le jugement conférant l'autorité parentale ;
- soit l'acte de décès, l'avis de disparition ou la décision judiciaire constatant la présomption d'absence de l'ouvrant droit et tout document prouvant que décès ou la disparition de l'ouvrant droit est survenu dans les situations définies à l'article L. 241-2 précité ;
- soit tout document établissant que le parent de l'enfant mineur est éligible aux emplois réservés dans les conditions prévues par l'article L. 241-2 ;
- soit tout document établissant que le parent de l'enfant mineur est un pensionné relevant des dispositions de l'article L. 221-1 précité.Article 30
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Le dossier de candidature des personnes mentionnées à l'article L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
1° Pour les orphelins, pupilles de la Nation et assimilés mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 241-4 précité :
- l'acte de naissance précisant la filiation ;
- l'acte de décès, l'avis de disparition ou la décision judiciaire constatant la présomption d'absence de l'ouvrant droit ;
- le cas échéant, la carte de pupille de la Nation ;
- tout document prouvant soit que le décès ou la disparition de l'ouvrant droit est survenu dans les conditions prévues à l'article L. 241-2 précité, soit que son incapacité à pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille est imputable à une situation mentionnée à l'article L. 241-2 précité.
2° Pour les enfants mentionnés au c du 1° de l'article L. 241-4 précité :
- l'acte de naissance précisant la filiation ;
- le titre de pension d'invalidité en vigueur relatif au parent ;
- un certificat d'hospitalisation au titre de l'article L. 221-1 du code précité.
3° Pour les enfants des anciens membres des formations supplétives en Algérie mentionnés au 2° de l'article L. 241-4 précité :
- l'état des services de l'ouvrant droit mentionnant son appartenance à une formation supplétive au cours de la guerre d'Algérie ou sa carte de victime de la captivité en Algérie ;
- l'attestation de rapatriement de l'ouvrant droit.Article 31
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Le dossier de candidature des militaires mentionnés aux articles L. 241-5 et L. 241-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
1° Pour les militaires en activité :
- la décision d'agrément pour quitter l'institution militaire, délivrée par l'autorité compétente ;
- le dernier bulletin de solde.
2° Pour les militaires radiés des cadres ou des contrôles :
Un état signalétique et des services faisant apparaître la durée totale des services et la date de fin de service.Article 32
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Le modèle du passeport professionnel figure en annexe VII du présent arrêté.
Article 33
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
En application de l'article R. 251-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la mention « Priorité - station debout pénible » est accordée, sur demande des intéressés, aux personnes pensionnées pour les invalidités figurant à l'annexe VIII, classées par ordre alphabétique en fonction de leur localisation.
Outre les cas énumérés en annexe, peut également être prise en considération toute autre affection pensionnée, non nommément désignée, rendant pénible la station debout du demandeur.
Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre adressent alors la demande pour avis au médecin mentionné à l'article 36, avant de statuer.
Toute difficulté d'appréciation relative aux affections figurant à l'annexe VIII est également soumise par le service instructeur au médecin précité.
Article 34
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
La carte spéciale de priorité mentionnée à l'article L. 251-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.
Elle porte le même numéro et couvre la même période de validité que la carte à double barre bleue mentionnée à l'article R. 251-1 du code précité, attribuée à l'invalide.
Pour être valable, la carte spéciale de priorité doit être présentée avec la carte à double barre bleue correspondante.
Article 35
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
En application de l'article D. 251-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la carte d'invalidité à double barre rouge est attribuée, sur demande des intéressés, sans examen médical, aux invalides atteints des affections nommément désignées suivantes :
1° Amputation d'un membre supérieur à partir de l'amputation des 5 doigts de la main, ou inférieur à partir de l'amputation tibio-tarsienne ;
2° Impotence fonctionnelle d'un membre supérieur ou inférieur entraînant sur le membre en cause un pourcentage d'invalidité de 85 % ;
3° Trépanation avec crises épileptiques ou phénomènes paralytiques, avec invalidité de 60 % au moins ;
4° Amputation médio-tarsienne ou tarsio-métatarsienne ;
5° Tuberculose en évolution ou pneumothorax (100 %).
Toute difficulté d'appréciation relative aux affections désignées ci-dessus est soumise par le service instructeur au médecin mentionné à l'article 36.
Article 36
Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018
Les avis médicaux prévus aux articles 33 et 35 sont émis par un médecin relevant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sur consultation du dossier de pension de l'intéressé et des pièces jointes à la demande de carte à double barre rouge ou de mention « Priorité - station debout pénible ».