Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

JORF n°0284 du 8 décembre 2018

En vigueur depuis le 06/06/2015En vigueur depuis le 06 juin 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 25

Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :
1° La fourniture d'un suaire ;
2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions réglementaires en vigueur ;
3° La mise en bière ;
4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt.
Le montant maximal de la participation est calculé au regard des prix moyens pratiqués par les établissements funéraires et révisable annuellement.
Le remboursement intervient au profit soit du notaire chargé de la succession, soit du conjoint survivant ou de l'un des héritiers du décédé mentionné sur un certificat d'hérédité ou une déclaration de porte-fort.
Lorsque le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale estime que les frais funéraires ne peuvent être mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 212-1 du code précité, il en avise la famille.