Article 2
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er concourent à l'accomplissement des missions de service public des écoles nationales supérieures d'architecture prévues à l'article L. 752-2 du code de l'éducation en exerçant leurs fonctions dans les domaines mentionnés à l'article L. 952-3 du même code.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Tout enseignant-chercheur peut bénéficier, sur son temps de travail, d'une formation continue concernant les différentes missions qu'il exerce dans les conditions prévues par le décret du 15 octobre 2007 susvisé.
Au cours de l'année suivant leur nomination, les enseignants-chercheurs peuvent être astreints à suivre une formation devant leur permettre d'approfondir les compétences pédagogiques nécessaires à l'exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Cette formation tient compte de leur parcours antérieur et peut être accompagnée d'un tutorat.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les enseignants chercheurs sont astreints à résider sur le lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les obligations de service des professeurs et des maîtres de conférences sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
I. - Le temps de travail de référence des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture est constitué :
1° Par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 320 heures de travaux dirigés ou 192 heures de cours magistraux ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents ;
2° Dans les conditions définies au II de cet article, par une participation aux travaux d'une unité de recherche, le cas échéant, dans un établissement d'enseignement supérieur autre que leur établissement d'affectation. Cette participation est subordonnée à la conclusion entre les établissements concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
II. - Pour permettre la participation aux travaux de recherche mentionnés au 2° du I du présent article, la durée du service d'enseignement fixée au 1° du I peut être réduite, avec l'accord écrit des intéressés, jusqu'à 192 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement, mentionné aux articles 14 à 22 du décret n° 2018-109 du 15 février 2018 susvisé, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, en fonction du degré de participation de l'intéressé aux activités de recherche et sur le fondement d'un référentiel national précisant les équivalences horaires entre les activités d'enseignement et les activités de recherches.
Ce référentiel national est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, à partir des critères proposés par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture conformément au 5° de l'article 1er du décret n° 2018-106 du 15 février 2018 susvisé.
A l'occasion d'un projet scientifique et pédagogique annuel ou pluriannuel, individuel ou collectif, ou d'un projet lié à des tâches d'intérêt général, le service d'enseignement peut être abaissé jusqu'à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente, après avis du conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
La modulation du service d'enseignement ne peut aboutir à ce qu'un enseignant-chercheur n'exerce qu'une mission de recherche.
Les enseignants-chercheurs bénéficiant d'une décharge de leur service d'enseignement rendent compte de leurs activités de recherche au conseil pédagogique et scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Si leurs activités de recherche ne sont pas établies, les heures de décharges d'enseignement accordées sont reportées au titre de l'année universitaire suivante, en totalité ou en partie, en tant qu'heures d'enseignements non effectuées.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les professeurs et maîtres de conférences peuvent, à la demande du ministre chargé de l'architecture, exercer d'autres fonctions que l'enseignement et la recherche, notamment des fonctions d'expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté de ce ministre. Dans ce cas, ils peuvent être déchargés, sur leur demande, d'une partie de leur service d'enseignement, qui ne peut toutefois être inférieur à 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.
Un enseignant-chercheur nommé directeur d'une école d'architecture est déchargé à sa demande de tout ou partie de son service d'enseignement.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Le directeur de l'établissement arrête, après avis du conseil pédagogique et scientifique, les décisions individuelles d'attribution de services des professeurs et maîtres de conférences, qui prennent en considération l'ensemble de leurs activités. Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement.
Lorsqu'il est impossible d'attribuer le service de référence à un enseignant-chercheur dans son établissement d'affectation, le ministre chargé de l'architecture peut, avec l'accord écrit de l'intéressé, sur proposition des directeurs et après avis des conseils d'administration des deux établissements concernés, décider d'affecter l'enseignant-chercheur dans une autre école d'architecture afin qu'il puisse y effectuer une partie de son service. Cette situation ne donne pas lieu au paiement d'heures complémentaires.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Chaque professeur et maître de conférences établit, au moins tous les cinq ans, un rapport mentionnant l'ensemble de ses activités d'enseignement et de recherche et leurs évolutions éventuelles.
Ce rapport fait l'objet d'un avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation, siégeant en formation restreinte, qui porte sur les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général de l'intéressé. L'avis est communiqué à l'intéressé qui peut formuler ses observations.
Le directeur de l'établissement transmet le rapport, l'avis et les observations éventuelles au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Dans chaque établissement, un comité de sélection est institué en vue du recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er par voies de concours, de détachement et de mutation prévues aux articles 25, 27, 30 et 47.
Le comité de sélection est créé par délibération du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Cette délibération précise le nombre des membres du comité, compris entre huit et vingt, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement, qui ne peut pas être inférieur à la moitié des membres, ainsi que le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline ou des disciplines concernées par le recrutement.
Les membres du comité de sélection sont nommés par le directeur de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique siégeant en formation restreinte. Ils sont choisis, en raison de leurs compétences, parmi les enseignants-chercheurs et les personnels assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi auquel postule le candidat et en majorité parmi les spécialistes de la discipline ou des disciplines concernées. Peuvent également être choisis pour siéger dans les comités de sélection des universitaires et des chercheurs appartenant à des établissements et institutions, français ou étrangers d'un rang au moins égal à l'emploi auquel postulent les candidats.La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conditions prévues à l' article L. 325-17 du code général de la fonction publique .
La composition du comité de sélection est transmise au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture régi par le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 précité.Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Un comité de sélection commun à plusieurs écoles d'architecture peut être mis en place dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'architecture.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des écoles nationales supérieures d'architecture. Les candidats à la mutation qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 512-18 à L. 512-22 et L. 512-28 du code général de la fonction publique sont obligatoirement entendus. Pour les autres candidats, le comité établit la liste de ceux qu'il souhaite entendre au vu de rapports présentés pour chaque candidat par deux de ses membres. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.
Le comité de sélection siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.
Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.
Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. Préalablement à l'ouverture du concours, pour chaque poste ouvert, le conseil pédagogique et scientifique en formation restreinte décide s'il y a lieu de recourir à une mise en situation et en définit les modalités. Les candidats en sont informés lors de la publication des postes.
Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.
Le comité de sélection émet en outre un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.
Les conditions de fonctionnement des comités de sélection sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'architecture.Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées à un échelon, déterminé en application des articles qui suivent, de la classe de début de ce corps ou, le cas échéant, de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert.Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les personnes qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou de militaire ou de magistrat sont classées à l'échelon d'une classe de ce corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur ancien corps.
Les intéressés ne peuvent toutefois accéder à une classe pour laquelle il est prévu un avancement au choix. Cette restriction ne s'applique ni aux architectes urbanistes de l'Etat, ni aux enseignants-chercheurs régis par les décrets du 6 juin 1984 et du 21 février 1992 susvisés, ni aux chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement d'échelon dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.
Lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er est induit par la situation acquise dans le grade d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Pour le reclassement des personnes nommées dans le corps des professeurs ou des maîtres de conférences qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, il est tenu compte des recherches effectuées lors de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, dans les conditions suivantes :
1° Pour l'accès au corps des professeurs, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, la nature, la qualité et la durée des recherches effectuées ;
2° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture vérifie que les travaux de recherche ont été accomplis dans le cadre de la préparation de la thèse de doctorat et apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, le temps consacré à la recherche ;
3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans.Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 16-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Pour le reclassement des personnes nommées dans le corps des professeurs et des maîtres de conférences qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire et qui justifient d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture apprécie le niveau des fonctions exercées et le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 16-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
A l'occasion de leur classement dans le corps des maîtres de conférences, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de maître de conférences de classe normale bénéficient de la bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, d'une qualification ou d'un titre étranger, jugés équivalents pour l'application du présent décret par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, n'a pas donné lieu à un contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres de conférences. Cette bonification d'ancienneté est cumulable avec la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa.Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 16-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Lorsque des personnes ont exercé antérieurement à leur nomination dans le corps des professeurs ou dans le corps des maîtres de conférences des fonctions en qualité d'enseignant associé ou invité, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité pour le classement dans le corps de niveau correspondant.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 16-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les personnes nommées dans le corps des professeurs ou dans le corps des maîtres de conférences qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 16,16-1 et 16-3, sont classées à l'échelon de début de la classe au titre de laquelle le recrutement a été ouvert.
Ce classement tient compte des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps et d'une fraction de l'ancienneté de service dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences qui, antérieurement à leur nomination avaient la qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, sont classées à l'échelon de début de la classe au titre de laquelle le recrutement a été ouvert. Ce classement prend en compte la totalité des services effectués en cette qualité.Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé à l'étranger des fonctions d'enseignant de l'enseignement supérieur de niveau au moins égal, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Les intéressés sont classés dans la classe de début de ce corps ou, le cas échéant, la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert, à un échelon déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
L'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 16-4.Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés conformément aux dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans un corps, un cadre d‘emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Lorsque des personnes sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps, à raison de la moitié de la durée de ces services si celle-ci est inférieure à douze ans et des deux-tiers de cette durée pour la durée des services excédant douze ans.
Les intéressés sont classés à un échelon de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 18-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les dispositions des articles 16,16-1,16-2,16-3,16-4 et 18 sont cumulables sous réserve que les bonifications ainsi prévues n'ont pas été prises en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales relatives aux positions des fonctionnaires définies par les dispositions du code général de la fonction publique et leurs décrets d'application, sous réserve des dispositions ci-après .
Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les professeurs et les maîtres de conférences peuvent, à des fins d'intérêt général, être placés, selon des modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, dans la position dite de délégation.
Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.
La délégation peut être prononcée auprès :
1° D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur et de recherche ;
2° D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;
3° D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.
Les enseignants peuvent également être placés dans cette position pour créer une entreprise.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
La délégation ne peut être prononcée auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé que si l'intéressé n'a pas, dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées au cours des trois dernières années précédant la délégation, soit exercé la surveillance ou le contrôle de cet organisme ou de cette entreprise, soit conclu des contrats de toute nature avec cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de tels contrats, soit proposé des décisions relatives à des opérations réalisées par cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de telles décisions.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
La délégation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation de l'intéressé, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et après avis favorable du directeur de l'établissement. Dans la formation restreinte du conseil pédagogique et scientifique, les maîtres de conférences ne siègent pas si la demande de délégation concerne un professeur.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
I. - La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'enseignant-chercheur et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, qui fixe l'objet de cette délégation et en détermine les conditions, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
1° L'enseignant-chercheur placé dans la position de délégation continue d'assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;
2° Il est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheur qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
3° Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'employeur dont il relève ;
4° Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'employeur dont il relève.
La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs de ces modalités au cours d'une même période de délégation.
II. - Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au 4° du I est obligatoire au-delà des six premiers mois.
Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche la délégation peut s'effectuer à temps incomplet.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les membres des corps régis par le présent décret peuvent être détachés, selon des modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche et de valorisation de la recherche.
Le détachement auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des trois années précédentes, soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ou organisme d'accueil, soit à participer à l'élaboration ou à la passation des contrats avec l'un ou l'autre.
Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture pour une période maximale de cinq ans, renouvelable pour la même durée.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Un enseignant-chercheur placé en position de détachement qui n'a pas été remplacé dans son emploi est réintégré dans ce dernier à l'expiration de la période de détachement.
Un enseignant-chercheur qui a été remplacé dans son emploi est réintégré à la première vacance intervenant dans son grade et dans sa discipline, sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. En attendant cette réintégration, l'intéressé est placé en congé de disponibilité dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 du décret du 16 septembre 1985 précité.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les enseignants-chercheurs en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier de congés pour études et recherches, sous réserve d'avoir exercé leurs fonctions dans une école nationale supérieure d'architecture pendant les six années précédant la période de congés.
Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité et ne peuvent être remplacés qu'à titre temporaire. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux règles sur le cumul d'activités applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Le congé pour études et recherches est accordé pour six mois par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au vu du projet présenté par le candidat, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. A titre exceptionnel, il peut être accordé pour un an, après avis favorable du conseil national.
A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture un rapport sur ses activités pendant cette période.
Une nouvelle demande de congé pour études et recherches ne peut intervenir qu'à l'échéance d'une période de six années à l'issue du dernier congé accordé.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans une autre école d'architecture où un emploi a été déclaré vacant.
Cette mutation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, sur proposition du comité de sélection mentionné à l'article 11.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture précise les modalités générales des opérations de mutation.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 530-1 à L. 533-6 du code général de la fonction publique.
Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture exerce les compétences dévolues au conseil de discipline dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1984 susvisé.Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2024.