Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

JORF n°0040 du 17 février 2018

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 9

Lorsque des personnes sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps, à raison de la moitié de la durée de ces services si celle-ci est inférieure à douze ans et des deux-tiers de cette durée pour la durée des services excédant douze ans.

Les intéressés sont classés à un échelon de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.


Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.