Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

JORF n°0040 du 17 février 2018

En vigueur depuis le 01/03/2018En vigueur depuis le 01 mars 2018

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


Chaque professeur et maître de conférences établit, au moins tous les cinq ans, un rapport mentionnant l'ensemble de ses activités d'enseignement et de recherche et leurs évolutions éventuelles.
Ce rapport fait l'objet d'un avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation, siégeant en formation restreinte, qui porte sur les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général de l'intéressé. L'avis est communiqué à l'intéressé qui peut formuler ses observations.
Le directeur de l'établissement transmet le rapport, l'avis et les observations éventuelles au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture.