Article 7
Version en vigueur depuis le 18/06/2024Version en vigueur depuis le 18 juin 2024
La demande de candidature est adressée à l'organisme recruteur par voie postale ou par voie électronique. A réception de la demande, celui-ci l'enregistre et en accuse réception, soit par voie postale, soit par voie électronique.
La demande de candidature comprend le formulaire visé à l'article 6 dont le modèle figure à l'annexe du présent arrêté dûment rempli, une lettre de motivation, un curriculum vitae indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés, une fiche de vœux lorsque celle-ci est requise ainsi que toute pièce complémentaire que l'organisme recruteur estimerait nécessaire et qui dans ce cas doit être mentionné dans l'avis de recrutement émis par celui-ci.
Pour les candidats visés au premier alinéa de l'article 4, le dossier de candidature comprend, en outre, les évaluations réalisées durant leur formation.
Les candidats mineurs à la date de l'essai professionnel d'embauche font parvenir une autorisation à participer à l'essai professionnel établie par la personne exerçant l'autorité parentale.Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'organisme ne peut prendre en compte que les candidatures qui lui ont été adressées à la suite de l'avis de recrutement qu'il a diffusé en vertu de l'article 5 du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur depuis le 18/06/2024Version en vigueur depuis le 18 juin 2024
Une commission de présélection est mise en place auprès de l'organisme au sein duquel les postes sont à pourvoir.
Cette commission est composée d'au moins trois membres :
1° le directeur de l'organisme ou son représentant qui préside ;
2° un représentant du centre ministériel de gestion compétent ;
3° Un représentant de la chaîne d'emploi.Le président de la commission peut solliciter la participation d'un ou plusieurs agents assurant l'encadrement des services au sein desquels les postes sont à pourvoir.
Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
Article 10
Version en vigueur depuis le 18/06/2024Version en vigueur depuis le 18 juin 2024
Cette commission examine, pour chaque profession, les candidatures reçues dans le délai fixé dans l'avis de recrutement.
A l'issue de cet examen, la commission établit, par profession et par ordre alphabétique, une liste de candidats autorisés à subir l'épreuve pratique de l'essai professionnel d'embauche dont le nombre ne peut excéder le quintuple du nombre d'emplois à pourvoir au sein de l'organisme et dans la profession considérée. Toutefois, ce maximum peut être porté à huit lorsqu'il n'y a qu'un seul poste à pourvoir.
Une liste spécifique est établie dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent pour les candidats visés au premier alinéa de l'article 4.
Ces listes font l'objet d'une publicité par voie d'affichage par les organismes recruteurs.
Les candidats non retenus en sont informés, soit par voie postale, soit par voie électronique.Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
Article 11
Version en vigueur depuis le 18/06/2024Version en vigueur depuis le 18 juin 2024
A l'issue de la présélection prévue par le chapitre II du présent arrêté, l'épreuve de l'essai professionnel d'embauche est organisée.
Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
Article 12
Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025
L'organisme adresse à chacun des candidats figurant sur les listes mentionnées à l'article 10 une lettre l'informant que sa candidature a été retenue pour subir l'épreuve de l'essai professionnel d'embauche. Cette lettre doit en outre indiquer à l'intéressé son obligation de fournir à l'administration, dans les meilleurs délais et au plus tard avant la signature du contrat, les pièces permettant de vérifier qu'il remplit bien les conditions figurant au 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du présent arrêté.
Ces pièces justificatives sont les suivantes :
1° La photocopie lisible de la carte nationale d'identité, du passeport ou de tout autre document officiel attestant de la nationalité du candidat et reconnu par les autorités françaises, en cours de validité ;
2° La copie du diplôme ou tout autre document attestant de la détention ou à défaut les certificats de travail attestant de l'expérience professionnelle, exigés par la nomenclature pour accéder à la profession ouvrière envisagée. Lorsque la fiche professionnelle exige la détention d'un niveau baccalauréat professionnel pour pouvoir être recruté, le candidat qui ne détient pas le diplôme ou le titre requis, doit fournir un certificat de fin d'études professionnelles secondaires ;
3° La photocopie du document attestant que le candidat se trouve en position régulière au regard du service national ;
4° Le certificat médical d'aptitude délivré par le médecin du travail à la suite de l'essai professionnel d'embauche constatant l'absence d'incompatibilité médicale avec l'exercice des fonctions postulées. Pour déterminer l'aptitude d'un candidat, le médecin du travail peut conclure à l'opportunité d'un examen complémentaire.
Article 13
Version en vigueur depuis le 18/06/2024Version en vigueur depuis le 18 juin 2024
Dès la publicité des listes par voie d'affichage, les candidats sont convoqués individuellement dix jours au moins avant la date de l'épreuve par l'organisme auquel le candidat a envoyé son dossier de candidature. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration, les candidats ayant connaissance des dates de l'épreuve dès leur inscription. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début de l'épreuve, les intéressés doivent s'enquérir auprès de l'organisme du lieu et des horaires de déroulement de l'épreuve.
Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
Article 14
Version en vigueur depuis le 18/06/2024Version en vigueur depuis le 18 juin 2024
L'essai professionnel d'embauche est constitué d'une épreuve pratique consistant en une épreuve technique suivie d'un entretien avec le jury :
1° L'épreuve technique permet d'apprécier les compétences professionnelles du candidat ;2° L'entretien avec le jury d'une durée de 30 minutes vise à apprécier la personnalité, les aptitudes professionnelles et la motivation du candidat.
A l'occasion de l'épreuve pratique, les connaissances en matière d'hygiène et de sécurité relatives à la profession doivent être vérifiées.
L'épreuve technique et l'entretien avec le jury sont affectés respectivement d'un coefficient des deux tiers et du tiers de la note finale.
La durée de l'épreuve pratique ne doit pas excéder six heures.
L'essai professionnel d'embauche est noté sur 20 par le jury d'essai défini à l'article 17. Les notes éliminatoires de l'épreuve technique et de l'entretien avec le jury sont fixées à 10 sur 20.Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
Article 15
Version en vigueur depuis le 18/06/2024Version en vigueur depuis le 18 juin 2024
L'épreuve de l'essai professionnel d'embauche est organisée par les organismes dans lesquels un ou plusieurs postes sont à pourvoir. Elles peuvent toutefois, pour une même profession, faire l'objet d'une mutualisation. Dans ce cas, les directeurs d'organismes désignent par décision conjointe celui qui aura en charge l'organisation de l'épreuve de l'essai professionnel d'embauche.
Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour chaque année de recrutement, les organismes recruteurs établissent une liste d'experts ouvriers par profession parmi lesquels seront désignés les ouvriers appelés à siéger dans les jurys d'essai. Cette liste est soumise à l'avis de la commission d'avancement des ouvriers de l'Etat dont relève l'organisme concerné ou à celle dont relève la portion centrale dans le cas d'un organisme multi-sites et fait l'objet d'un affichage au sein de l'organisme.Article 17
Version en vigueur depuis le 18/06/2024Version en vigueur depuis le 18 juin 2024
Le jury d'essai comprend au moins trois membres dont :
1° le directeur de l'organisme ou son représentant qui préside le jury d'essai ;
2° un officier ou un fonctionnaire de catégorie A ou B ou un agent sur contrat de niveau équivalent, relevant de l'employeur ;
3° Un ou deux ouvriers de l'Etat exerçant la profession concernée ou, à défaut, exerçant dans la branche professionnelle concernée, qui sont désignés par le président du jury et qui sont inscrits sur la liste des ouvriers experts fixée chaque année par l'organisme lors de la campagne de recrutement. Les chefs d'équipe peuvent être désignés membres des jurys d'essai, dans les mêmes conditions que les ouvriers de l'Etat non chefs d'équipe, lorsqu'ils détiennent une expertise technique dans la profession de la nomenclature ouvrière correspondant au recrutement.
Exceptionnellement, si aucun des ouvriers experts ou des chefs d'équipe figurant sur la liste précitée ne peut siéger au sein du jury d'essai en raison d'un empêchement ou d'une indisponibilité, les organismes peuvent faire appel à un expert mentionné sur la liste d'un autre organisme, sous réserve de l'accord du directeur dudit organisme.
Le jury d'essai d'embauche est mis en place auprès de l'organisme recruteur ou, en cas de mutualisation, auprès de l'organisme désigné pour organiser l'épreuve de l'essai.
Plusieurs jurys d'essai d'embauche peuvent être constitués au sein du même organisme.Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
Article 18
Version en vigueur depuis le 18/06/2024Version en vigueur depuis le 18 juin 2024
Le jury d'essai d'embauche veille à ce que l'épreuve pratique soit adaptée à la profession et au niveau de qualification requis. Il procède au choix des sujets de l'épreuve et des travaux à faire exécuter.
L'épreuve pratique commence en présence de deux membres du jury d'essai professionnel d'embauche, dont un ouvrier expert, qui s'assurent que le candidat dispose de tous les moyens nécessaires à l'essai.
La surveillance de l'essai est du ressort du jury qui s'assure de l'absence de toute intervention ou appréciation de nature à influencer le candidat, ainsi que de toute fraude. Tous les cas cités ci-après sont considérés comme éliminatoires et font l'objet d'une mention au procès-verbal : absence, retard, abandon en cours de l'épreuve pratique.Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
Article 19
Version en vigueur depuis le 18/06/2024Version en vigueur depuis le 18 juin 2024
A l'issue de l'épreuve, le jury de l'essai professionnel d'embauche détermine la note de l'épreuve et arrête la note moyenne obtenue pour chaque candidat.
Le jury est souverain dans ses délibérations dont le résultat est retracé dans un procès-verbal.Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
Article 20
Version en vigueur depuis le 18/06/2024Version en vigueur depuis le 18 juin 2024
Pour chaque établissement et pour chaque profession, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats aptes au recrutement ainsi qu'une liste complémentaire lorsque le nombre de candidats déclarés aptes est supérieur au nombre de postes à pourvoir. Cette liste complémentaire comporte au maximum le double de noms que le nombre d'emplois à pourvoir.
Les candidats visés au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté déclarés aptes au recrutement par le jury sont inscrits sur une liste spécifique et, éventuellement, sur une liste complémentaire spécifique dans les mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa premier du présent article.
Sont exclus de ces listes, les candidats ayant obtenu des notes éliminatoires ainsi que les candidats n'ayant pas obtenu une note moyenne minimale de 12 à l'essai professionnel d'embauche.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'entretien avec le jury.
Les listes mentionnées au présent article font l'objet d'une publicité par voie d'affichage par les organismes recruteurs. Les candidats non retenus en sont informés, soit par voie postale, soit par voie électronique.
Dans le cas où aucun candidat n'est déclaré apte au recrutement, une nouvelle opération de recrutement est organisée conformément à la procédure définie au Titre III du présent arrêté. Si cette nouvelle opération de recrutement ne permet pas de pourvoir les postes vacants, ceux-ci sont reversés à l'employeur central.Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 11 avril 2024 (NOR : ARMH2410467A), ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication, soit le 18 juin 2024.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant inscrit sur la liste complémentaire de la profession.
Si un ou plusieurs postes vacants ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement dans la profession deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date de l'essai suivant dans la limite de deux ans à compter de la parution de la liste complémentaire.
Les dispositions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent aux listes spécifiques établies pour les candidats visés au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
Si l'une des listes complémentaires visées aux deux premiers alinéas de l'article 20 du présent arrêté est épuisée, il est fait appel au candidat figurant sur l'autre liste complémentaire de la profession correspondante.
Article 22
Version en vigueur depuis le 15/01/2022Version en vigueur depuis le 15 janvier 2022
Le centre ministériel de gestion s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises par l'article 2 du présent arrêté pour être recrutés.
L'administration peut exiger la production de pièces complémentaires qu'elle estime nécessaire à la vérification des conditions mentionnées au premier alinéa.Article 23
Version en vigueur depuis le 15/01/2022Version en vigueur depuis le 15 janvier 2022
Aucun recrutement n'est prononcé avant que soit parvenu au centre ministériel de gestion le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
Nul ne peut être embauché s'il a été licencié par mesure disciplinaire d'un établissement ou service du ministère de la défense.
Avant de prononcer l'embauchage, le centre ministériel de gestion s'assure que l'ouvrier est libre de tout engagement vis-à-vis de tout employeur. A cet effet l'ouvrier fournit le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 du code du travail, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il se trouve libre de toute obligation de travail.Article 23 bis
Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025
Les intéressés bénéficient d'un examen médical d'embauche effectué par le médecin du travail à la suite de l'essai professionnel et avant la signature du contrat d'embauche. Les conditions de santé exigées sont appréciées en tenant compte, le cas échéant, des possibilités de compensation du handicap.
En cas de contestation de l'avis médical d'aptitude émis par le médecin du travail, l'inspection médicale de prévention peut être saisie par l'intéressé ou par le chef de l'organisme dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 24
Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025
Les ouvriers embauchés en qualité d'ouvrier auxiliaire signent un contrat à durée déterminée. Ils effectuent une période d'auxiliariat d'une durée d'un an, réduite de 6 mois si leur manière de servir le justifie.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A l'issue de leur stage, si les intéressés donnent satisfaction, ils sont affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et signent un contrat à durée indéterminée.
Dans le cas contraire, la période d'auxiliariat peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. En l'absence de prolongation, les ouvriers auxiliaires sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.
Avant leur affiliation, le service de médecine de prévention s'assure que les conditions d'aptitude qui avaient été reconnues lors de la visite médicale d'embauche sont toujours réunies. Dans le cas où les conditions ne sont plus réunies, ils sont licenciés pour inaptitude.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les intéressés qui n'obtiennent pas les habilitations requises par la réglementation en matière de sécurité ne peuvent être affiliés au régime précité et ne peuvent pas être maintenus dans leurs fonctions. Dans ce cas, ils sont soit licenciés sans préavis soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent, sauf s'ils peuvent être affectés sur un autre poste ouvert au recrutement, au sein du même organisme et de la même profession, lorsque celui-ci ne requiert aucune habilitation particulière.
Pour l'obtention des habilitations susmentionnées, la période d'auxiliariat peut être prolongée sans qu'elle puisse excéder deux ans.Article 27
Version en vigueur depuis le 18/12/2023Version en vigueur depuis le 18 décembre 2023
Dès leur affiliation, ils deviennent ouvriers réglementés et sont reclassés dans les échelons de salaire compte tenu des bonifications et majorations réglementaires leur revenant au titre de leurs services militaires et assimilés.
Les ouvriers de l'Etat qui justifient antérieurement au recrutement de l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles similaires ou équivalentes accomplies soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant, soit en tant que fonctionnaire ou agent contractuel de droit public sont classés, dès la période d'auxiliariat, dans le groupe VI à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte la durée totale d'activité professionnelle.
Les ouvriers de l'Etat ayant exercé une ou plusieurs activités professionnelles similaires ou équivalentes en tant que militaires sont classés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent en prenant en compte les trois quarts de la durée totale d'activité professionnelle, sous réserve que leur changement de statut ait reçu l'agrément préalable de la direction ou du service gestionnaire dont ils relevaient en tant que militaire.
Les agents qui justifient de l'accomplissement d'un contrat d'apprentissage au ministère des armées dans une profession similaire ou équivalente avant d'être recrutés sous le statut d'ouvriers de l'Etat sont classés, dès la période d'auxiliariat, au deuxième échelon du groupe VI.Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 14 décembre 2023 (NOR : ARMH2334387A), ces dispositions sont applicables aux ouvriers de l'Etat recrutés à compter du 1er janvier 2024.