Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense

JORF n°0304 du 31 décembre 2016

En vigueur depuis le 02/08/2003En vigueur depuis le 02 août 2003

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


A l'issue de leur stage, si les intéressés donnent satisfaction, ils sont affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et signent un contrat à durée indéterminée.
Dans le cas contraire, la période d'auxiliariat peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. En l'absence de prolongation, les ouvriers auxiliaires sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.
Avant leur affiliation, le service de médecine de prévention s'assure que les conditions d'aptitude qui avaient été reconnues lors de la visite médicale d'embauche sont toujours réunies. Dans le cas où les conditions ne sont plus réunies, ils sont licenciés pour inaptitude.