Article 60
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I à V.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L169-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L169-3, Art. L169-4, Art. L169-5, Art. L169-8, Art. L169-10, Art. L169-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L422-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L3131-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 21-6, Art. 21-9, Art. 21-9-1, Art. 21-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L169-2-1
VI.-A l'exception de l'article L. 169-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 6° du I du présent article, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, le présent article est applicable aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L160-17, Art. L160-18, Art. L161-15-2, Sct. Sous-section 1 : Assurance maladie-maternité
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception du 4° du I, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.Art. L172-1 A, Art. L172-2, Art. L172-1, Art. L172-3, Sct. Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes
Article 63
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-4, Art. L732-54-1, Art. L751-1, Art. L751-37, Art. L752-5-1, Art. L752-5-2
II. - Les 2° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.Article 64
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L111-2, Art. L115-6, Art. L134-4, Art. L160-1, Art. L160-2, Art. L160-5, Art. L160-10, Art. L160-11, Art. L161-15-4, Art. L161-16-1, Art. L161-36-5, Art. L162-4-1, Art. L172-1 A Art. L172-2, Art. L313-1, Art. L325-1, Art. L325-2, Art. L341-2, Art. L376-1, Art. L381-8, Art. L381-30, Art. L382-8, Art. L471-1, Art. L755-29
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L761-10
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
II.-Le 4° de l'article L. 381-8, dans sa rédaction résultant du c du 20° du I du présent article, entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2016-2017.Art. L312-2
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 51 (V)
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes.
L'administration par les pharmaciens du vaccin dans les conditions mentionnées au premier alinéa est financée par le fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, il peut être dérogé aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-16-1 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles concernent les honoraires et rémunérations dus aux pharmaciens par les assurés sociaux et par l'assurance maladie.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à l'expérimentation, les conditions de formation préalable des pharmaciens, les modalités de traçabilité du vaccin, les modalités de financement de l'expérimentation et les modalités de rémunération des pharmaciens.
Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.Article 67
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]Article 68
Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 51 (V)
I. - Des expérimentations peuvent être menées, à partir du 1er janvier 2017 et pour une durée n'excédant pas quatre ans, afin d'améliorer la prise en charge et le suivi de jeunes de six à vingt et un ans chez lesquels un médecin, notamment médecin généraliste, médecin scolaire, pédiatre ou psychologue scolaire, a évalué une souffrance psychique.
Dans le cadre de ces expérimentations, les médecins ou psychologues scolaires peuvent, après évaluation, orienter vers des consultations de psychologues libéraux, en fonction des besoins et de la situation du jeune et de sa famille.
Ces consultations sont réalisées par les psychologues libéraux figurant sur la liste mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour les expérimentations.
II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L221-1-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1114-6, L1114-7
-Code de la sécurité sociale.
Art. L221-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1114-5
III.-A titre dérogatoire, la fraction mentionnée au II de l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est fixée à 0,07 % pour l'année 2017.Article 71
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5
- Code de la santé publique
Art. L1435-4-2, Art. L1435-4-3
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 75
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I. - A défaut de signature avant le 1er février 2017 d'un avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur mentionnée à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie.
Ce projet de convention reconduit la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur, en modifiant ses articles 4.2.1 et 4.3.3 et ses annexes I et V, pour déterminer les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie de ces tarifs. Les dispositions de la convention antérieure continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement arbitral qui la remplace.
L'arbitre est désigné avant le 1er février 2017 par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des chirurgiens-dentistes. A défaut, l'arbitre est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans un délai de huit jours. Le nom de l'arbitre est notifié aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'arbitre dispose d'un délai d'un mois à compter de sa désignation pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Le I de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale s'applique aux conditions de transmission, d'approbation et de mise en œuvre du règlement arbitral.
La procédure d'approbation de l'avenant mentionné au premier alinéa du présent article est mise en œuvre sans appliquer le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-14-3 du même code.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, Sct. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre IV : Examens et prévention, Art. L2134-1
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences et le coût de l'amélioration de la protection maternité et paternité pour l'ensemble des professions médicales et paramédicales libérales en France.Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-8-3, Art. L162-22-6-1
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
Art. 66
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-3-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4, Art. L162-22-7, Art. L162-22-8-1, Art. L162-22-9-1, Art. L162-22-10, Art. L162-22-12, Art. L162-22-15, Art. L162-25, Art. L174-15
- Code de la santé publique
Art. L6312-1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2223-43
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-30-4
- Code de la santé publique
Art. L6113-12, Art. L6113-13
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-27
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-8-2
A créé les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-23-15
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-23-4, Art. L174-1-1
-Code de la santé publique
Art. L6111-3-1
-LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Art. 78
Article 83
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2017, un rapport d'étape sur la réforme des modalités de financement de l'activité d'hospitalisation à domicile. Ce rapport présente notamment le calendrier de déploiement de la réforme.Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 85
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]Article 86
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]Article 87
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2017, un rapport sur l'usage de l'enveloppement corporel humide dans le secteur sanitaire. Ce rapport met notamment en lumière le nombre d'établissements qui pratiquent cet enveloppement corporel humide, son coût pour la sécurité sociale et son efficacité dans la prise en charge des patients.Article 88
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur la prise en charge hospitalière des personnes handicapées et sur les conditions de revalorisation des tarifs appliqués à cette prise en charge.Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-3, Art. L313-1, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-12-2, Art. L313-14-2, Art. L314-7, Art. L314-9, Art. L313-14-1, Art. L315-12, Art. L315-15
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
Art. 58
Article 90
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
Art. 70
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
Art. 48
Article 94
Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 51 (V)
I. - L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique des parcours de soins et de la prise en charge des personnes souffrant de douleurs chroniques dans le cadre de projets pilotes.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. La définition du parcours de soins prend notamment appui sur un référentiel établi par la Haute Autorité de santé.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des acteurs retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.
Article 95
Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 4 (V)
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L221-1, Art. L221-1-1, Art. L133-4, Art. L174-2-1, Art. L174-15, Art. L241-2
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-7-3
III. - En 2017, afin de constituer une dotation initiale au bénéfice du fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique institué par l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, il est identifié au sein des fonds propres de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une somme de 876 millions d'euros.
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 97
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I et II.-A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-2, Art. L162-18
- Code de la santé publique
Art. L5121-12
- Code de la sécurité sociale.
III.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l'indication mentionné à l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications nécessaires à l'application de l'article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé.
IV.-Les II et V de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale et la condition de délai maximal mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique sont applicables aux autorisations délivrées au titre du même article L. 5121-12 à compter du 1er janvier 2017.
Les III et IV de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2016.Article 98
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I à XII. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17-4, Art. L162-17-5, Art. L162-18, Art. L162-38, Art. L165-2, Art. L165-3, Art. L165-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-3-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
XIII. - Les prix de cession des spécialités pharmaceutiques fixés sur le fondement de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent valables jusqu'à leur modification par une nouvelle convention ou, à défaut, une nouvelle décision du Comité économique des produits de santé.Art. L165-5-1, Art. L165-5-2
Article 99
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-9-1, Art. L162-1-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5
II. - Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à la fixation des rémunérations et de la classification mentionnées au même article L. 162-1-9-1. Cette décision est transmise par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avant l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours.
Article 100
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 3 (V)
I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 59,4 millions d'euros pour l'année 2017.
II. - En 2017, il est prélevé au profit du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 une somme de 30 millions d'euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2015, du fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l'article L. 137-3 du code de la sécurité sociale.
III. - Il est institué, au titre de l'année 2017, au bénéfice du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, une contribution de 150 millions d'euros à la charge de l'organisme mentionné au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. Cette contribution est versée avant le 31 décembre 2017.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles mentionnées à l'article L. 137-3 du code de la sécurité sociale.
IV. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 107 millions d'euros pour l'année 2017.
V. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 129,6 millions d'euros pour l'année 2017.Article 101
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Pour l'année 2017, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 207,1 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 205,9 milliards d'euros.Article 102
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Pour l'année 2017, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
SOUS-OBJECTIF
OBJECTIF DE DÉPENSES
Dépenses de soins de ville
86,6
Dépenses relatives aux établissements de santé
79,2
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
9,1
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
11,0
Dépenses relatives au fonds d'intervention régional
3,2
Autres prises en charge
1,7
Total
190,7