Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 3

      L'objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est de les préparer à exercer les fonctions qui leur sont confiées tout au long de leur carrière en vue, d'une part, de l'accomplissement des missions du service et, d'autre part, de la réalisation de leurs aspirations personnelles, notamment à des fins de mobilité. Elle concourt à l'égalité effective d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et facilite la progression des moins qualifiés.

      La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes :

      1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ;

      2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer :

      a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;

      b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ;

      c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ;

      3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;

      4° La réalisation de bilans de compétences permettant aux fonctionnaires d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;

      5° La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;

      6° L'approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article 23.

      Le contenu des formations prévues au 1° ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

      Le présent décret ne s'applique pas aux formations à la recherche et à l'exploitation du renseignement, conçues, organisées et délivrées par la direction générale de la sécurité extérieure. Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation de ces formations et les conditions de désignation des élèves.

    • Article 1-1

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 4

      Une action de formation est un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.

    • Article 1-2

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 4

      Le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation prévues en application des dispositions des 2° à 6° de l'article 1er dans les conditions suivantes :

      1° Lorsque la formation est assurée par la direction générale de la sécurité extérieure, le fonctionnaire en bénéficie de plein droit ;

      2° Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande du fonctionnaire, la direction générale de la sécurité extérieure peut décider de lui faire suivre les actions de formation qu'elle assure elle-même ;

      3° Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par la direction générale de la sécurité extérieure, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté peut définir des plafonds de financement.

      Le fonctionnaire bénéficiaire des actions de formation transmet à la direction générale de la sécurité extérieure les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 5

      Les actions de formation professionnelle peuvent être entreprises à l'initiative soit de l'administration soit du fonctionnaire.

      Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une action de formation sont maintenus en position d'activité ou en position de détachement s'ils s'y trouvaient avant d'engager cette formation.

      Ils peuvent être détachés auprès d'un établissement public ou d'un centre de formation lorsque les dispositions applicables à ces organismes le permettent.

      Les fonctionnaires participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération.

      Lorsqu'un fonctionnaire se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de l'administration, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Les fonctionnaires placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er.
      Durant les formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.
      Les dispositions de l'article 2 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 6 ne leur sont pas applicables.
      Lorsqu'un fonctionnaire en congé parental n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de préparation d'examen ou concours relevant du chapitre V du présent titre demande à y être inscrit, sa demande est acceptée de droit, dans la limite des crédits prévus à cet effet.
      La demande de bilan de compétences doit être formulée six mois au plus tard avant l'expiration de la dernière période de congé parental.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Les fonctionnaires bénéficient d'un entretien de formation visant à déterminer leurs besoins de formation au vu des objectifs qui leur sont fixés et de leur projet professionnel.
      Cet entretien complète l'entretien professionnel d'évaluation prévu à l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé, dont il suit la périodicité, et peut lui être associé. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.
      Avant l'entretien de formation, le fonctionnaire peut consulter le service chargé de la formation compétent à son égard.
      Lors de l'entretien de formation, sont rappelées les suites données aux demandes antérieures de formation du fonctionnaire puis sont débattues les actions de formation qui apparaissent nécessaires pour la nouvelle période au vu de ses missions et de ses perspectives professionnelles. L'entretien permet également au fonctionnaire de présenter ses demandes en matière de préparation aux concours, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation.
      Un compte rendu de l'entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les objectifs de formation proposés pour le fonctionnaire y sont inscrits. Le fonctionnaire en reçoit communication et peut y ajouter ses observations. Ce compte rendu ainsi qu'une fiche retraçant les actions de formation auxquelles le fonctionnaire a participé sont versées à son dossier. Les actions conduites en tant que formateur y figurent également.
      Le fonctionnaire est informé par son supérieur hiérarchique des suites données à son entretien de formation. Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l'occasion de l'entretien de formation sont motivés.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      La direction générale de la sécurité extérieure inscrit dans son plan annuel de formation les actions de formation statutaire et continue régies par les 1° et 2° de l'article 1er dont elle prend l'initiative à destination de ses fonctionnaires. Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs d'élévation de qualification retenus par le service.
      Le plan de formation est accompagné d'informations utiles aux fonctionnaires du service pour exercer leurs droits quant aux périodes de professionnalisation, aux actions de préparation aux examens et concours, aux congés de formation professionnelle, aux bilans de compétences et aux actions en vue de la validation des acquis de l'expérience professionnelle.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 6

      Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l'article 1er.
      Ils peuvent également bénéficier de ces actions sur leur demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
      Si une telle demande a déjà été refusée à un fonctionnaire, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de la commission administrative mixte compétente.
      L'accès à l'une des formations relevant du présent chapitre est de droit pour le fonctionnaire n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de cette catégorie. Cet accès peut être toutefois différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de la commission administrative mixte compétente.
      Un fonctionnaire qui a été admis à participer à une action de formation continue organisée par la direction générale de la sécurité extérieure est tenu de suivre l'ensemble des activités prévues dans cette action.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent chapitre sont supportées par la direction générale de la sécurité extérieure.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 7

      Les actions de formation relevant du a du 2° de l'article 1er suivies par un fonctionnaire sur instruction de l'administration sont prises en compte dans son temps de service.

      Il en va de même des actions de formation relevant du b du 2° de l'article 1er. Toutefois, avec l'accord écrit de l'intéressé, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de cinquante heures par an.

      Les actions de formation relevant du c du 2° de l'article 1er se déroulent sur le temps de service. Toutefois, avec l'accord écrit de l'intéressé, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de quatre-vingt heures par an.

      Les heures de formation réalisées hors temps de service mentionnées aux alinéas précédents peuvent être incluses dans le droit compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 40-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé et par le titre II bis du présent décret .

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 8

        L'administration élabore un document formalisant l'offre d'accompagnement personnalisé dont les intéressés peuvent bénéficier, les modalités d'accès à cette offre ainsi que les ressources et les outils pouvant être mobilisés pour la mise en œuvre des projets des fonctionnaires.

        Ce document identifie l'ensemble des dispositifs individuels et collectifs d'information, de conseil, de soutien et de formation proposés aux fonctionnaires, parmi lesquels le bilan de parcours professionnel prévu à l'article 10 ainsi que le plan individuel de développement des compétences prévu à l'article 11.

        Il prévoit des modalités d'accès adaptées aux fonctionnaires appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, notamment celles concernant les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail.

        Ce document est rendu accessible aux fonctionnaires par voie numérique et par tout autre moyen. Il donne lieu à une information du comité social d'administration.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 8

        Le bilan de parcours professionnel consiste en une analyse du parcours professionnel et des motivations du fonctionnaire en vue de l'aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel.

        Il est réalisé soit à l'initiative du fonctionnaire, soit à l'initiative de l'administration avec l'accord du fonctionnaire et conduit par un professionnel qualifié en matière d'accompagnement des évolutions professionnelles. Au terme du bilan, un document de synthèse est établi conjointement par le fonctionnaire et le professionnel.

        Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un bilan de parcours professionnel, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé.

        Les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel sont définies par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 8

        Le plan individuel de développement des compétences consiste en la conception et la mise en œuvre d'un ensemble d'actions concourant à la réussite du projet d'évolution professionnelle du fonctionnaire. Il vise à réduire l'écart entre compétences attendues et compétences détenues.

        Il est établi soit à l'initiative du fonctionnaire, soit à l'initiative de l'administration avec l'accord du fonctionnaire. Il est élaboré conjointement par le fonctionnaire et son administration d'emploi à l'issue d'échanges personnalisés et formalise les engagements convenus de part et d'autre. A sa demande, le fonctionnaire peut bénéficier d'un accompagnement pour son élaboration ainsi que sa mise en œuvre.

        Le plan individuel de développement des compétences s'appuie le cas échéant sur le document de synthèse du bilan de parcours professionnel prévu à l'article 10 du présent décret.

        Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un plan individuel de développement des compétences, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé.

        Les modalités selon lesquelles le plan individuel de développement des compétences est élaboré et mis en œuvre sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 8

        Chaque fonctionnaire peut bénéficier d'une période d'immersion professionnelle auprès d'un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique ou de tout autre organisme public d'une durée comprise entre deux jours et dix jours ouvrés, consécutifs ou non, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à vingt jours sur une période de trois ans.

        Elle permet au fonctionnaire d'appréhender la réalité d'un métier, d'observer sa pratique et l'environnement professionnel dans lequel elle se déroule en vue de confirmer son projet d'évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 8

        La demande est motivée et présentée par le fonctionnaire à son administration d'emploi.

        Elle est formulée trois mois au moins avant la date à laquelle son commencement est souhaité ou dans un délai réduit en cas d'accord entre l'intéressé et l'autorité hiérarchique compétente. Elle précise la structure d'accueil souhaitée, la durée et la période envisagées.

        Elle est instruite par l'autorité hiérarchique compétente qui apprécie notamment sa cohérence avec le projet d'évolution professionnelle exprimé.

        Dans le mois qui suit la réception de la demande, l'autorité hiérarchique compétente fait connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande.

      • Article 13-1

        Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 8

        La mise en œuvre d'une période d'immersion donne lieu à une convention entre le fonctionnaire, l'administration d'emploi et la structure d'accueil. Cette convention définit les fonctions observées par le fonctionnaire, le lieu, la durée ainsi que la ou les dates de son déroulement.

      • Article 13-2

        Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 8

        Pendant la période d'immersion, le bénéficiaire est considéré comme étant en mission au sens des dispositions fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel civil de l'Etat et du personnel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cette période donne lieu, le cas échéant, à une prise en charge des frais de déplacement.

        Lorsque le bénéficiaire de la période d'immersion professionnelle est une des personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail à laquelle ont été attribuées des aides humaines ou matérielles contribuant à l'adaptation de son poste de travail, son employeur s'assure qu'elle bénéficie des aides nécessaires au bon déroulement de cette période. Ces aides sont définies dans la convention prévue à l'article 13-1 du présent décret.

        La période d'immersion est décomptée du temps de service du fonctionnaire. Elle est sans incidence sur sa rémunération.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 9


      I. - Tout fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein de la direction générale de la sécurité extérieure ou de l'une des administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine le fonctionnaire et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.

      II. - Les périodes de professionnalisation peuvent en outre donner accès à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et classé dans la même catégorie.

      Après avoir accompli la période de professionnalisation et avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude à servir dans le corps ou cadre d'emplois considéré, le fonctionnaire fait l'objet d'une décision de détachement dans ce corps, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier le régissant.

      III. - Si la période de professionnalisation est réalisée en vue de l'accès à un corps relevant de la direction générale de la sécurité extérieure, les modalités de l'évaluation d'aptitude professionnelle préalable à la décision de détachement dans ce corps sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

      Après deux années de services effectifs dans les positions de détachement mentionnées aux II et III, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps.

      Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès aux corps énumérées dans le statut particulier.

      Pour bénéficier des voies d'accès mentionnées aux II et III, les fonctionnaires doivent être en position d'activité dans leur corps.

    • Article 15

      Version en vigueur du 17/12/2016 au 20/11/2023Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 20 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 25


      Les périodes de professionnalisation peuvent bénéficier :
      1° Aux fonctionnaires qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;
      2° Aux fonctionnaires en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;
      3° Aux fonctionnaires dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
      4° Aux fonctionnaires qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ;
      5° Aux fonctionnaires ayant bénéficié d'un congé parental ;
      6° Aux fonctionnaires entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      La période de professionnalisation peut être engagée à l'initiative de l'administration ou sur demande du fonctionnaire. Dans ce dernier cas, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé, dans le délai de deux mois, son agrément de la demande ou le rejet de celle-ci. Le rejet de la demande doit être soumis à l'avis de la commission administrative mixte et être motivé.
      La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre le fonctionnaire et les administrations intéressées. Cette convention définit les fonctions auxquelles le fonctionnaire est destiné, la durée de la période de professionnalisation, les qualifications à acquérir et les actions de formation prévues.
      La convention précise en outre si la période de professionnalisation a pour objet de permettre au fonctionnaire d'accéder à un nouveau corps ou cadre d'emplois en application du II ou du III de l'article 14.
      Le pourcentage de fonctionnaires simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf décision expresse de l'administration, dépasser 2 % de l'effectif du service.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 10


      Le fonctionnaire en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps d'origine et bénéficie de l'ensemble des dispositions statutaires relatives à cette position.

      Les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service et s'imputer sur le compte personnel de formation, après accord écrit du fonctionnaire.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Des actions de formation, organisées ou agréées par l'administration, ont pour but de préparer les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels, des concours ou d'autres procédures de sélection.
      Ces actions peuvent également préparer à l'accès aux corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux procédures de sélection destinant aux emplois des institutions de l'Union européenne.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Les actions de formation prévues à l'article 18 peuvent s'exercer en présence des bénéficiaires, par correspondance ou par voie électronique.
      Elles peuvent être prises en compte sur la durée de service des fonctionnaires en tout ou en partie.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 12


      Lorsque les actions de formation relevant du présent chapitre se déroulent pendant leur temps de service, les fonctionnaires peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue d'y participer.

      Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un fonctionnaire est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, la demande à cette fin est agréée de droit. La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service. Un tel report ne peut cependant pas être opposé à une demande présentée pour la troisième fois.

      Les fonctionnaires peuvent également, pour participer aux actions prévues par le présent chapitre, utiliser les droits acquis au titre de leur compte personnel de formation, le cas échéant en combinaison avec leur compte épargne temps, ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article 23.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 13


      Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles et dans le cadre des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. Un fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent.

      Les agents bénéficient d'un congé pour bilan de compétences, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service. Pour le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service et le même fonctionnaire ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins trois ans.

      Pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, ils peuvent utiliser leur compte personnel de formation.

      Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 14


      Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'actions de formation en vue d'une validation des acquis de leur expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

      Pour suivre ces actions, ils peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder annuellement et par validation vingt-quatre heures de temps de service. Cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service au profit d'un fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé.

      Pour compléter la préparation ou la réalisation de cette validation, ils peuvent utiliser leur compte personnel de formation.

      Ces actions peuvent être financées par la direction générale de la sécurité extérieure dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article 5. Dans ce cas, elles donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'administration, le fonctionnaire et le ou les organismes concourant à la validation.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 15

      Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle :
      1° Du congé de formation professionnelle, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, portée à cinq ans au profit du fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, et dans la limite des crédits prévus à cet effet ;
      2° D'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 16


      Le congé prévu au 1° de l'article 23 ne peut être accordé qu'à la condition que le fonctionnaire ait accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services publics effectifs. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.

      Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de la direction générale de la sécurité extérieure.

      Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'une des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, et à rembourser le montant de cette indemnité en cas de rupture de son fait de l'engagement. Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative mixte.

      Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour le droit à pension et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Lorsque la mise en disponibilité a été accordée à un agent en application du 2° de l'article 23, un contrat d'études peut lui être alloué.

    • Article 24-1

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 17

      I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 24, la durée maximale pendant laquelle le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l'administration est portée à vingt-quatre mois.

      Cette indemnité est égale :

      1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;

      2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze mois suivants.

      Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un fonctionnaire en fonction à Paris.

      II. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 24, la durée pendant laquelle l'agent mentionné au I du présent article s'engage à rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique est au maximum de trente-six mois.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du chapitre V du présent titre ne peut obtenir un congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 18

      La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.
      Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense.
      Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le directeur général de la sécurité extérieure doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande.
      Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget de la direction générale de la sécurité extérieure.
      Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative mixte compétente.
      Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a été refusée deux fois, le directeur général de la sécurité extérieure ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative mixte.
      La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative mixte, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 % de l'effectif total de la direction générale de la sécurité extérieure. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative mixte.
      Le comité social d'administration est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé de formation professionnelle ou au cours de celui-ci s'il a demandé à en interrompre le déroulement.
      Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle ou il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


      Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.
      En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé du fonctionnaire. Celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues en application des premier à quatrième alinéas de l'article 24.