Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

JORF n°0292 du 16 décembre 2016

En vigueur depuis le 20/11/2023En vigueur depuis le 20 novembre 2023

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Article 23

Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 15

Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle :
1° Du congé de formation professionnelle, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, portée à cinq ans au profit du fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, et dans la limite des crédits prévus à cet effet ;
2° D'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.