Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

JORF n°0292 du 16 décembre 2016

En vigueur depuis le 17/12/2016En vigueur depuis le 17 décembre 2016

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Article 16

Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016


La période de professionnalisation peut être engagée à l'initiative de l'administration ou sur demande du fonctionnaire. Dans ce dernier cas, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé, dans le délai de deux mois, son agrément de la demande ou le rejet de celle-ci. Le rejet de la demande doit être soumis à l'avis de la commission administrative mixte et être motivé.
La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre le fonctionnaire et les administrations intéressées. Cette convention définit les fonctions auxquelles le fonctionnaire est destiné, la durée de la période de professionnalisation, les qualifications à acquérir et les actions de formation prévues.
La convention précise en outre si la période de professionnalisation a pour objet de permettre au fonctionnaire d'accéder à un nouveau corps ou cadre d'emplois en application du II ou du III de l'article 14.
Le pourcentage de fonctionnaires simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf décision expresse de l'administration, dépasser 2 % de l'effectif du service.