Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

JORF n°0292 du 16 décembre 2016

En vigueur depuis le 01/04/2013En vigueur depuis le 01 avril 2013

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Article 10

Version en vigueur depuis le 20/11/2023Version en vigueur depuis le 20 novembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 8

Le bilan de parcours professionnel consiste en une analyse du parcours professionnel et des motivations du fonctionnaire en vue de l'aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel.

Il est réalisé soit à l'initiative du fonctionnaire, soit à l'initiative de l'administration avec l'accord du fonctionnaire et conduit par un professionnel qualifié en matière d'accompagnement des évolutions professionnelles. Au terme du bilan, un document de synthèse est établi conjointement par le fonctionnaire et le professionnel.

Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un bilan de parcours professionnel, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé.

Les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel sont définies par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.