Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l'heure de la dématérialisation des moyens de paiement.Article 64
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Sct. Chapitre Ier : Détermination du montant des remboursements, Art. L731-1, Art. L732-1, Art. L732-3, Art. L733-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L732-4
II.-Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.Article 67
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;
2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d'encadrer, dans le respect de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d'un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d'intérêt peuvent être associés à l'ouverture d'un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L221-16
IV.-Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du III du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V.-Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/ CE, 2009/110/ CE et 2013/36/ UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/ CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;
2° Permettant d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Sct. Titre VI : Sanctions administratives, Sct. Chapitre unique : Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, Art. L361-1, Art. L361-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L511-7
- Code monétaire et financier
Art. L631-1
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L533-12-7
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L532-18
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 77
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L222-16-2
II. - L'exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard.Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 242 septies
A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010
Art. 28
A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Sct. Sous-section 6 : Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt, Art. L122-23
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L550-1, Art. L550-3, Art. L621-9
Article 80
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I à V.-A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Art. L221-27, Art. L221-5, Art. L112-3, Art. L221-6, Art. L742-6-1, Art. L752-6-1, Art. L762-6-1, Sct. Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire
-Code général des impôts, CGI.
Art. 157
-Code de l'énergie
Art. L231-4
-Loi n° 83-607 du 8 juillet 1983
VI.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l'article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L132-21-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la mutualité
Art. L223-20-1
Article 82
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L313-25
II. - Le I du présent article s'applique aux offres mentionnées à l'article L. 313-25 du code de la consommation formulées à compter du 1er janvier 2017.
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999