Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Les biens, droits et obligations des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux sont transférés à l'Institut Mines-Télécom à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les agents de l'Etat en fonction au sein des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux sont maintenus au sein de l'Institut Mines-Télécom dans les mêmes conditions de statut et de résidence. Les contrats des agents contractuels de ces écoles en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transférés à l'Institut Mines-Télécom.
III. - Les accréditations à délivrer les titres d'ingénieur des écoles des mines de Saint-Etienne, Alès et Albi-Carmaux sont transférées à l'Institut Mines-Télécom.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les commissions consultatives paritaires et la commission commune de discipline existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 3 et 4 du décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 sont maintenues jusqu'à l'institution des nouvelles commissions consultatives paritaires de l'Institut Mines-Télécom et la désignation de leurs membres élus dans les conditions et le calendrier fixés pour les élections professionnelles au sein de l'Etat et de ses établissements publics.Article 37
Version en vigueur depuis le 17/11/2016Version en vigueur depuis le 17 novembre 2016
Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Institut Mines-Télécom en place au 1er octobre 2016 siègent valablement avec toutes les prérogatives définies respectivement aux articles 13 et 16 du décret du 28 février 2012 susvisé jusqu'à la désignation de leurs successeurs, qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de neuf mois après la date de publication du présent décret.Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les élèves inscrits à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès et à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux sont inscrits à l'Institut Mines-Télécom et conservent leur inscription pédagogique dans leur école d'origine.Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le comité technique de l'Institut Mines-Télécom est dissous et le comité technique commun à l'Institut Mines-Télécom et aux écoles nationales supérieures des mines existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret devient le comité technique de l'Institut Mines-Télécom, jusqu'à la création d'un comité technique et la désignation de ses membres dans les conditions et le calendrier fixés pour les élections professionnelles au sein de l'Etat et de ses établissements publics.Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les comités techniques des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès et Albi-Carmaux existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent compétents jusqu'à la création de comités techniques spéciaux et la désignation de leurs membres dans les conditions et le calendrier fixés pour les élections professionnelles au sein de l'Etat et de ses établissements publics.Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le président et les membres des conseils d'administration des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès et Albi-Carmaux siègent dans des fonctions équivalentes aux conseils d'école de ces mêmes écoles, jusqu'à la mise en place des conseils d'école dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 28 février 2012 susvisé, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret.Article 42
Version en vigueur depuis le 17/11/2016Version en vigueur depuis le 17 novembre 2016
Les membres des conseils d'administration des écoles nationales supérieures des mines de Douai et de Nantes et du conseil d'école de Télécom Bretagne en place au 1er septembre 2016 siègent valablement jusqu'au 31 décembre 2016.Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les directeurs des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès et Albi-Carmaux demeurent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat. Au terme de ce mandat, la nomination des directeurs de ces écoles s'effectue dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 28 février 2012 susvisé.
Le président et les membres des comités de l'enseignement, comités de la recherche et conseils de discipline des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès et Albi-Carmaux demeurent en fonction jusqu'à la mise en place de ces instances selon les modalités fixées par les règlements intérieurs des écoles approuvés dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les règlements intérieurs des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès et Albi-Carmaux et leurs règlements de scolarité restent en vigueur jusqu'à l'adoption des nouveaux règlements intérieurs et de scolarité par les conseils d'école.Article 45
Version en vigueur depuis le 17/11/2016Version en vigueur depuis le 17 novembre 2016
I. - Le directeur de l'institut prépare le budget de l'exercice 2017 en lien avec les directeurs des écoles internes de l'institut et avec les directeurs des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux, et du directeur du groupement d'intérêt économique Télécom Lille.
Le projet de budget est soumis à la délibération du conseil d'administration de l'institut dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 28 février 2012 susvisé.
II. - Les comptes financiers des écoles nationales supérieures des mines de Saint-Etienne, Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux relatifs à l'exercice 2016 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction à la date de clôture de l'exercice et arrêtés par le conseil d'administration de l'institut.
Article 46
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes et de Télécom Bretagne.Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Les élèves inscrits à Télécom Bretagne et à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes sont inscrits à l'Institut Mines-Télécom au titre de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire. Ils reçoivent à la fin de leurs études un titre ou un diplôme de l'établissement dans lequel ils étaient inscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - L'Institut Mines-Télécom est autorisé à délivrer les titres d'ingénieurs diplômés de Télécom Bretagne et de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes jusqu'aux termes des habilitations en cours.Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes et le comité technique spécial de Télécom Bretagne existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent compétents et siègent en formation conjointe jusqu'à la création du comité technique spécial auprès de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire et la désignation de ses membres dans les conditions et le calendrier fixés pour les élections professionnelles au sein de l'Etat et de ses établissements publics.Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Jusqu'à la nomination du président du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 28 février 2012 susvisé, la présidence de ce conseil est assurée par le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.Article 50
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le président du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire définit les modalités permettant de désigner, parmi les membres élus du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes et du conseil d'école de Télécom Bretagne en fonctions au 1er octobre 2016, à parité entre les deux écoles d'origine, ceux qui siégeront dans des fonctions équivalentes au conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire jusqu'à la mise en place du conseil d'école dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 28 février 2012 susvisé, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret.Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 28 février 2012 susvisé, le directeur de Télécom Bretagne en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de directeur de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire.
II. - Jusqu'à la désignation du directeur délégué dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 28 février 2012 susvisé, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de directeur délégué de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire.Article 52
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Les membres des comités de l'enseignement et comités de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des mines de Nantes et de Télécom Bretagne en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret constituent respectivement un comité de l'enseignement et un comité de la recherche provisoires de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire jusqu'à la mise en place de ces instances selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école approuvé dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.
II. - Les conseils de discipline en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent compétents jusqu'à la mise en place du conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école approuvé dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Jusqu'à l'adoption du règlement intérieur et des règlements de scolarité de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire par le conseil d'école qui doit intervenir dans un délai de neuf mois après la publication du présent décret, le règlement intérieur provisoire est fixé par le directeur de l'école et les règlements de scolarité propres à chaque formation restent en vigueur.
Article 54
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - L'institut est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt économique Télécom Lille, dont l'Institut Mines-Télécom et l'université Lille 1 sont membres fondateurs. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution dudit groupement, telle que décidée par une délibération de son assemblée des membres.
II. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités dans le cadre d'un contrat de travail avec le groupement d'intérêt économique Télécom Lille sont repris par l'institut dans les conditions prévues par les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail.Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai assure l'ensemble des activités exercées par l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai et par Télécom Lille, qu'elle regroupe.
II. - L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 28 février 2012 susvisé et relatif à l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai est soumis pour avis conforme au ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 56
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Les élèves inscrits à Télécom Lille et à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai sont inscrits à l'Institut Mines-Télécom au titre de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai. Ils reçoivent à la fin de leurs études un titre ou un diplôme de l'établissement dans lequel ils étaient inscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - L'Institut Mines-Télécom est autorisé à délivrer les titres d'ingénieurs diplômés de Télécom Lille et de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai jusqu'aux termes des habilitations en cours.Article 57
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les membres du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai et les délégués du personnel du groupement d'intérêt économique Télécom Lille en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret siègent au comité technique spécial créé auprès de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants des personnels, organisée dans un délai de neuf mois après la date de publication du présent décret.Article 58
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Jusqu'à la nomination du président du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 28 février 2012 susvisé, la présidence de ce conseil est assurée par le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.Article 59
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le président du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai définit les modalités permettant de désigner, parmi les membres élus du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et parmi les représentants des personnels et des usagers de Télécom Lille proposés par le directeur de l'école, ceux qui siégeront comme représentants des personnels et des usagers au conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai jusqu'à la mise en place du conseil d'école dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 28 février 2012 susvisé, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret.Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 28 février 2012 susvisé, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de directeur de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai.
II. - Jusqu'à la désignation du directeur délégué dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 28 février 2012 susvisé, le directeur de Télécom Lille en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de directeur délégué de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai.Article 61
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Les membres des comités de l'enseignement de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai et de Télécom Lille en fonction à la date de publication du présent décret constituent un comité de l'enseignement provisoire de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai, jusqu'à la mise en place de ce comité selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école approuvé dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.
II. - Le comité de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret constitue un comité de la recherche provisoire de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai, jusqu'à la mise en place de ce comité selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école approuvé dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.
III. - Les conseils de discipline en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent compétents jusqu'à la mise en place du conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école approuvé dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.Article 62
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Jusqu'à l'adoption du règlement intérieur et des règlements de scolarité de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai par le conseil d'école qui doit intervenir dans un délai de neuf mois après la publication du présent décret, le règlement intérieur provisoire est fixé par le directeur de l'école et les règlements de scolarité propres à chaque formation restent en vigueur.Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991
Art. 29, Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : Organisation administrative., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE IV : Organisation financière., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE V : Dispositions transitoires et finales., Art. 26, Art. 27, Art. 28
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°91-1036 du 8 octobre 1991
Art. 29, Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : Organisation administrative., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE IV : Organisation financière., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE V : Dispositions transitoires et finales., Art. 26, Art. 27, Art. 28
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991
Art. 27, Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : Organisation administrative., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE IV : Organisation financière., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE V : Dispositions transitoires et finales., Art. 26
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°93-38 du 11 janvier 1993
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : COMPÉTENCE DES ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE IV : ORGANISATION FINANCIÈRE., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 26, Art. 27
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. D754-5
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991
Art. 29, Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : Organisation administrative., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE IV : Organisation financière., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE V : Dispositions transitoires et finales., Art. 26, Art. 27, Art. 28
Article 64
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - L'article 19 du décret du 28 février 2012 susvisé peut être modifié par décret simple.
II. - L'article 36-1 du même décret peut être abrogé par décret simple.
III. - Les dispositions du décret du 18 juillet 2000 susvisé restent modifiables par décret simple.Article 65
Version en vigueur depuis le 17/11/2016Version en vigueur depuis le 17 novembre 2016
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 37, 42 et 45 qui entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication.Article 66
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.