Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L111-8, Art. L111-9, Art. L111-10, Art. L111-11, Art. L111-12
A créé les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Sct. Chapitre 4 : Annulation de l'acquisition d'un bien culturel en raison de son origine illicite, Art. L124-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L111-7, Art. L114-1
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Sct. Chapitre 6 : Fonds régionaux d'art contemporain , Art. L116-1, Art. L116-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L115-1
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 65
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
I - A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L211-4
II. - Les 1° et 3° de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter du 1er mai 2009.Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L452-2-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L430-1, Art. L452-1, Art. L452-2
Article 68
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur l'établissement de la liste des ayants droit auxquels restituer les œuvres spoliées et sur l'intégration aux collections nationales des œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération ».
Cette intégration ne peut se faire que pour les œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération » pour lesquelles une recherche approfondie établit qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une spoliation ou pour lesquelles on ne peut établir qu'elles ont fait l'objet d'une spoliation.Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
I.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L523-12, Art. L523-14, Art. L531-4, Art. L531-5, Art. L531-11, Art. L531-16, Art. L531-17, Art. L531-18
A créé les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L523-8-1, Art. L523-8-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L510-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L522-2, Art. L522-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L522-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L522-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L523-4, Art. L523-7, Art. L523-9, Art. L523-10, Art. L523-11, Art. L523-13, Art. L531-8, Art. L531-19, Sct. Section 4 : Objets et vestiges.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L523-8, Sct. Chapitre 1er : Régime de propriété du patrimoine archéologique., Sct. Section 1 : Biens archéologiques immobiliers, Art. L541-1, Art. L541-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
II.-Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l'appartenance à l'Etat des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation ainsi que sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l'Etat. Cette évaluation est rendue publique, au plus tard, un an après son début.Art. L544-4-1, Sct. Section 2 : Biens archéologiques mobiliers, Sct. Sous-section 1 : Propriété, Art. L541-3Art. L541-4, Art. L541-5, Sct. Sous-section 2 : Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers, Art. L541-6, Sct. Section 3 : Transfert et droit de revendication, Art. L541-7, Art. L541-8, Art. L541-9
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Sct. Chapitre 5 : Instances scientifiques, Sct. Section 1 : Le Conseil national de la recherche archéologique , Art. L545-1, Sct. Section 2 : Les commissions territoriales de la recherche archéologique, Art. L545-2
Article 72
Version en vigueur depuis le 13/02/2020Version en vigueur depuis le 13 février 2020
Un label centre culturel de rencontre est attribué à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant d'une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu'elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d'intérêt général en partenariat avec l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution et de retrait du label.
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Sct. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Sct. Chapitre Ier : Institutions, Art. L611-1, Art. L611-2, Art. L611-3, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial, Art. L612-1, Art. L612-2, Art. L612-3, Sct. Chapitre III : Dispositions diverses, Art. L613-1
Article 75
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Sct. Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables , Art. L631-1, Art. L631-2, Art. L631-3, Art. L631-4, Art. L631-5, Sct. Chapitre II : Régime des travaux, Art. L632-1, Art. L632-2, Art. L632-3, Sct. Chapitre III : Dispositions fiscales, Art. L633-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Sct. Section 6 : Domaines nationaux , Sct. Sous-section 1 : Définition, liste et délimitation , Art. L621-34, Art. L621-35, Sct. Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques , Art. L621-36, Art. L621-37, Art. L621-38, Sct. Sous-section 3 : Droit de préemption , Art. L621-39, Sct. Sous-section 4 : Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l'Etat, Art. L621-40, Art. L621-41, Sct. Sous-section 5 : Gestion et exploitation de la marque et du droit à l'image des domaines nationaux, Art. L621-42, Art. L622-1-1, Art. L622-1-2, Art. L622-2, Art. L622-3, Art. L622-4, Art. L622-4-1, Art. L622-10, Art. L622-17, Sct. Chapitre 4 : Dispositions pénales., Sct. TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES, Art. L630-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. L621-4, Art. L621-5, Art. L621-6, Art. L621-12, Art. L622-3, Art. L621-9, Art. L621-27, Art. L621-30, Art. L621-31, Art. L621-32, Art. L621-33
II.-L'article L. 621-40 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du 8° du I du présent article, n'est pas applicable aux opérations de cessions engagées avant la publication de la présente loi, dont la liste est fixée par décret.
IV.-Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s'appliquer aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l'étude ou approuvé.
V.-Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine continuent à s'appliquer dans les sites patrimoniaux remarquables dotés d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES, Art. L641-1, Art. L641-2, Art. L641-3, Art. L641-4, Sct. Chapitre 2 : Sanctions administratives, Art. L642-1, Art. L642-2, Sct. Chapitre 3 : Dispositions fiscales., Art. L643-1, Art. L642-10, Art. L642-9, Art. L642-8, Art. L642-7, Art. L642-6, Art. L642-5, Art. L642-4, Art. L642-3
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Sct. TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE , Art. L650-1, Art. L650-2, Art. L650-3
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L431-3
- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977
Art. 4
Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977
Art. 23-1
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977
Art. 19
Article 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 87
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
Les conseils régionaux de l'ordre des architectes, institués par l'article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, sont maintenus dans leur ressort territorial antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral jusqu'à leur prochain renouvellement.
Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, relatifs à l'élection des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin en 2020.Article 88
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
I.-(Abrogé).
II.-A titre expérimental et pour une durée de douze ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les maîtres d'ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d'intervention prévus au premier alinéa du II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, et ne faisant pas l'objet d'une expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.
La demande de dérogation prend la forme d'une étude permettant de vérifier l'atteinte de ces résultats. Cette étude fait l'objet d'un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies aux sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme, géographiquement compétent, par l'établissement public national dénommé “ Société de livraison des ouvrages olympiques ” ou, à défaut, par le représentant de l'Etat territorialement compétent.
L'étude et l'avis conforme de l'établissement public ou du représentant de l'Etat territorialement compétent sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à l'article L. 423-1 du même code.
Le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable tient lieu d'approbation des dérogations.
Au terme de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent II.
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Après le premier alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »Article 90
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977
Art. 22
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977
II. - Le I s'applique aux membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi.
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Sct. Sous-Section 4 : Identification de la maîtrise d'œuvre, Art. 35 bis
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999