LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

JORF n°0158 du 8 juillet 2016

En vigueur depuis le 09/07/2016En vigueur depuis le 09 juillet 2016

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Article 68

Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur l'établissement de la liste des ayants droit auxquels restituer les œuvres spoliées et sur l'intégration aux collections nationales des œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération ».
Cette intégration ne peut se faire que pour les œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération » pour lesquelles une recherche approfondie établit qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une spoliation ou pour lesquelles on ne peut établir qu'elles ont fait l'objet d'une spoliation.