Article 2
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature travaillant en équipe selon des cycles en horaires décalés, qui intègrent des plages de travail de jour comme de nuit, y compris les dimanches et jours fériés, au contact direct de la population pénale, peuvent bénéficier d'un complément forfaitaire annuel de 300 euros.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 24 mai 2024 (NOR : JUST2413128A), ces dispositions entrent en vigueur au premier jour du mois suivant leur publication, soit le 1er juin 2024.
Article 3
Version en vigueur du 02/06/2016 au 01/10/2026Version en vigueur du 02 juin 2016 au 01 octobre 2026
En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er du même décret, affectés dans un établissement surencombré dont la liste est définie annuellement par instruction de la directrice de l'administration pénitentiaire, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 100 euros.Article 3-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1 er du même décret, affectés dans un établissement comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée et intervenant auprès des personnes détenues affectées au sein de ces quartiers en application de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire et dont la liste est fixée en annexe, bénéficient d'un complément forfaitaire mensuel de 166 euros.
Article 4
Version en vigueur du 14/07/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 21 septembre 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 2En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er du même décret exerçant leurs fonctions dans les greffes pénitentiaires peuvent, sous réserve d'une présence effective de six mois sur l'année civile, bénéficier d'un complément forfaitaire annuel de 300 euros.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, exerçant les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire en application de l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 600 euros.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 24 mai 2024 (NOR : JUST2413128A), ces dispositions entrent en vigueur au premier jour du mois suivant leur publication, soit le 1er juin 2024.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire titulaires d'un monitorat, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 300 euros.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme titulaires d'un monitorat les agents suivants :
- moniteur de sécurité pénitentiaire ;
- moniteur de tir ;
- moniteur de techniques d'intervention ;
- moniteur de bâton de protection télescopique ;
- moniteur de sécurité incendie ;
- moniteur de conduite opérationnelle.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 24 mai 2024 (NOR : JUST2413128A), ces dispositions entrent en vigueur au premier jour du mois suivant leur publication, soit le 1er juin 2024.
Article 5
Version en vigueur depuis le 02/06/2016Version en vigueur depuis le 02 juin 2016
En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er du même décret qui participent à une opération de fouille générale organisée en dehors de leurs résidences administratives et personnelles et qui ne bénéficient pas, à ce titre, d'un temps de repos compensatoire de travaux supplémentaires peuvent percevoir un complément forfaitaire à hauteur de 83,75 euros par opération.Article 6
Version en vigueur du 02/06/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 02 juin 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 21 septembre 2021 - art. 2
En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er du même décret participant au déploiement de GENESIS peuvent bénéficier d'un complément forfaitaire annuel de 2 500 euros pour les chefs de projet interrégionaux et de 2 000 euros pour les formateurs, jusqu'à la fin du déploiement de GENESIS et au plus tard le 31 décembre 2016.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, exerçant à compter du 1er janvier 2024 les fonctions de régisseur des comptes nominatifs, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 1 500 euros.
Les mandataires suppléants, mentionnés dans l'arrêté de nomination du titulaire et ayant exercé cette fonction au moins six mois dans l'année, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 500 euros.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, exerçant les fonctions de régisseur des comptes nominatifs, nommés à ces fonctions avant le 1er janvier 2024, et qui bénéficient d'un maintien de leur indemnité pour charges pénitentiaires modulée en application de l'article 5 du décret n° 2023-1343 du 29 décembre 2023 modifiant le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire, peuvent également bénéficier d'un complément forfaitaire allant de 216 à 1 500 euros, si le montant de leur indemnité maintenue est inférieur à la somme des montants prévus à l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2007 fixant le montant annuel de l'indemnité pour charges pénitentiaires attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire et au premier alinéa du présent article.Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 24 mai 2024 (NOR : JUST2413128A) ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/06/2016Version en vigueur depuis le 02 juin 2016
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.