LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L2325-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L121-4-1, Art. L541-1

    • Article 4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L121-4-1

    • Article 5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L831-1

    • Article 6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L5314-2

    • Article 7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1111-7



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1111-5, Art. L1111-5-1, Art. L1111-2, Art. L1111-7


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009
      Art. 49

    • Article 8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du service national
      Art. L114-3

    • Article 9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L321-3

    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5134-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5134-1

    • Article 13

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3323-3-1

    • Article 14

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L2133-1, Art. L3232-8


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L112-13

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016


      Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'amélioration de l'information nutritionnelle dans la restauration collective. Cette mesure s'intègre dans un projet de santé publique qui articule la qualité d'accueil dans les restaurations collectives avec un projet d'éducation à la santé permettant aux usagers de la restauration collective, en premier lieu les élèves des établissement scolaires fréquentant la cantine, de faire des choix nutritionnels adaptés à leur santé et à leur activité physique.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L3232-9

      II.-Le présent article entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L2133-1

    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3231-1 A

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L2133-2

    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L7123-2-1, Art. L7123-27

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 32

      I.-Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés " appareils de bronzage ".


      II.-Sont interdites :


      1° La mise d'un appareil de bronzage à la disposition d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant un appareil de bronzage à la disposition du public exige que l'intéressé établisse la preuve de sa majorité par la production d'une pièce d'identité ;


      2° Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer une offre de prestation de services incluant l'utilisation, à volonté ou gratuite, d'un appareil de bronzage ;


      3° Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer des tarifs préférentiels ou des offres promotionnelles de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage ;


      4° Toute pratique commerciale visant à faire croire que l'exposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;


      5° La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d'un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV du présent article détermine les modalités d'application de cette interdiction.


      III.-Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer la vente d'un appareil de bronzage ou une offre de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage est accompagnée d'une information claire sur les risques pour la santé liés au bronzage artificiel. Cette information est délivrée oralement et au moyen d'un support écrit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


      IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fixe notamment :


      1° Les catégories d'appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;


      2° Les conditions de mise à la disposition du public d'un appareil de bronzage, notamment le régime d'autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;


      3° Le contenu et les modalités d'information et d'attestation de délivrance de cette information, ainsi que l'avertissement de l'utilisateur, sur les risques pour la santé liés à l'utilisation d'un appareil de bronzage ;


      4° Les modalités de contrôle de l'appareil et de l'établissement dans lequel il est mis à la disposition du public.


      V.-Tout professionnel qui met un appareil de bronzage à la disposition du public ou participe à cette mise à disposition atteste au préalable d'une formation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.


      VI.-A.-Le non-respect de l'interdiction prévue au 1° du II est puni d'une amende de 7 500 €.


      Le fait de se rendre coupable de l'infraction prévue au même 1° en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.


      Les personnes morales coupables de l'infraction prévue audit 1° encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.


      B.-Le non-respect des interdictions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article est puni de 100 000 € d'amende.


      Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.


      En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.


      Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

      VII.-Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux II à V du présent article, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique

      Art. L3511-2, Art. L3511-2-3


      II. - Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l'exception du 1° de l'article L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entre en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l'Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3 % ou plus d'une catégorie de produits du tabac déterminée.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016


      I à III : A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L3511-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L3512-2


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 573
      IV.-Les 1° et 5° du I entrent en vigueur le 20 mai 2016.

    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3511-2-1

    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3511-2-4

    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3511-4-1, Art. L3512-2-1, Art. L3512-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3512-3

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L3511-6-1
      II.-Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.
    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3511-7-1

    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3511-7-2

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L3512-2


      II.-Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.

    • Article 31

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L3512-4


    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des douanes
      Art. 414

    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 569

    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 572, Art. 575

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016


      Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport présentant les améliorations de la situation sanitaire permises par la mise en application des dispositions de lutte contre le tabagisme prévues par la présente loi.

    • Article 36

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L4623-1

    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L4612-1

    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L4624-1

    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L6211-3, Art. L6211-3-1, Sct. Titre II : Infection par les virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles, Art. L3121-1, Art. L3121-2, Art. L3121-2-2

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-18-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L6211-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L4211-2-1
    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1211-6-1

    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3411-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3121-3, Art. L3411-7, Art. L3121-5, Art. L3411-9


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3121-4


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Sct. Chapitre Ier bis : Réduction des risques et des dommages, Art. L3411-8, Art. L3411-10




    • Article 42

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3411-6

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 58

      I. - A titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l'article L. 3411-9 du code de la santé publique et les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 3411-6 du même code, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d'arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent une halte “ soins addictions ”, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d'accès aux soins, dans le respect d'un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.

      Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de deux régions.

      L'expérimentation porte sur des espaces situés dans les locaux du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou dans des locaux distincts, qui peuvent permettre l'hébergement de ces usagers. Ils peuvent également être situés dans des structures mobiles.

      II. - Ces espaces sont destinés à accueillir des personnes majeures usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d'usages supervisés mentionnés à l'article L. 3411-8 du même code. Dans ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article et sous la supervision d'une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social, également chargée de faciliter leur accès aux soins.

      La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l'intérieur d'une halte “ soins addictions ” créée en application du présent article ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants.

      Le professionnel intervenant à l'intérieur de la halte “ soins addictions ” et qui agit conformément à sa mission de supervision ne peut être poursuivi pour complicité d'usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l'usage illicite de stupéfiants.

      III. - Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au I adressent chaque année un rapport sur le déroulement de l'expérimentation au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle ils sont implantés, au maire de la commune et au ministre chargé de la santé.

      IV. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, portant notamment sur son impact sur la santé publique, sur l'amélioration des parcours de prise en charge des usagers et sur la réduction des nuisances dans l'espace public. Le rapport comprend une analyse des faits de délinquance, des troubles à l'ordre public, des nuisances constatées dans l'espace public ou perçues par les riverains et de l'évolution des modes de consommation.

      V. - Les articles L. 313-1-1 et L. 313-3 à L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent pas aux projets de mise en place d'une halte “ soins addictions ” mentionnée au I.


      Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009
      Art. 51

    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la route.
      Art. L235-1, Art. L235-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code pénal
      Art. 222-20-1, Art. 222-19-1, Art. 221-6-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la route.
      Art. L234-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3421-5


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1018 A

    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1171-2