Article 104
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I., II., III., IV., VII., VIII., IX., X., XI. et XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L314-1, Art. L314-2, Art. L314-4, Sct. Section 3 : Le complément de rémunération, Art. L314-18, Art. L314-19, Art. L314-20, Art. L314-21, Art. L314-22, Art. L314-23, Art. L314-24, Art. L314-25, Art. L314-26, Art. L314-27, Art. L121-7, Art. L314-6-1, Art. L314-7, Art. L314-7-1, Art. L314-3, Art. L314-14, Art. L335-5
II.-Pour l'application de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, la puissance installée se définit, pour les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, comme le cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée. Un décret précise les modalités d'application du présent II.
V.-Les instances représentatives de chaque filière d'énergies renouvelables sont consultées sur les évolutions des dispositifs de soutien préalablement à leur adoption.
XIII-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-1 et à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et VI du présent article, l'article L. 314-1 du même code continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.
Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1 dudit code avant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à l'article L. 314-18 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, peuvent bénéficier d'un contrat pour l'achat de l'électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande. Le bénéfice de l'obligation d'achat et celui du contrat d'achat sont subordonnés à l'achèvement de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent XIII. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient.
Article 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L311-10, Art. L311-11-1, Art. L311-12, Art. L311-13, Art. L311-13-1, Art. L311-13-2, Art. L311-13-3, Art. L311-13-4, Art. L311-13-5, Art. L311-19
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L311-19
Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L311-14, Art. L311-15
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L311-14
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L2253-1, Art. L3231-6, Art. L4211-1
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 111
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Sct. Section 4 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable, Art. L314-27
II.-Le deuxième alinéa du III de l'article L. 314-27 du code de l'énergie s'applique à compter du 1er juillet 2016.
Article 112
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L541-39
II. - Le présent article ne s'applique qu'aux installations mises en service après l'entrée en vigueur du décret mentionné au I.
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 114
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du même I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 885-0 V bis
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'énergie
Art. L523-2
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'énergie
Art. L521-16-1, Art. L521-16-2, Art. L521-16-3
Article 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de justice administrative
Art. L551-1
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'énergie
Art. L521-6
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'énergie
Sct. Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques, Art. L521-18, Art. L521-19, Art. L521-20, Sct. Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau, Art. L524-1
Article 119
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables afin d'assurer leur meilleure intégration au marché de l'électricité, en clarifiant les dispositions relatives à l'obligation d'achat mentionnée à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, en révisant les critères d'éligibilité de ces installations à cette obligation d'achat et en précisant le contenu ainsi que les critères de détermination et de révision des conditions d'achat de l'électricité produite par ces installations ;
2° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d'électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables, en prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure intégration au système électrique ;
3° De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de l'autoproduction et de l'autoconsommation, les conditions d'assujettissement de ces installations au tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité et le recours à des expérimentations. Un régime spécifique est prévu pour les installations individuelles d'une puissance inférieure à 100 kilowatts ;
4° De réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions mentionnées au titre II du livre V du code de l'énergie ;
5° De compléter le titre Ier du livre V du même code par un chapitre relatif à la protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à l'encontre des auteurs d'actes portant atteinte à l'intégrité, à l'utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 521-8 à L. 521-13 dudit code, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d'objets quelconques ;
6° De permettre l'institution des servitudes nécessaires à l'exploitation d'une concession hydroélectrique ;
7° De compléter la définition du droit prévu à l'article L. 521-17 du même code ainsi que les règles d'assiette de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à l'article L. 523-2 dudit code ;
8° De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d'une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de l'expiration de la concession jusqu'à l'institution d'une nouvelle concession ou à la délivrance d'une autorisation, dans le cas où l'ouvrage relève de ce régime, ainsi que, dans ce dernier cas, l'articulation entre la procédure d'autorisation et la procédure de gestion des biens faisant retour à l'Etat en fin de concession ;
9° D'exclure en tout ou partie les installations utilisant l'énergie des courants marins du régime général des installations hydroélectriques en vue d'unifier autant que possible le régime juridique applicable aux énergies renouvelables en mer ;
10° De mettre en cohérence les articles du code de l'énergie relatifs à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 du même code avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de l'énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d'offres, en valorisant notamment les investissements participatifs mentionnés à l'article L. 314-27 dudit code ;
11° De permettre à l'autorité administrative de recourir à une procédure d'appel d'offres lorsque les objectifs d'injection du biométhane dans le réseau de gaz s'écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Les critères applicables à ces appels d'offres valorisent notamment les investissements participatifs mentionnés au même article L. 314-27 ;
12° De permettre l'organisation et la conclusion de procédures de mise en concurrence destinées à l'expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du même code et, en outre, à la constitution de filières d'excellence compétitives et créatrices d'emplois durables, ainsi que de permettre l'organisation et la conclusion de procédures de mise en concurrence telles que les procédures de dialogue compétitif lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
L'ordonnance prévue au présent I est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-32
Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code minier (nouveau)
Art. L164-1-1
Article 121
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui porte notamment sur :
1° La mise en œuvre d'un modèle économique du stockage par hydrogène de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, visant à encourager les producteurs d'énergies renouvelables à participer à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ces services ;
2° La mise en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus particulièrement les piles à combustibles, pour notamment développer le marché des véhicules électriques ;
3° Le déploiement d'une infrastructure de stations de distribution à hydrogène ;
4° L'adaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications de l'hydrogène, telles que la conversion d'électricité en gaz.II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L111-47
Article 122
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I.-Le plafond de l'indemnité prévue au titre de l'article L. 155-6 du code minier et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €.
II.-Le présent article s'applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007.