LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

JORF n°0189 du 18 août 2015

En vigueur depuis le 19/08/2015En vigueur depuis le 19 août 2015

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Article 122

Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


I.-Le plafond de l'indemnité prévue au titre de l'article L. 155-6 du code minier et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 €.
II.-Le présent article s'applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre 2007.