Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 8

    La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour examiner les demandes d'avis adressées par le procureur de la République ou le juge d'instruction dans le cadre de la procédure d'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code de procédure pénale, statuer sur l'octroi, la modification ou le retrait de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code et évaluer l'ensemble des mesures en cours.

    Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

    Les séances de la commission ne sont pas publiques.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 9

    Si les mesures prises en urgence par le service interministériel d'assistance technique en application de l'article 9 revêtent un caractère substantiel, la commission se réunit dans les meilleurs délais pour statuer sur leur maintien ou leur modification.

    Elle est informée des autres mesures lors de la prochaine séance.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 10

    Le service interministériel d'assistance technique expose le résultat de son instruction aux membres de la commission.

    Avant de délibérer, la commission peut entendre les personnes concernées par les mesures.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 11

    La commission délibère valablement si au moins six de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance.

    La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou en son absence du vice-président, est prépondérante.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 12

    La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale. En cas de nécessité, la personne concernée peut, à ce titre, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt.

    La commission définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion et peut prévoir leur évolution dans le temps en les proportionnant aux besoins, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.

    En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, la décision précise leurs conditions de mise en œuvre et fixe les obligations que doit respecter la personne concernée dans ce cadre.

    La décision de la commission est notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, cette notification précise que la méconnaissance de leurs conditions de mise en œuvre et des obligations fixées dans ce cadre est susceptible de donner lieu à la modification ou au retrait de ces mesures.

    La commission informe le procureur de la République ou le juge d'instruction en charge de l'enquête de l'octroi ou non de mesures de protection et de réinsertion.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 13

    La commission peut modifier ou mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion accordées.

    Le retrait des mesures de protection et de réinsertion est prononcé :

    - si cette mesure n'apparaît plus nécessaire à la protection ou à la réinsertion de la personne concernée ;

    - ou si la personne qui en bénéficie adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure ;

    - ou sur demande de la personne qui en bénéficie formée par tout moyen.

    La commission délibère sur un éventuel retrait de la mesure de protection ou de réinsertion après que la personne qui en bénéficie a été invitée à présenter ses observations écrites et, si elle en fait la demande, ses observations orales.

    La décision de modification ou de retrait des mesures de protection et de réinsertion est motivée et notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 20/03/2014Version en vigueur depuis le 20 mars 2014


    Les décisions de la commission s'imposent aux administrations et aux organismes chargés d'une mission de service public.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 14

    Le service interministériel d'assistance technique assure la mise en œuvre et le suivi des décisions de la commission.

    A cette fin, toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique est tenue de lui remettre les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.