Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 43
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L331-6, Art. L331-7, Art. L332-10, Art. L333-4
II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2016. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
III. - Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l'impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi, de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et, plus généralement, de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une modification plus significative de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l'ensemble des parties prenantes.Article 44
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les I et II entrent en vigueur neuf mois après la publication du décret mentionné au I.
Article 45
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L311-16
II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.Article 46
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I. et II. A abrogé les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 2422
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Sct. Section 6 : Crédit garanti par une hypothèque rechargeable, Art. L313-14, Art. L313-14-1, Art. L313-14-2
III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014. Il ne s'applique pas aux contrats conclus avant cette date.Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L311-17
II. - Le I entre en vigueur neuf mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 53
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L312-1-7
II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de compte bancaire avant le 31 décembre 2014.Article 54
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L312-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la mutualité
Art. L221-10
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L312-32-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L113-12-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013
Art. 60
VI.-Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014. Les III et IV sont applicables aux contrats souscrits à compter du 26 juillet 2014.VII.-Un bilan de l'impact de ces dispositions est remis au Parlement dans un délai de trente-six mois.
Article 55
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.
Ce rapport se fonde notamment sur les travaux de l'observatoire de la microfinance et de l'observatoire de l'inclusion bancaire.
Ce rapport présente l'encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.
Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.
Il présente les formes de financement pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faible montant.
Il émet des propositions tendant à améliorer l'accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.Article 56
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Un décret fixe les délais et conditions dans lesquels sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelable en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues à l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi.Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L571-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L523-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L745-1-1, Art. L755-1-1
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L112-10
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L113-12-1
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code des assurances
II.-Le I s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances.
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des assurances
Sct. Chapitre IX : Assurances collectives de dommages, Art. L129-1
Article 63
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code des assurances
II. - L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L931-3-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L131-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la mutualité
Art. L211-11
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]Article 68
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]Article 69
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]Article 70
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]Article 71
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]Article 72
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]