Code de la consommation

Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L332-10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 43 (V)

A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder huit ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.

Retourner en haut de la page