Article 11
Version en vigueur depuis le 16/09/2022Version en vigueur depuis le 16 septembre 2022
Le comité social se réunit au minimum une fois par semestre sur un ordre du jour déterminé. Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du président ou de la majorité absolue de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre 2022.
Article 12
Version en vigueur depuis le 16/09/2022Version en vigueur depuis le 16 septembre 2022
L'ordre du jour de chaque séance est établi par le président en liaison avec le secrétaire général. Les questions dont l'examen a été demandé par la majorité relative des membres du comité social sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre 2022.
Article 13
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
Le secrétariat du comité social est assuré par un secrétaire de séance, agent de l'administration désigné par le président et qui ne peut être membre du comité social.
Chaque séance du comité social fait l'objet d'un compte rendu synthétique et d'un communiqué établis par le secrétaire de séance, signés par le président et cosignés par le secrétaire général.Article 14
Version en vigueur depuis le 16/09/2022Version en vigueur depuis le 16 septembre 2022
Les comités sociaux ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres du comité. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.
En cas d'absence d'un membre du personnel militaire titulaire, il peut être remplacé par son suppléant ou un suppléant d'un autre personnel militaire du même collège.
En cas d'absence d'un membre du personnel civil titulaire, il peut être remplacé par son suppléant ou un suppléant d'un autre personnel civil de la même organisation syndicale ou union de syndicats.Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre 2022.
Article 15
Version en vigueur depuis le 16/09/2022Version en vigueur depuis le 16 septembre 2022
A la demande des représentants du personnel ou de sa propre initiative, le président soumet au vote, à la majorité relative des membres présents, des avis ou des propositions relatives à des questions inscrites à l'ordre du jour.
Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre 2022.
Article 16
Version en vigueur depuis le 16/09/2022Version en vigueur depuis le 16 septembre 2022
Les réunions des comités sociaux se déroulent en présentiel.
Une connexion par visioconférence et/ ou audioconférence à ces réunions pour les participants ne pouvant s'y rendre physiquement peut être prévue.Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre 2022.
Article 17
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
Les autorités dont relèvent les membres des comités sociaux sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leurs fonctions.
Les membres du comité social reçoivent communication de l'ordre du jour et de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au moins quinze jours avant la date de la séance.Article 18
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
Les séances des comités sociaux ne sont pas publiques.Article 19
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
La liberté d'expression est garantie au sein des comités sociaux. Les participants sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les points de vue exprimés en séance.Article 20
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
Les membres des comités sociaux bénéficient, au début de leur mandat, d'une formation pour accomplir leurs fonctions.Article 21
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
Les membres convoqués pour assister aux travaux des comités sociaux sont indemnisés dans les conditions fixées par les décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés.
Article 22
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
Emanation d'un ou de plusieurs comités sociaux, les commissions restreintes participent aux décisions d'attribution des secours et des prêts sociaux.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les commissions restreintes sont implantées au siège de la région de gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2021 (NOR : ARMG2138173A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 24
Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018
La commission restreinte est présidée par le commandant de région de gendarmerie et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou le commandant en second ou par leurs représentants qui peuvent être le chef de la division de l'appui opérationnel, le directeur du centre territorial d'action sociale ou un de ses adjoints.
A titre exceptionnel, le conseiller technique d'encadrement responsable d'un secteur d'encadrement peut présider la commission restreinte.
Les conseillers techniques de service social qui président la commission restreinte ne peuvent exercer la fonction de rapporteur.Article 25
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
La commission restreinte est composée de représentants du personnel en activité du comité social ou des comités sociaux concernés, chaque représentant étant désigné par les membres du collège auquel il appartient. Chaque collège dispose d'un siège à la commission restreinte. Un siège supplémentaire est attribué au collège dont l'effectif du personnel représenté est le plus important.Article 26
Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018
La commission restreinte statue sur les dossiers de demande de secours.
Les dossiers de demande de secours sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission restreinte sont tenus au secret des délibérations.
Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l'avis de la commission restreinte lorsque l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire. Les dossiers, couverts par l'anonymat, sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social.
Une commission restreinte peut statuer sur tout ou partie des dossiers de demande de secours relevant du ressort géographique d'un même secteur d'encadrement.Article 27
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
La commission restreinte ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres de la commission. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.Article 28
Version en vigueur depuis le 16/09/2022Version en vigueur depuis le 16 septembre 2022
La commission restreinte se réunit à la demande du président du comité social, dès lors qu'une situation le nécessite.
Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre 2022.
Article 29
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
Des commissions, composées de membres d'un ou de plusieurs comités sociaux, peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales communautaires et culturelles du comité social concerné ou pour harmoniser et coordonner les actions de plusieurs comités sociaux implantés dans une zone géographique déterminée.
Les commissions correspondantes prennent, dans le premier cas, l'appellation de "commission ASCC" et, dans le second cas, l'appellation de "commission mixte ASCC".
La composition de ces commissions est fixée par délibération du ou des comités sociaux concernés.Article 30
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
A l'initiative du président du comité social ou de la majorité de ses membres, des commissions géographiques peuvent être constituées pour la conduite des actions sociales communautaires et culturelles dans le périmètre relevant d'un ou de plusieurs organismes rattachés au comité social concerné.
La composition de ces commissions est fixée par délibération du comité social.Article 31
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
Le président du comité social agissant pour le compte du comité social qu'il préside ou désigné pour le compte de plusieurs comités sociaux est seul compétent pour engager les crédits alloués au titre des actions sociales communautaires et culturelles.