Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1

      Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion les candidats titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1

      Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1

      Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-138 du 23 février 2024 - art. 2

      Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme d'études comptables et financières, d'un diplôme national de master délivré en France ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un autre Etat membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, ou qui sont titulaires de titres ou de diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1

      Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1

      Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.

      La liste des épreuves ne pouvant faire l'objet d'une dispense est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1

      Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

    • Article 53

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 décembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1


      Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves de « gestion juridique, fiscale et sociale » et de « comptabilité et audit ».

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-138 du 23 février 2024 - art. 3

      Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées :
      a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ;
      b) (Abrogé)
      La liste des dispenses et des diplômes ou titres ouvrant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de l'économie, pris après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, fixent les modalités d'organisation, le contenu, la durée, la nature, le coefficient et le programme des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ainsi que le montant des droits d'examen.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-138 du 23 février 2024 - art. 4

      Il est constitué deux jurys nationaux, l'un pour le diplôme de comptabilité et de gestion, l'autre pour le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
      La composition de chacun de ces deux jurys est fixée comme suit :
      a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
      b) Un agent exerçant les fonctions d'inspection générale ou de contrôle au sein de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
      c) Cinq enseignants, dont un au moins assurant un enseignement dans des masters comptabilité, contrôle, audit, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
      d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
      e) Deux experts-comptables inscrits sur la liste des commissaires aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
      f) Un directeur de comptabilité titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, proposé par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
      La nomination des deux jurys nationaux est fixée pour une durée déterminée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Le président et le vice-président de chacun de ces jurys sont nommés en leur sein par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-138 du 23 février 2024 - art. 5

      Les sujets des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont arrêtés par le président de chacun des jurys.

      Pour chacun des deux diplômes, des sujets de secours sont arrêtés dans les mêmes conditions.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Des commissions académiques ou inter académiques d'examen, dont les membres sont nommés respectivement par le recteur ou les recteurs concernés, présentent à chaque jury national sous l'autorité duquel elles sont placées des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves.
      Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations de chaque jury national.
      Chaque jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Les dates des sessions d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 61

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 décembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1


      Les notes obtenues par les candidats aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières peuvent être prises en compte à la demande du candidat selon le tableau de correspondance annexé au présent décret et selon les conditions fixées dans l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
      Par dérogation à l'article 53, les candidats ayant satisfait à l'épreuve de « droit et comptabilité » du diplôme d'études supérieures comptables et financières sont réputés avoir satisfait aux épreuves de « gestion juridique, fiscale et sociale » et de « comptabilité et audit » du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

    • Article 62

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 décembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1


      Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion.
      Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
      Le grade de licence et de master sont délivrés par le recteur d'académie, au nom de l'Etat, en même temps que le diplôme qui y ouvre droit. La mention du grade est précisée sur le diplôme.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1

      Le diplôme d'expertise comptable est délivré aux candidats qui, après avoir accompli un stage professionnel conformément aux dispositions du présent décret, ont passé avec succès les épreuves constitutives de ce diplôme.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1

      I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission consultative prévue à l'article 78 du présent décret, fixe :
      a) La dénomination, la nature, la durée, le contenu et le coefficient de chaque épreuve ;
      b) L'organisation des épreuves ;
      c) Les conditions de délivrance du diplôme d'expertise comptable ;
      d) La composition du jury national du diplôme d'expertise comptable qui comprend notamment des professeurs ou maîtres de conférence des universités et des représentants de la profession.
      II. ― Le montant des droits d'inscription aux épreuves du diplôme d'expertise comptable est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie et de l'enseignement supérieur.
      III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le calendrier des sessions du diplôme d'expertise comptable. Il peut déléguer cette compétence au directeur du service interacadémique des examens et concours.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2013-192 du 5 mars 2013 - art. 14


      Les personnes qui ont passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes après le 1er juillet 2013 sont admises à s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1

      Le diplôme d'expertise comptable est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Les candidats admis à accomplir le stage professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée portent le titre d'expert-comptable stagiaire et sont inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts-comptables selon les dispositions des articles 42 et 44 de cette ordonnance.
      La durée de ce stage est de trois ans. Toutefois, sur décision du conseil régional de l'ordre, cette durée peut être diminuée d'une année pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans des domaines juridique, comptable, économique ou de gestion et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
      Le stage s'effectue à temps complet. Toutefois, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, la durée hebdomadaire peut être réduite jusqu'à quinze heures effectives par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables. Les stagiaires effectuant leur stage à temps partiel peuvent être assujettis par le conseil régional de l'ordre à une ou plusieurs années complémentaires, jusqu'à concurrence de trois ans.
      La durée du stage est réduite de deux années pour les personnes ayant effectué la totalité de leur stage d'expertise comptable mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 75 du présent décret.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Sont admis à accomplir le stage les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
      Sont autorisés à accomplir les deux premières années du stage les candidats ayant validé, par examen, dispense, report de note(s) ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années du stage, le stage est suspendu pour une durée maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante.
      Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension du stage, la période de stage déjà accomplie n'est pas validée.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Le stage est accompli en France auprès d'une personne physique ou morale membre de l'ordre des experts-comptables, sous la responsabilité d'un maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
      Le stage peut également être accompli auprès d'un expert-comptable salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Dans ce cas, l'association de gestion et de comptabilité désigne, pour assurer la co-maîtrise du stage, un maître de stage expert-comptable agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues au premier alinéa.
      Le conseil régional de l'ordre s'assure que le stage s'effectue auprès de personnes offrant des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Par dérogation à l'article 69, une année au plus peut être accomplie, sur autorisation du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, en France ou à l'étranger, auprès de toute autre personne permettant au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Par dérogation aux articles 69 et 70, le stage peut être accompli partiellement ou totalement, après agrément du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, dans les conditions suivantes et selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables :
      a) Soit, lorsqu'il s'agit des résidents d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, ou des ressortissants des Etats francophones dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et de l'économie, dans un cabinet comptable auprès d'une personne exerçant dans le territoire concerné ou dans le pays d'origine du stagiaire et titulaire du diplôme d'expertise comptable français ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice d'une profession comparable à celle d'expert-comptable en France métropolitaine dont la liste est jointe au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables ;
      b) Soit, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un professionnel exerçant de manière permanente une profession comparable à celle d'expert-comptable en France, dont la liste est jointe au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, et chargé de la production et de l'authentification des comptes annuels.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


      Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
      L'ensemble de ce programme s'inscrit dans un plan de formation individuel prenant en compte la diversité des missions de l'expert-comptable.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2

      Les modalités d'organisation, de déroulement et de contrôle du stage sont fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, sur proposition de son conseil national et après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78 du présent décret.
      Ce règlement précise notamment :
      a) Les conditions d'accès au stage ;
      b) La durée du stage ;
      c) Les modalités d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires ;
      d) La nature et la durée hebdomadaire des travaux professionnels ;
      e) Les conditions de validation totale ou partielle du stage ;
      f) Les conditions de prolongation, suspension, invalidation du stage ;
      g) Les conditions du contrôle du stage et de la radiation des experts-comptables stagiaires du tableau ;
      h) Les conditions de prolongation de la validité de l'attestation de fin de stage ;
      i) Les conditions de la co-maîtrise du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 69 ;
      j) Le nombre, le contenu et les modalités d'organisation et de mise en œuvre des actions de formation.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      A la demande du stagiaire, le stage peut être suspendu pour une durée maximale de deux ans.
      Par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, le stage peut être prolongé d'une durée de deux ans au plus. Il peut, dans les mêmes conditions, être invalidé en cas de manquement grave du stagiaire à ses obligations.
      Les décisions du conseil régional de l'ordre mentionnées au présent article ainsi qu'à l'article 67 peuvent faire l'objet d'un appel, dans un délai d'un mois à compter de leur notification, devant le comité national du tableau dans les conditions prévues aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Le contrôle du stage est assuré par le conseil régional de l'ordre selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
      Au terme de la durée du stage, le conseil régional, qui apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté de ses obligations, peut :
      a) Soit délivrer l'attestation nécessaire pour s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable ;
      b) Soit, en considération d'une qualité insuffisante de travail ou d'un défaut d'assiduité, refuser cette attestation pour tout ou partie du stage.
      A l'issue du stage et après délivrance de l'attestation sanctionnant la fin du stage ou le refus définitif de l'attestation du stage, les experts-comptables stagiaires sont radiés du tableau dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
      Les candidats disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque. Le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables fixe les conditions dans lesquelles ce délai peut être prolongé pour une période de deux années supplémentaires.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre.
      Ils sont cependant soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. Les sanctions prévues pour les fautes professionnelles commises par les membres de l'ordre leur sont applicables.
      La radiation du tableau pour motif disciplinaire entraîne l'interdiction définitive d'être inscrit au stage dans quelque circonscription que ce soit.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Les titulaires du diplôme d'expertise comptable souhaitant exercer les fonctions de commissaire aux comptes doivent avoir accompli les deux tiers de leur stage auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes dans les conditions fixées par l'article R. 822-4 du code de commerce.
      Le stage effectué dans les conditions prévues par l'article R. 822-4 du code de commerce auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes mais sans avoir de maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables est pris en compte pour le calcul de la durée du stage d'expertise comptable pour un maximum de deux années à condition d'avoir obtenu le diplôme d'études supérieures comptables et financières ou le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017

      Modifié par Décret n°2017-232 du 23 février 2017 - art. 1

      Une commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est instituée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est consultée sur toutes les questions intéressant la formation des experts-comptables et notamment sur :

      a) La réglementation et les programmes des examens ;

      b) Les dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;

      c) Les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables mentionnées à l'article 73.

      En outre, siégeant en formation restreinte conformément à l'article 98 du présent décret, elle émet un avis sur les attestations de compétences ou titres de formation mentionnés à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou diplômes étrangers présentés par les candidats à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au titre des articles 26, 26-0 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-138 du 23 février 2024 - art. 6

      La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est composée :
      1° De deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur dont le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
      2° Du commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, vice-président, ou de son représentant ;
      3° Des présidents des jurys des examens du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise comptable ;
      4° D'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
      5° (Abrogé) ;
      6° De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
      7° D'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
      8° D'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
      9° Du président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou de son représentant ainsi que de quatre experts-comptables, dont deux désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables et deux inscrits également en qualité de commissaire aux comptes désignés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
      10° D'un diplômé d'expertise comptable exerçant des responsabilités comptables ou financières au sein d'une entreprise non membre de l'ordre, désigné par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
      11° Du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;
      12° De cinq enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux au moins enseignent en master comptabilité, contrôle, audit, désignés sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, et un autre enseigne à l'Institut national des techniques économiques et comptables.
      13° Un représentant des établissements supérieurs privés délivrant un titre ou un diplôme ouvrant droit à dispenses d'unités d'enseignement du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 80

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 décembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1


      Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage au 1er juillet 2010 disposent d'un délai de six ans à compter de cette date pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


      Les candidats ayant accompli le stage professionnel du diplôme d'expertise comptable sous un régime antérieur et qui de ce fait n'auraient pas suivi des actions de formation prévues aux articles 72 et 73 ne peuvent obtenir la validation de leur stage que s'ils le complètent par des actions de formation organisées par le Conseil national de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      Les périodes de stage effectuées dans le cadre du régime fixé par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont prises en compte par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables pour l'accomplissement de la durée de stage mentionnée à l'article 67.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


      L'arrêté prévu au I de l'article 64 précise les conditions d'application des articles 80 à 82.