Article 45
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion les candidats titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 46
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.Article 48
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 49
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme d'études comptables et financières, d'un diplôme national de master délivré en France ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un autre Etat membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, ou qui sont titulaires de titres ou de diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.
Article 50
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 51
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.
La liste des épreuves ne pouvant faire l'objet d'une dispense est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 52
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 53
Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1
Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves de « gestion juridique, fiscale et sociale » et de « comptabilité et audit ».
Article 54
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées :
a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ;
b) (Abrogé)
La liste des dispenses et des diplômes ou titres ouvrant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.Article 55
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de l'économie, pris après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, fixent les modalités d'organisation, le contenu, la durée, la nature, le coefficient et le programme des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ainsi que le montant des droits d'examen.Article 56
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Il est constitué deux jurys nationaux, l'un pour le diplôme de comptabilité et de gestion, l'autre pour le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
La composition de chacun de ces deux jurys est fixée comme suit :
a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
b) Un agent exerçant les fonctions d'inspection générale ou de contrôle au sein de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Cinq enseignants, dont un au moins assurant un enseignement dans des masters comptabilité, contrôle, audit, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
e) Deux experts-comptables inscrits sur la liste des commissaires aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
f) Un directeur de comptabilité titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, proposé par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
La nomination des deux jurys nationaux est fixée pour une durée déterminée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 57
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le président et le vice-président de chacun de ces jurys sont nommés en leur sein par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 58
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Les sujets des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont arrêtés par le président de chacun des jurys.
Pour chacun des deux diplômes, des sujets de secours sont arrêtés dans les mêmes conditions.
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Des commissions académiques ou inter académiques d'examen, dont les membres sont nommés respectivement par le recteur ou les recteurs concernés, présentent à chaque jury national sous l'autorité duquel elles sont placées des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves.
Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations de chaque jury national.
Chaque jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.Article 60
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les dates des sessions d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 61
Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1
Les notes obtenues par les candidats aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières peuvent être prises en compte à la demande du candidat selon le tableau de correspondance annexé au présent décret et selon les conditions fixées dans l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Par dérogation à l'article 53, les candidats ayant satisfait à l'épreuve de « droit et comptabilité » du diplôme d'études supérieures comptables et financières sont réputés avoir satisfait aux épreuves de « gestion juridique, fiscale et sociale » et de « comptabilité et audit » du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.Article 62
Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion.
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Le grade de licence et de master sont délivrés par le recteur d'académie, au nom de l'Etat, en même temps que le diplôme qui y ouvre droit. La mention du grade est précisée sur le diplôme.
Article 63
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme d'expertise comptable est délivré aux candidats qui, après avoir accompli un stage professionnel conformément aux dispositions du présent décret, ont passé avec succès les épreuves constitutives de ce diplôme.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 64
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission consultative prévue à l'article 78 du présent décret, fixe :
a) La dénomination, la nature, la durée, le contenu et le coefficient de chaque épreuve ;
b) L'organisation des épreuves ;
c) Les conditions de délivrance du diplôme d'expertise comptable ;
d) La composition du jury national du diplôme d'expertise comptable qui comprend notamment des professeurs ou maîtres de conférence des universités et des représentants de la profession.
II. ― Le montant des droits d'inscription aux épreuves du diplôme d'expertise comptable est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie et de l'enseignement supérieur.
III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le calendrier des sessions du diplôme d'expertise comptable. Il peut déléguer cette compétence au directeur du service interacadémique des examens et concours.Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 65
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Les personnes qui ont passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes après le 1er juillet 2013 sont admises à s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable.Article 66
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme d'expertise comptable est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 67
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les candidats admis à accomplir le stage professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée portent le titre d'expert-comptable stagiaire et sont inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts-comptables selon les dispositions des articles 42 et 44 de cette ordonnance.
La durée de ce stage est de trois ans. Toutefois, sur décision du conseil régional de l'ordre, cette durée peut être diminuée d'une année pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans des domaines juridique, comptable, économique ou de gestion et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Le stage s'effectue à temps complet. Toutefois, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, la durée hebdomadaire peut être réduite jusqu'à quinze heures effectives par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables. Les stagiaires effectuant leur stage à temps partiel peuvent être assujettis par le conseil régional de l'ordre à une ou plusieurs années complémentaires, jusqu'à concurrence de trois ans.
La durée du stage est réduite de deux années pour les personnes ayant effectué la totalité de leur stage d'expertise comptable mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 75 du présent décret.Article 68
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Sont admis à accomplir le stage les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Sont autorisés à accomplir les deux premières années du stage les candidats ayant validé, par examen, dispense, report de note(s) ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années du stage, le stage est suspendu pour une durée maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante.
Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension du stage, la période de stage déjà accomplie n'est pas validée.Article 69
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le stage est accompli en France auprès d'une personne physique ou morale membre de l'ordre des experts-comptables, sous la responsabilité d'un maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Le stage peut également être accompli auprès d'un expert-comptable salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Dans ce cas, l'association de gestion et de comptabilité désigne, pour assurer la co-maîtrise du stage, un maître de stage expert-comptable agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues au premier alinéa.
Le conseil régional de l'ordre s'assure que le stage s'effectue auprès de personnes offrant des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.Article 70
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Par dérogation à l'article 69, une année au plus peut être accomplie, sur autorisation du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, en France ou à l'étranger, auprès de toute autre personne permettant au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.Article 71
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Par dérogation aux articles 69 et 70, le stage peut être accompli partiellement ou totalement, après agrément du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, dans les conditions suivantes et selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables :
a) Soit, lorsqu'il s'agit des résidents d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, ou des ressortissants des Etats francophones dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et de l'économie, dans un cabinet comptable auprès d'une personne exerçant dans le territoire concerné ou dans le pays d'origine du stagiaire et titulaire du diplôme d'expertise comptable français ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice d'une profession comparable à celle d'expert-comptable en France métropolitaine dont la liste est jointe au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables ;
b) Soit, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un professionnel exerçant de manière permanente une profession comparable à celle d'expert-comptable en France, dont la liste est jointe au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, et chargé de la production et de l'authentification des comptes annuels.Article 72
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
L'ensemble de ce programme s'inscrit dans un plan de formation individuel prenant en compte la diversité des missions de l'expert-comptable.Article 73
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les modalités d'organisation, de déroulement et de contrôle du stage sont fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, sur proposition de son conseil national et après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78 du présent décret.
Ce règlement précise notamment :
a) Les conditions d'accès au stage ;
b) La durée du stage ;
c) Les modalités d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires ;
d) La nature et la durée hebdomadaire des travaux professionnels ;
e) Les conditions de validation totale ou partielle du stage ;
f) Les conditions de prolongation, suspension, invalidation du stage ;
g) Les conditions du contrôle du stage et de la radiation des experts-comptables stagiaires du tableau ;
h) Les conditions de prolongation de la validité de l'attestation de fin de stage ;
i) Les conditions de la co-maîtrise du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 69 ;
j) Le nombre, le contenu et les modalités d'organisation et de mise en œuvre des actions de formation.Article 74
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
A la demande du stagiaire, le stage peut être suspendu pour une durée maximale de deux ans.
Par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, le stage peut être prolongé d'une durée de deux ans au plus. Il peut, dans les mêmes conditions, être invalidé en cas de manquement grave du stagiaire à ses obligations.
Les décisions du conseil régional de l'ordre mentionnées au présent article ainsi qu'à l'article 67 peuvent faire l'objet d'un appel, dans un délai d'un mois à compter de leur notification, devant le comité national du tableau dans les conditions prévues aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.Article 75
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le contrôle du stage est assuré par le conseil régional de l'ordre selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Au terme de la durée du stage, le conseil régional, qui apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté de ses obligations, peut :
a) Soit délivrer l'attestation nécessaire pour s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable ;
b) Soit, en considération d'une qualité insuffisante de travail ou d'un défaut d'assiduité, refuser cette attestation pour tout ou partie du stage.
A l'issue du stage et après délivrance de l'attestation sanctionnant la fin du stage ou le refus définitif de l'attestation du stage, les experts-comptables stagiaires sont radiés du tableau dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Les candidats disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque. Le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables fixe les conditions dans lesquelles ce délai peut être prolongé pour une période de deux années supplémentaires.Article 76
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre.
Ils sont cependant soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. Les sanctions prévues pour les fautes professionnelles commises par les membres de l'ordre leur sont applicables.
La radiation du tableau pour motif disciplinaire entraîne l'interdiction définitive d'être inscrit au stage dans quelque circonscription que ce soit.Article 77
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les titulaires du diplôme d'expertise comptable souhaitant exercer les fonctions de commissaire aux comptes doivent avoir accompli les deux tiers de leur stage auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes dans les conditions fixées par l'article R. 822-4 du code de commerce.
Le stage effectué dans les conditions prévues par l'article R. 822-4 du code de commerce auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes mais sans avoir de maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables est pris en compte pour le calcul de la durée du stage d'expertise comptable pour un maximum de deux années à condition d'avoir obtenu le diplôme d'études supérieures comptables et financières ou le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Article 78
Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017
Une commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est instituée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est consultée sur toutes les questions intéressant la formation des experts-comptables et notamment sur :
a) La réglementation et les programmes des examens ;
b) Les dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
c) Les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables mentionnées à l'article 73.
En outre, siégeant en formation restreinte conformément à l'article 98 du présent décret, elle émet un avis sur les attestations de compétences ou titres de formation mentionnés à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou diplômes étrangers présentés par les candidats à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au titre des articles 26, 26-0 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Article 79
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est composée :
1° De deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur dont le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Du commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, vice-président, ou de son représentant ;
3° Des présidents des jurys des examens du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise comptable ;
4° D'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5° (Abrogé) ;
6° De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
7° D'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
8° D'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
9° Du président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou de son représentant ainsi que de quatre experts-comptables, dont deux désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables et deux inscrits également en qualité de commissaire aux comptes désignés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
10° D'un diplômé d'expertise comptable exerçant des responsabilités comptables ou financières au sein d'une entreprise non membre de l'ordre, désigné par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
11° Du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;
12° De cinq enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux au moins enseignent en master comptabilité, contrôle, audit, désignés sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, et un autre enseigne à l'Institut national des techniques économiques et comptables.
13° Un représentant des établissements supérieurs privés délivrant un titre ou un diplôme ouvrant droit à dispenses d'unités d'enseignement du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 80
Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1
Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage au 1er juillet 2010 disposent d'un délai de six ans à compter de cette date pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque.Article 81
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les candidats ayant accompli le stage professionnel du diplôme d'expertise comptable sous un régime antérieur et qui de ce fait n'auraient pas suivi des actions de formation prévues aux articles 72 et 73 ne peuvent obtenir la validation de leur stage que s'ils le complètent par des actions de formation organisées par le Conseil national de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.Article 82
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les périodes de stage effectuées dans le cadre du régime fixé par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont prises en compte par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables pour l'accomplissement de la durée de stage mentionnée à l'article 67.Article 83
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
L'arrêté prévu au I de l'article 64 précise les conditions d'application des articles 80 à 82.
Article 84
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les personnes mentionnées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles justifient de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable.Article 85
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les personnes mentionnées à l'article précédent adressent leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre de la circonscription de leur domicile.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le commissaire du Gouvernement en délivre récépissé.
La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional dans le délai maximum de six mois de la date du récépissé.Article 86
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission régionale prévue à l'article précédent est composée :
a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre, président ;
b) D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) D'un représentant du ministre chargé de l'économie ;
d) De deux experts-comptables désignés par le conseil régional ;
e) De deux salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou commerciales nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Hormis le président, chacun des membres titulaires peut être remplacé par un ou plusieurs membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.Article 87
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les décisions de la commission régionale sont notifiées aux candidats et au président du conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec avis de réception dans les dix jours suivant la délibération de la commission.Article 88
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 3
Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l'article précédent, faire l'objet d'un appel devant une commission nationale composée :
a) Du commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre, président ;
b) De deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
d) De trois experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre ;
e) De trois salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs d'entreprises industrielles ou commerciales nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Hormis le président, chacun des membres titulaires peut être remplacé par un ou plusieurs membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Le recours mentionné au premier alinéa peut être formé par le candidat, le président du conseil régional de l'ordre et le commissaire du Gouvernement près ce conseil. Dans ces deux derniers cas, le recours est communiqué au candidat, qui est mis à même de présenter utilement ses observations.
Les décisions de la commission nationale sont motivées.Article 89
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les personnes appelées à siéger en qualité de cadres supérieurs dans les commissions prévues par les articles 86 et 88 du présent décret et ne peuvent pas présenter leur candidature au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pendant qu'elles font partie de ces commissions.Article 90
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les commissions régionales et la commission nationale peuvent désigner un rapporteur choisi parmi leurs membres ou en dehors d'eux.
L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats.
Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci.Article 91
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
La commission régionale délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents et la commission nationale lorsque sept de ses membres sont présents.Article 92
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les admissions au bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont décidées par la commission à la majorité des membres qui la composent et non des seuls membres présents.
Si cette majorité n'est pas atteinte et si la moitié au moins des membres présents se sont prononcés en faveur de l'admission, il est procédé immédiatement à une nouvelle délibération. La commission statue alors à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la demande est considérée comme rejetée.Article 93
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les décisions de la commission nationale sont notifiées au candidat et au président du Conseil national de l'ordre, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les dix jours qui suivent la délibération de cette commission. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours.Article 94
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les décisions de la commission nationale peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à agir et notamment par le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre et par le président de ce conseil, mandaté à cet effet par cette assemblée ou sa commission permanente.Article 95
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les personnes dont la compétence a été reconnue doivent, dans le délai de quatre ans suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau, sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Passé ce délai, elles doivent présenter une nouvelle demande pour bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de cette ordonnance.Article 96
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les personnes inscrites au tableau de l'ordre en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ont le droit de porter le titre d'expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre à l'exclusion de tout autre titre ou appellation professionnelle se rapportant à l'exercice de cette activité.
Article 97
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26 ou de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au Conseil national de l'ordre, accompagnée d'un dossier dans lequel figurent les pièces suivantes :
1° Les pièces qui établissent leur état civil, leur nationalité et leur domicile ;
2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 ou celles de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, tels que les copies des attestations de compétence ou preuves de titres de formation donnant accès à la profession d'expert-comptable ou permettant l'exercice partiel de l'activité d'expertise comptable ;
3° Un document ou attestation émanant des autorités du pays du ressortissant attestant que le candidat répond aux conditions fixées aux 2° et 3° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
4° Un document ou une attestation, émanant le cas échéant d'une banque ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établissant que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. A cette fin, la nature des prestations assurées et le montant annuel des garanties d'assurances souscrites doivent être mentionnés. Ce montant doit être en rapport avec l'obligation d'assurance imposée aux membres de l'ordre prévue par les articles 134 à 140 du présent décret.
Les documents produits sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 98
Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025
Les dossiers constitués en application de l'article précédent sont transmis par le Conseil national de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78, composée ainsi qu'il suit :
1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, président ;
2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
3° Le président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre ;
4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Le Conseil national de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.Article 99
Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017
I. - Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :
1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II du même article, compte tenu de sa formation initiale et de ses connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de son expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, qui ont fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ; dans l'affirmative, la commission indique les matières sur lesquelles celle-ci doit être interrogée.
La formation restreinte de la commission consultative veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant l'épreuve d'aptitude.
II. - L'avis motivé de la commission doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.
Celui-ci comporte les informations concernant :
- 1° Le niveau de qualification professionnelle requis dans l'Etat d'accueil et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
2° Dans le cas où la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude, les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de l'expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, qui ont fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
Article 99-1
Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017
Pour chaque dossier de demande d'accès partiel à l'activité d'expertise comptable, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables émet un avis qui porte sur le point de savoir si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ou si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude mentionnée au 2° du I de l'article 99. La commission tient compte dans la détermination des conditions de l'épreuve du fait que la demande porte sur l'accès partiel à l'activité d'expertise comptable.
L'avis motivé de la commission comporte les informations mentionnées au II de l'article 99 et doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de demande d'accès.
Article 100
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil national de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :
1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;
2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.Article 101
Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025
Les demandes présentées par les personnes qui se prévalent d'un diplôme autre que le diplôme français d'expertise comptable sont soumises pour avis par le Conseil national de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables prévue à l'article 98.
Pour chaque demande l'avis de la formation restreinte porte sur le point de savoir si le diplôme étranger peut être jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et indique, dans l'affirmative, les matières dans lesquelles l'intéressé doit, compte tenu de sa formation initiale, être interrogé au cours de l'examen d'aptitude prévu à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.L'avis motivé de la commission est adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.
Article 102
Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025
Le ministre chargé de l'économie fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des experts-comptables et sur avis conforme du ministre chargé des affaires étrangères, la liste des personnes qui bénéficient de l'autorisation demandée.
Les personnes bénéficiant de l'autorisation demandée reçoivent notification de la décision qui les concerne par voie électronique.
Les personnes ne bénéficiant pas de l'autorisation demandée reçoivent notification de la décision qui les concerne par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 103
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La liste des matières sur lesquelles peut porter l'épreuve d'aptitude prévue aux articles 26 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie. Les modalités d'organisation de cette épreuve sont déterminées par le même arrêté.
Article 104
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel de la situation établie par les documents, toute personne qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doit adresser au Conseil national de l'ordre des experts-comptables une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :
1° Un document qui établit la preuve de sa nationalité, de son état civil et de son domicile ;
2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'elle y exerce l'expertise comptable et qu'elle n'encourt à la date à laquelle cette attestation est délivrée aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Lorsque l'expertise comptable n'est pas réglementée dans le pays d'origine du demandeur, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'expertise comptable pendant au moins une année au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le demandeur peut fournir cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé ou par voie électronique auprès du Conseil national.
Article 105
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Au vu des documents reçus, après s'être assuré que le dossier est complet, le Conseil national transmet copie sans délai au conseil régional dans le ressort duquel la première prestation de services doit être réalisée.