Article 45
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion les candidats titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 46
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.Article 48
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 49
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme d'études comptables et financières, d'un diplôme national de master délivré en France ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un autre Etat membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, ou qui sont titulaires de titres ou de diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.
Article 50
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 51
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.
La liste des épreuves ne pouvant faire l'objet d'une dispense est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 52
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 53
Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1
Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves de « gestion juridique, fiscale et sociale » et de « comptabilité et audit ».
Article 54
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées :
a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ;
b) (Abrogé)
La liste des dispenses et des diplômes ou titres ouvrant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.Article 55
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de l'économie, pris après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, fixent les modalités d'organisation, le contenu, la durée, la nature, le coefficient et le programme des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ainsi que le montant des droits d'examen.Article 56
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Il est constitué deux jurys nationaux, l'un pour le diplôme de comptabilité et de gestion, l'autre pour le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
La composition de chacun de ces deux jurys est fixée comme suit :
a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
b) Un agent exerçant les fonctions d'inspection générale ou de contrôle au sein de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Cinq enseignants, dont un au moins assurant un enseignement dans des masters comptabilité, contrôle, audit, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
e) Deux experts-comptables inscrits sur la liste des commissaires aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
f) Un directeur de comptabilité titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, proposé par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
La nomination des deux jurys nationaux est fixée pour une durée déterminée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 57
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le président et le vice-président de chacun de ces jurys sont nommés en leur sein par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 58
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Les sujets des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont arrêtés par le président de chacun des jurys.
Pour chacun des deux diplômes, des sujets de secours sont arrêtés dans les mêmes conditions.
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Des commissions académiques ou inter académiques d'examen, dont les membres sont nommés respectivement par le recteur ou les recteurs concernés, présentent à chaque jury national sous l'autorité duquel elles sont placées des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves.
Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations de chaque jury national.
Chaque jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.Article 60
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les dates des sessions d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 61
Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1
Les notes obtenues par les candidats aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières peuvent être prises en compte à la demande du candidat selon le tableau de correspondance annexé au présent décret et selon les conditions fixées dans l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Par dérogation à l'article 53, les candidats ayant satisfait à l'épreuve de « droit et comptabilité » du diplôme d'études supérieures comptables et financières sont réputés avoir satisfait aux épreuves de « gestion juridique, fiscale et sociale » et de « comptabilité et audit » du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.Article 62
Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion.
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Le grade de licence et de master sont délivrés par le recteur d'académie, au nom de l'Etat, en même temps que le diplôme qui y ouvre droit. La mention du grade est précisée sur le diplôme.
Article 63
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme d'expertise comptable est délivré aux candidats qui, après avoir accompli un stage professionnel conformément aux dispositions du présent décret, ont passé avec succès les épreuves constitutives de ce diplôme.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 64
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission consultative prévue à l'article 78 du présent décret, fixe :
a) La dénomination, la nature, la durée, le contenu et le coefficient de chaque épreuve ;
b) L'organisation des épreuves ;
c) Les conditions de délivrance du diplôme d'expertise comptable ;
d) La composition du jury national du diplôme d'expertise comptable qui comprend notamment des professeurs ou maîtres de conférence des universités et des représentants de la profession.
II. ― Le montant des droits d'inscription aux épreuves du diplôme d'expertise comptable est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie et de l'enseignement supérieur.
III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le calendrier des sessions du diplôme d'expertise comptable. Il peut déléguer cette compétence au directeur du service interacadémique des examens et concours.Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 65
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Les personnes qui ont passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes après le 1er juillet 2013 sont admises à s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable.Article 66
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Le diplôme d'expertise comptable est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.
Article 67
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les candidats admis à accomplir le stage professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée portent le titre d'expert-comptable stagiaire et sont inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts-comptables selon les dispositions des articles 42 et 44 de cette ordonnance.
La durée de ce stage est de trois ans. Toutefois, sur décision du conseil régional de l'ordre, cette durée peut être diminuée d'une année pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans des domaines juridique, comptable, économique ou de gestion et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Le stage s'effectue à temps complet. Toutefois, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, la durée hebdomadaire peut être réduite jusqu'à quinze heures effectives par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables. Les stagiaires effectuant leur stage à temps partiel peuvent être assujettis par le conseil régional de l'ordre à une ou plusieurs années complémentaires, jusqu'à concurrence de trois ans.
La durée du stage est réduite de deux années pour les personnes ayant effectué la totalité de leur stage d'expertise comptable mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 75 du présent décret.Article 68
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Sont admis à accomplir le stage les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Sont autorisés à accomplir les deux premières années du stage les candidats ayant validé, par examen, dispense, report de note(s) ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années du stage, le stage est suspendu pour une durée maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante.
Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension du stage, la période de stage déjà accomplie n'est pas validée.Article 69
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le stage est accompli en France auprès d'une personne physique ou morale membre de l'ordre des experts-comptables, sous la responsabilité d'un maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Le stage peut également être accompli auprès d'un expert-comptable salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Dans ce cas, l'association de gestion et de comptabilité désigne, pour assurer la co-maîtrise du stage, un maître de stage expert-comptable agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues au premier alinéa.
Le conseil régional de l'ordre s'assure que le stage s'effectue auprès de personnes offrant des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.Article 70
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Par dérogation à l'article 69, une année au plus peut être accomplie, sur autorisation du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, en France ou à l'étranger, auprès de toute autre personne permettant au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.Article 71
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Par dérogation aux articles 69 et 70, le stage peut être accompli partiellement ou totalement, après agrément du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, dans les conditions suivantes et selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables :
a) Soit, lorsqu'il s'agit des résidents d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, ou des ressortissants des Etats francophones dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et de l'économie, dans un cabinet comptable auprès d'une personne exerçant dans le territoire concerné ou dans le pays d'origine du stagiaire et titulaire du diplôme d'expertise comptable français ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice d'une profession comparable à celle d'expert-comptable en France métropolitaine dont la liste est jointe au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables ;
b) Soit, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un professionnel exerçant de manière permanente une profession comparable à celle d'expert-comptable en France, dont la liste est jointe au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, et chargé de la production et de l'authentification des comptes annuels.Article 72
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
L'ensemble de ce programme s'inscrit dans un plan de formation individuel prenant en compte la diversité des missions de l'expert-comptable.Article 73
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les modalités d'organisation, de déroulement et de contrôle du stage sont fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, sur proposition de son conseil national et après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78 du présent décret.
Ce règlement précise notamment :
a) Les conditions d'accès au stage ;
b) La durée du stage ;
c) Les modalités d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires ;
d) La nature et la durée hebdomadaire des travaux professionnels ;
e) Les conditions de validation totale ou partielle du stage ;
f) Les conditions de prolongation, suspension, invalidation du stage ;
g) Les conditions du contrôle du stage et de la radiation des experts-comptables stagiaires du tableau ;
h) Les conditions de prolongation de la validité de l'attestation de fin de stage ;
i) Les conditions de la co-maîtrise du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 69 ;
j) Le nombre, le contenu et les modalités d'organisation et de mise en œuvre des actions de formation.Article 74
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
A la demande du stagiaire, le stage peut être suspendu pour une durée maximale de deux ans.
Par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, le stage peut être prolongé d'une durée de deux ans au plus. Il peut, dans les mêmes conditions, être invalidé en cas de manquement grave du stagiaire à ses obligations.
Les décisions du conseil régional de l'ordre mentionnées au présent article ainsi qu'à l'article 67 peuvent faire l'objet d'un appel, dans un délai d'un mois à compter de leur notification, devant le comité national du tableau dans les conditions prévues aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.Article 75
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le contrôle du stage est assuré par le conseil régional de l'ordre selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Au terme de la durée du stage, le conseil régional, qui apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté de ses obligations, peut :
a) Soit délivrer l'attestation nécessaire pour s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable ;
b) Soit, en considération d'une qualité insuffisante de travail ou d'un défaut d'assiduité, refuser cette attestation pour tout ou partie du stage.
A l'issue du stage et après délivrance de l'attestation sanctionnant la fin du stage ou le refus définitif de l'attestation du stage, les experts-comptables stagiaires sont radiés du tableau dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Les candidats disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque. Le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables fixe les conditions dans lesquelles ce délai peut être prolongé pour une période de deux années supplémentaires.Article 76
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre.
Ils sont cependant soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. Les sanctions prévues pour les fautes professionnelles commises par les membres de l'ordre leur sont applicables.
La radiation du tableau pour motif disciplinaire entraîne l'interdiction définitive d'être inscrit au stage dans quelque circonscription que ce soit.Article 77
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les titulaires du diplôme d'expertise comptable souhaitant exercer les fonctions de commissaire aux comptes doivent avoir accompli les deux tiers de leur stage auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes dans les conditions fixées par l'article R. 822-4 du code de commerce.
Le stage effectué dans les conditions prévues par l'article R. 822-4 du code de commerce auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes mais sans avoir de maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables est pris en compte pour le calcul de la durée du stage d'expertise comptable pour un maximum de deux années à condition d'avoir obtenu le diplôme d'études supérieures comptables et financières ou le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Article 78
Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017
Une commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est instituée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est consultée sur toutes les questions intéressant la formation des experts-comptables et notamment sur :
a) La réglementation et les programmes des examens ;
b) Les dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
c) Les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables mentionnées à l'article 73.
En outre, siégeant en formation restreinte conformément à l'article 98 du présent décret, elle émet un avis sur les attestations de compétences ou titres de formation mentionnés à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou diplômes étrangers présentés par les candidats à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au titre des articles 26, 26-0 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Article 79
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est composée :
1° De deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur dont le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Du commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, vice-président, ou de son représentant ;
3° Des présidents des jurys des examens du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise comptable ;
4° D'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5° (Abrogé) ;
6° De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
7° D'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
8° D'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
9° Du président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou de son représentant ainsi que de quatre experts-comptables, dont deux désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables et deux inscrits également en qualité de commissaire aux comptes désignés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
10° D'un diplômé d'expertise comptable exerçant des responsabilités comptables ou financières au sein d'une entreprise non membre de l'ordre, désigné par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
11° Du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;
12° De cinq enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux au moins enseignent en master comptabilité, contrôle, audit, désignés sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, et un autre enseigne à l'Institut national des techniques économiques et comptables.
13° Un représentant des établissements supérieurs privés délivrant un titre ou un diplôme ouvrant droit à dispenses d'unités d'enseignement du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article 80
Version en vigueur du 01/04/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2012 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1360 du 28 décembre 2018 - art. 1
Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage au 1er juillet 2010 disposent d'un délai de six ans à compter de cette date pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque.Article 81
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les candidats ayant accompli le stage professionnel du diplôme d'expertise comptable sous un régime antérieur et qui de ce fait n'auraient pas suivi des actions de formation prévues aux articles 72 et 73 ne peuvent obtenir la validation de leur stage que s'ils le complètent par des actions de formation organisées par le Conseil national de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.Article 82
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les périodes de stage effectuées dans le cadre du régime fixé par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont prises en compte par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables pour l'accomplissement de la durée de stage mentionnée à l'article 67.Article 83
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
L'arrêté prévu au I de l'article 64 précise les conditions d'application des articles 80 à 82.
Article 84
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les personnes mentionnées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles justifient de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable.Article 85
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les personnes mentionnées à l'article précédent adressent leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre de la circonscription de leur domicile.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le commissaire du Gouvernement en délivre récépissé.
La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional dans le délai maximum de six mois de la date du récépissé.Article 86
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission régionale prévue à l'article précédent est composée :
a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre, président ;
b) D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) D'un représentant du ministre chargé de l'économie ;
d) De deux experts-comptables désignés par le conseil régional ;
e) De deux salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou commerciales nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Hormis le président, chacun des membres titulaires peut être remplacé par un ou plusieurs membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.Article 87
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les décisions de la commission régionale sont notifiées aux candidats et au président du conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec avis de réception dans les dix jours suivant la délibération de la commission.Article 88
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 3
Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l'article précédent, faire l'objet d'un appel devant une commission nationale composée :
a) Du commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre, président ;
b) De deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
d) De trois experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre ;
e) De trois salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs d'entreprises industrielles ou commerciales nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Hormis le président, chacun des membres titulaires peut être remplacé par un ou plusieurs membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Le recours mentionné au premier alinéa peut être formé par le candidat, le président du conseil régional de l'ordre et le commissaire du Gouvernement près ce conseil. Dans ces deux derniers cas, le recours est communiqué au candidat, qui est mis à même de présenter utilement ses observations.
Les décisions de la commission nationale sont motivées.Article 89
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les personnes appelées à siéger en qualité de cadres supérieurs dans les commissions prévues par les articles 86 et 88 du présent décret et ne peuvent pas présenter leur candidature au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pendant qu'elles font partie de ces commissions.Article 90
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les commissions régionales et la commission nationale peuvent désigner un rapporteur choisi parmi leurs membres ou en dehors d'eux.
L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats.
Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci.Article 91
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
La commission régionale délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents et la commission nationale lorsque sept de ses membres sont présents.Article 92
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les admissions au bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont décidées par la commission à la majorité des membres qui la composent et non des seuls membres présents.
Si cette majorité n'est pas atteinte et si la moitié au moins des membres présents se sont prononcés en faveur de l'admission, il est procédé immédiatement à une nouvelle délibération. La commission statue alors à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la demande est considérée comme rejetée.Article 93
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les décisions de la commission nationale sont notifiées au candidat et au président du Conseil national de l'ordre, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les dix jours qui suivent la délibération de cette commission. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours.Article 94
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les décisions de la commission nationale peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à agir et notamment par le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre et par le président de ce conseil, mandaté à cet effet par cette assemblée ou sa commission permanente.Article 95
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les personnes dont la compétence a été reconnue doivent, dans le délai de quatre ans suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau, sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Passé ce délai, elles doivent présenter une nouvelle demande pour bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de cette ordonnance.Article 96
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les personnes inscrites au tableau de l'ordre en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ont le droit de porter le titre d'expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre à l'exclusion de tout autre titre ou appellation professionnelle se rapportant à l'exercice de cette activité.
Article 97
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26 ou de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au Conseil national de l'ordre, accompagnée d'un dossier dans lequel figurent les pièces suivantes :
1° Les pièces qui établissent leur état civil, leur nationalité et leur domicile ;
2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 ou celles de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, tels que les copies des attestations de compétence ou preuves de titres de formation donnant accès à la profession d'expert-comptable ou permettant l'exercice partiel de l'activité d'expertise comptable ;
3° Un document ou attestation émanant des autorités du pays du ressortissant attestant que le candidat répond aux conditions fixées aux 2° et 3° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
4° Un document ou une attestation, émanant le cas échéant d'une banque ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établissant que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. A cette fin, la nature des prestations assurées et le montant annuel des garanties d'assurances souscrites doivent être mentionnés. Ce montant doit être en rapport avec l'obligation d'assurance imposée aux membres de l'ordre prévue par les articles 134 à 140 du présent décret.
Les documents produits sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 98
Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025
Les dossiers constitués en application de l'article précédent sont transmis par le Conseil national de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78, composée ainsi qu'il suit :
1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, président ;
2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
3° Le président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre ;
4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Le Conseil national de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.Article 99
Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017
I. - Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :
1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II du même article, compte tenu de sa formation initiale et de ses connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de son expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, qui ont fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ; dans l'affirmative, la commission indique les matières sur lesquelles celle-ci doit être interrogée.
La formation restreinte de la commission consultative veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant l'épreuve d'aptitude.
II. - L'avis motivé de la commission doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.
Celui-ci comporte les informations concernant :
- 1° Le niveau de qualification professionnelle requis dans l'Etat d'accueil et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
2° Dans le cas où la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude, les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de l'expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, qui ont fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
Article 99-1
Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017
Pour chaque dossier de demande d'accès partiel à l'activité d'expertise comptable, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables émet un avis qui porte sur le point de savoir si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ou si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude mentionnée au 2° du I de l'article 99. La commission tient compte dans la détermination des conditions de l'épreuve du fait que la demande porte sur l'accès partiel à l'activité d'expertise comptable.
L'avis motivé de la commission comporte les informations mentionnées au II de l'article 99 et doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de demande d'accès.
Article 100
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil national de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :
1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;
2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.Article 101
Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025
Les demandes présentées par les personnes qui se prévalent d'un diplôme autre que le diplôme français d'expertise comptable sont soumises pour avis par le Conseil national de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables prévue à l'article 98.
Pour chaque demande l'avis de la formation restreinte porte sur le point de savoir si le diplôme étranger peut être jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et indique, dans l'affirmative, les matières dans lesquelles l'intéressé doit, compte tenu de sa formation initiale, être interrogé au cours de l'examen d'aptitude prévu à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.L'avis motivé de la commission est adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.
Article 102
Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025
Le ministre chargé de l'économie fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des experts-comptables et sur avis conforme du ministre chargé des affaires étrangères, la liste des personnes qui bénéficient de l'autorisation demandée.
Les personnes bénéficiant de l'autorisation demandée reçoivent notification de la décision qui les concerne par voie électronique.
Les personnes ne bénéficiant pas de l'autorisation demandée reçoivent notification de la décision qui les concerne par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 103
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La liste des matières sur lesquelles peut porter l'épreuve d'aptitude prévue aux articles 26 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie. Les modalités d'organisation de cette épreuve sont déterminées par le même arrêté.
Article 104
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel de la situation établie par les documents, toute personne qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doit adresser au Conseil national de l'ordre des experts-comptables une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :
1° Un document qui établit la preuve de sa nationalité, de son état civil et de son domicile ;
2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'elle y exerce l'expertise comptable et qu'elle n'encourt à la date à laquelle cette attestation est délivrée aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° Lorsque l'expertise comptable n'est pas réglementée dans le pays d'origine du demandeur, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'expertise comptable pendant au moins une année au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le demandeur peut fournir cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé ou par voie électronique auprès du Conseil national.
Article 105
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Au vu des documents reçus, après s'être assuré que le dossier est complet, le Conseil national transmet copie sans délai au conseil régional dans le ressort duquel la première prestation de services doit être réalisée.
Article 106
Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025
Les personnes qui souhaitent créer une association de gestion et de comptabilité sur le fondement de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d'inscription, accompagnée des justificatifs suivants :
a) Une copie des statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et leur nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur ;
b) Les attestations mentionnées à l'article 107 du présent décret permettant d'établir que les dirigeants et administrateurs de l'association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales ;
c) Une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande ;
d) Une copie du contrat d'assurance prévu à l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
e) Une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l'association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ;
f) Un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre dans les différentes implantations de la future association de gestion et de comptabilité pour assurer ses missions.Conformément aux dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la commission nationale d'inscription demande, à l'occasion de l'examen de la demande d'inscription de l'association de gestion et de comptabilité, communication du bulletin n° 2, prévu à l'article 775 du même code, de ses bénéficiaires effectifs et de ses dirigeants non experts-comptables. La même demande peut être réitérée à tout moment, notamment lors de l'identification d'un nouveau bénéficiaire effectif ou de la désignation d'un nouveau dirigeant.
Article 107
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Pour justifier, conformément aux dispositions de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales, les personnes qui dirigent ou administrent une association de gestion et de comptabilité produisent à la commission nationale d'inscription un ou plusieurs documents délivrés, sur leur demande, par l'administration fiscale et par les administrations et organismes compétents en matière sociale, attestant qu'ils sont à jour des déclarations et des paiements qui leur incombent.
L'attestation délivrée par l'administration fiscale précise également si les intéressés ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années d'une amende fiscale prononcée par un tribunal ou d'une sanction fiscale prononcée par l'administration des impôts pour manœuvres frauduleuses.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe la liste des administrations et organismes compétents pour délivrer les attestations mentionnées ci-dessus.Article 108
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les attestations mentionnées à l'article 107 doivent être produites lors de la demande d'inscription de l'association de gestion et de comptabilité, en cas de changement de dirigeant ou d'administrateur ainsi que sur demande de la commission nationale d'inscription.Article 109
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les personnes qui présentent leur candidature sur le fondement de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent auprès de la commission nationale d'inscription des frais de dossier dont le montant est fixé dans le règlement intérieur de ladite commission.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d'inscription délivre récépissé de la demande sans délai.Article 110
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Lorsque l'association de gestion et de comptabilité demande à bénéficier du régime d'autorisation prévu à l'article 1649 quater L du code général des impôts, le président de la commission nationale d'inscription en informe le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel l'association de gestion et de comptabilité demande son inscription et lui envoie une copie des attestations mentionnées à l'article 107 du présent décret.
Après examen de ces attestations, le commissaire du Gouvernement émet un avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité.Article 111
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission nationale d'inscription instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est composée :
a) D'un président désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie ;
b) De quatre personnes élues, membres du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
c) De quatre personnalités qualifiées désignées par les fédérations représentatives dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint des ministres et de l'économie mentionné à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission nationale d'inscription est assuré par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
Pour apprécier le respect des conditions d'inscription relatives aux diplômes, la commission nationale d'inscription peut faire appel en tant que de besoin au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de l'agriculture.
Le président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux.
La commission nationale d'inscription délibère valablement lorsque cinq de ses membres sont présents.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission adopte son règlement intérieur.Article 112
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
L'instruction a lieu au vu des justificatifs prévus à l'article 107.
La commission nationale d'inscription peut procéder à l'audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande.
Toutefois, une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.Article 113
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission rend sa décision dans les trois mois de la délivrance du récépissé mentionné à l'article 109 par le président de cette commission.
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, la commission nationale d'inscription peut être dessaisie à la demande du candidat par lettre recommandée avec avis de réception. Le dossier est alors transmis sans délai au comité national du tableau par le président de la commission nationale d'inscription.
La décision de la commission nationale d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au candidat, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Elle l'est également au conseil régional intéressé et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil, dans les conditions prévues à l'article 119.
Article 114
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Le tableau de l'ordre des experts-comptables comporte trois sections suivies de onze listes :
1° La section des experts-comptables, personnes physiques ;
2° La section des sociétés d'expertise comptable ;
3° La section des sociétés de participations d'expertise comptable ;
4° La liste des experts-comptables stagiaires ;
5° La liste des experts-comptables honoraires ;
6° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
7° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
8° La liste des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et des personnes pouvant exercer partiellement l'activité d'expertise comptable de façon temporaire et occasionnelle en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
9° La liste des professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable dans les conditions prévues à l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
10° La liste des associations de gestion et de comptabilité ;
11° La liste des succursales d'expertise comptable en application de l'article 7 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
12° La liste des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales prévues au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ;
13° La liste des sociétés de participations financières de professions libérales prévues au titre livre V de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus ;
14° La liste des experts-comptables en entreprise.
L'inscription dans l'une des sections ou listes du tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer tout ou partie de la profession sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la situation spécifique des experts-comptables stagiaires, des experts-comptables honoraires, des experts-comptables en entreprise, et des sociétés de participations d'expertise comptable.
Par dérogation, l'inscription au tableau des sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas régie par les dispositions des articles 115 et 116 et ne leur confère pas le droit d'exercer l'activité d'expertise comptable ; en outre, ces sociétés ne sont pas membres de l'ordre et ne sont pas soumises à son contrôle disciplinaire.Article 115
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
L'inscription au tableau est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est personnellement établi et, lorsqu'il s'agit d'une société, dans la région où elle a son siège social.Article 116
Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025
La demande d'inscription dans les sections et listes du tableau doit être accompagnée des pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées au II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pour les personnes visées aux 1°, 9° et 14° de l'article 114. Il est délivré récépissé de la demande, dont copie est adressée au commissaire du Gouvernement.
Conformément aux dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, le conseil régional demande communication du bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du même code, sauf s'il s'agit d'un expert-comptable stagiaire.
Le conseil régional demande également, à l'occasion de l'examen de la demande d'inscription d'une personne mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, communication du bulletin n° 2, prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, de ses bénéficiaires effectifs et, le cas échéant, de ses dirigeants non experts-comptables.
La même demande peut être réitérée à tout moment s'agissant d'une personne physique mentionnée à l'article 114, sauf si est en cause un expert-comptable stagiaire. Elle peut également être réitérée à tout moment s'agissant d'un bénéficiaire effectif ou d'un dirigeant non expert-comptable d'une personne morale visée au même article, notamment lors de l'identification d'un nouveau bénéficiaire effectif ou de la désignation d'un nouveau dirigeant.
Le commissaire du Gouvernement diligente une enquête de moralité relative au comportement fiscal de l'intéressé, sauf s'il s'agit d'un expert-comptable stagiaire, notamment à sa situation en matière d'obligation déclarative et de paiement au cours des cinq dernières années. Il transmet cette enquête au conseil régional de l'ordre des experts-comptables, accompagnée de son avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'intéressé.
Une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.
Si la décision du conseil régional n'est pas intervenue à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé, le conseil régional est dessaisi et le dossier est immédiatement transmis au comité national du tableau par le commissaire du Gouvernement. Le comité national du tableau peut également être saisi par le candidat à l'inscription.
Les décisions des conseils régionaux et celles du comité national du tableau doivent être notifiées dans le délai de dix jours francs au candidat, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, au conseil régional intéressé.
Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite est tenue, dans les deux mois, de signaler au conseil régional ou à la commission nationale d'inscription, justificatifs à l'appui, tout changement de coordonnées, de forme juridique, de dirigeants, de bénéficiaires effectifs, et tout autre changement de nature à avoir une incidence sur son inscription à une section ou à une liste du tableau.
L'élaboration des listes mentionnées aux 6°, 7° et 10° de l'article 114 relève de la compétence de la commission nationale d'inscription.
Sur notification de la commission nationale d'inscription, le conseil régional de la circonscription où l'association a son siège ou un bureau secondaire procède sans délai à l'inscription des associations de gestion et de comptabilité.
Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont inscrites, sur notification de la commission nationale d'inscription, au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable. Cette notification intervient lorsque l'intéressé justifie qu'il exercera la profession d'expert-comptable en qualité de salarié d'une association de gestion et de comptabilité.
La personne dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est inscrite, sur notification de la commission nationale d'inscription, à la suite du tableau, sur la liste des salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, dressée par chaque conseil régional. Cette notification intervient lorsque l'intéressé justifie de sa qualité de salarié de l'association de gestion et de comptabilité issue de la transformation du centre de gestion agréé et habilité qui a présenté sa candidature.
Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.
S'agissant des personnes mentionnées à l'article 83 quater mentionné ci-dessus, leur inscription n'est valable que pour autant qu'elles sont en fonction au sein de l'association de gestion et de comptabilité pour laquelle leur inscription a été sollicitée. Elle prend fin dès lors qu'elles cessent leurs fonctions au sein de l'association de gestion et de comptabilité considérée.
Article 117
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les personnes physiques sont classées dans les sections et listes du tableau de chaque circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription au tableau ou à sa suite.
Les personnes morales sont classées, sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur raison sociale ou leur dénomination, de l'adresse de leur siège et de l'année de leur inscription au tableau.
Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription, sur le fondement des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, sont classées sur le tableau ou à sa suite de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur le tableau.
Les experts-comptables stagiaires sont classés dans l'ordre chronologique de leur admission.
Le conseil régional peut toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, décider que le classement par département sera remplacé par un classement unique pour l'ensemble de la région ou pour plusieurs départements de celle-ci.Article 118
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Sauf s'il est inscrit en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, lorsqu'un professionnel ou une société possède un ou plusieurs bureaux dont la direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre, il ou elle est inscrit également à raison de ce ou ces bureaux au tableau des circonscriptions correspondantes. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte.
Il en est de même lorsqu'une association de gestion et de comptabilité possède un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à ses adhérents dans lesquels l'encadrement des travaux est assuré de manière régulière et effective par un salarié membre de l'ordre, un salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable inscrit à la suite du tableau de la même circonscription ou de salariés antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.
Cette inscription doit être demandée par l'association de gestion et de comptabilité à la commission nationale d'inscription.
Sur notification de la commission nationale d'inscription, le conseil régional de la circonscription dans le ressort de laquelle se trouvent le ou les bureaux mentionnés à l'alinéa précédent procède sans délai à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité au tableau cette circonscription. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte.
Lorsque l'association de gestion et de comptabilité est déjà inscrite, l'inscription d'un bureau secondaire nouvellement créé doit être demandée au conseil régional dont il dépend.
En cas de difficulté, la demande d'inscription est soumise à la commission nationale d'inscription.Article 119
Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017
Dans le cas où un membre de l'ordre ou un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable transfère son cabinet dans une autre circonscription régionale, son inscription est transférée, à la diligence de l'intéressé, au tableau de la nouvelle circonscription dont il dépend.
De même, dans le cas où une association de gestion et de comptabilité déplace son siège dans une autre circonscription régionale, elle en avise la commission nationale d'inscription, laquelle informe les conseils régionaux concernés par le transfert. Son inscription est alors transférée sur la liste de la nouvelle circonscription dont elle dépend.
Article 120
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Dans le cas où un professionnel inscrit au tableau ou à sa suite désire exercer de façon habituelle dans une circonscription régionale autre que celle où il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de cette circonscription.Article 121
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Dans chaque circonscription régionale, le tableau de l'ordre et sa suite sont tenus à la disposition du public au siège du conseil régional et sont publiés sur le site internet de ce conseil.
La liste des associations de gestion et de comptabilité et celle de leurs salariés sont également tenues à la disposition du public au siège de la commission nationale d'inscription.Article 122
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, par décision judiciaire, administrative ou disciplinaire fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession est, suivant le cas, suspendue ou radiée d'office du tableau de la circonscription où elle figure.
Article 123
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Tout membre de l'ordre, salarié ou non, ou salarié autorisé à exercer sur le fondement des dispositions des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable susvisée peut demander à être omis provisoirement du tableau ou de sa suite. La demande adressée au conseil régional, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, doit être motivée et préciser, notamment, la nouvelle activité que l'intéressé désire exercer. Elle indique la date à laquelle celui-ci entend cesser d'exercer son activité.
La procédure d'examen de la demande est celle prévue aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et à l'article 116 du présent décret, relatifs aux demandes d'inscription au tableau.
L'omission ne sera accordée que lorsque l'intéressé aura soldé les cotisations dont il est personnellement tenu au titre de son inscription à l'ordre et des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables et justifié d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle. Les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont partie intégrante des cotisations et contributions.
Le refus d'omission du tableau ne peut être prononcé que dans le cas où les conseils de l'ordre estiment que la nouvelle activité du professionnel ou son comportement est de nature à porter atteinte à l'honneur de l'ordre et à sa morale.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du conseil de l'ordre n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional au moins huit jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'être à jour des cotisations professionnelles et de sécurité sociale auxquelles il est personnellement tenu et de cesser préalablement son activité d'expertise comptable.
L'omission du tableau ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont il s'est rendu coupable antérieurement ; il en est de même lorsque l'intéressé se place dans la situation prévue à l'alinéa précédent. A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'intéressé n'est plus soumis à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Il ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité tout ou partie de la profession d'expert-comptable, ni faire usage des titres d'expert-comptable, de salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable ou du titre professionnel de l'Etat d'origine pour le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.
Toutefois, le règlement intérieur de l'ordre détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier de certains avantages particuliers liés à l'inscription au tableau ou à sa suite.
L'intéressé peut, quand il le désire, et s'il remplit à ce moment les conditions nécessaires, obtenir sa réintégration au tableau ou à sa suite dans les conditions fixées par le II de l'article 3, les articles 14,83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Dans ce cas, il n'a pas à justifier à nouveau de la compétence technique qui lui a été reconnue lors de l'inscription primitive.
Article 124
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Les associations de gestion et de comptabilité qui souhaitent être omises définitivement ou temporairement de la liste prévue au 10° de l'article 114 en informent la commission nationale d'inscription par lettre recommandée avec avis de réception. La commission statue et en avise le conseil régional intéressé afin qu'il puisse procéder au retrait de l'association de la liste.
L'omission ne sera accordée que lorsque l'association aura soldé les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre de son inscription à la suite du tableau et des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables et justifié d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle. Les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont partie intégrante des cotisations et contributions.
L'omission du tableau ne peut avoir pour effet de soustraire l'association de gestion et de comptabilité à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont elle s'est rendue coupable antérieurement.
A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'association n'est plus soumise à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Elle ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité l'activité d'expertise comptable ni faire usage du titre d'association de gestion et de comptabilité.
L'association peut, quand elle le désire, obtenir sa réinscription à la suite du tableau dans les limites fixées par les articles 7 ter et 14 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.Article 125
Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025
Est radiée d'office du tableau :
1. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, pendant deux ans, consécutifs ou non, au cours de la période des dix dernières années et sans motif valable, n'a pas payé l'intégralité de ses cotisations ou contributions professionnelles annuelles, ainsi que les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables. Pour l'application du présent article, les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont regardés comme faisant partie des cotisations et contributions dues ;
2. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui ne justifie pas d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle à compter de son inscription au tableau ;
3. Toute personne physique ou morale qui ne satisfait plus aux conditions exigées pour être inscrite au tableau, réserve étant faite toutefois des questions portant atteinte à la probité et à l'honneur, qui relèvent de la procédure disciplinaire.
Lorsque le manquement porte sur le défaut de paiement mentionné au 1. du présent article, une mise en demeure contenant le texte de cet article est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite d'avoir à régulariser sa situation. La mise en demeure informe l'intéressé de la possibilité de présenter des observations écrites et, à sa demande, des observations orales. Si cette mise en demeure reste infructueuse, une seconde mise en demeure est adressée dans les mêmes formes, au plus tôt un mois et au plus tard trois mois après la date d'envoi du premier courrier.
Lorsque la radiation d'office résulte d'un des motifs mentionnés aux 2 ou 3 du présent article, l'intéressé est invité, par lettre recommandée contenant le texte du présent article, à présenter ses observations écrites. Cette lettre l'informe également de la possibilité de présenter, à sa demande, des observations orales.
La radiation du tableau est prononcée par décision du conseil régional de l'Ordre ou de la commission nationale d'inscription, intervenant au plus tôt après le trentième jour suivant la réception de la seconde mise en demeure ou de la lettre recommandée respectivement mentionnées au cinquième et au sixième alinéa du présent article.
Le recours dirigé devant le comité national du tableau contre une décision de radiation prise en application du présent article est suspensif.
Une personne physique ou morale ne peut obtenir sa réinscription ou celle d'un bureau secondaire que si l'ensemble des sommes dues au titre du 1 du présent article ont été acquittées. S'agissant d'une personne morale, les cotisations ou contributions dues concernent tant la personne morale que les personnes physiques qui y exercent.Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux personnes physiques et morales à l'encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement d'ouverture.
Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2025-506 du 10 juin 2025, les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 125 du décret du 30 mars 2012 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-506 du 10 juin 2025, ne sont pas applicables aux procédures de radiation en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Article 126
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Lorsqu'il est saisi d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou qu'une demande d'inscription au tableau lui est transmise dans les conditions prévues à l'article 116, le comité national du tableau est composé :
1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège des cours d'appel ;
2° De quatre experts-comptables élus par le conseil national de l'ordre parmi ses membres pour une durée égale à leur mandat au sein de ce conseil.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
L'élection des membres du conseil national de l'ordre appelés à siéger au comité national du tableau a lieu au scrutin secret. Elle est acquise au premier tour à la majorité absolue des voix des membres du conseil national présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.
Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie du comité national du tableau les membres qui ne font plus partie du conseil national ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants dans les conditions prévues pour leur élection.
La décision de radiation peut être déférée au comité national du tableau dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision prononcée par le conseil régional ou la commission instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
L'appel ainsi que la décision du comité national du tableau sont de nature administrative.
Article 127
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Lorsqu'il est saisi d'une décision de la commission nationale d'inscription, le comité national du tableau siège dans une formation élargie comprenant, outre le président et les quatre experts-comptables mentionnés à l'article 126 du présent décret, quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de l'économie après avis des fédérations mentionnées à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
En cas de cessation de leurs fonctions, ces représentants sont remplacés, pour la durée de mandat restant à courir, dans les conditions prévues ci-dessus.
Des membres suppléants sont désignés et remplacés dans les mêmes conditions.Article 128
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les fonctions de membre du comité national du tableau sont incompatibles avec celles de membre de la commission nationale d'inscription.Article 129
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
L'un des membres du comité national du tableau désigné par le président rapporte l'affaire après avoir réuni les éléments d'information nécessaires.Article 130
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.Article 131
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Le comité national du tableau doit statuer dans un délai de six mois, soit à compter de la réception de l'appel interjeté par l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement, soit à compter de la réception du courrier adressé en vertu du troisième alinéa de l'article 113 ou du cinquième alinéa du l'article 116.
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Tous mémoires et pièces doivent être transmis au comité national du tableau au plus tard quatre jours francs avant l'audience du comité national du tableau devant statuer.
La décision du comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ou à l'article 113. Dans ce dernier cas, elle l'est également à la commission nationale d'inscription.