Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur depuis le 26/02/2024En vigueur depuis le 26 février 2024

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Article 124

Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024

Modifié par Décret n°2024-138 du 23 février 2024 - art. 9

Les associations de gestion et de comptabilité qui souhaitent être omises définitivement ou temporairement de la liste prévue au 10° de l'article 114 en informent la commission nationale d'inscription par lettre recommandée avec avis de réception. La commission statue et en avise le conseil régional intéressé afin qu'il puisse procéder au retrait de l'association de la liste.
L'omission ne sera accordée que lorsque l'association aura soldé les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre de son inscription à la suite du tableau et des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables et justifié d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle. Les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont partie intégrante des cotisations et contributions.
L'omission du tableau ne peut avoir pour effet de soustraire l'association de gestion et de comptabilité à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont elle s'est rendue coupable antérieurement.
A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'association n'est plus soumise à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Elle ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité l'activité d'expertise comptable ni faire usage du titre d'association de gestion et de comptabilité.
L'association peut, quand elle le désire, obtenir sa réinscription à la suite du tableau dans les limites fixées par les articles 7 ter et 14 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.