Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur depuis le 01/04/2012En vigueur depuis le 01 avril 2012

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Article 130

Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.