LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1)

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L871-1

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Avant le 31 août 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant comparativement les coûts de gestion et le niveau des prestations servies comparées aux cotisations versées des organismes de sécurité sociale, d'une part, des mutuelles et des organismes privés d'assurance complémentaire, d'autre part.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-10


      II. - L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exonération mentionnée au III de l'article L. 241-10 du même code.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.

      Art. L242-1

      II. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la limite d'exclusion d'assiette visée au même article est fixée à un montant égal à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code pour les indemnités versées en 2012 dans les cas suivants :

      1° Au titre d'une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard ou intervenant dans le cadre d'un projet établi en application de l'article L. 1233-61 du code du travail et communiqué au plus tard le 31 décembre 2011 en application des articles L. 1233-10, L. 1233-31 et L. 1233-32 du même code ;

      2° Au titre d'une rupture notifiée en 2012 lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois la valeur annuelle du plafond susmentionné. Dans ce cas, la limite d'exclusion ne peut toutefois excéder le montant prévu soit par la loi, soit par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011.

    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L242-1-4


    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      I, II et IV à IX.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural
      Art. L741-9

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
      Art. 61


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural
      Art. L731-2


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-13, Art. L131-8, Art. L241-6

      A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
      Art. 53

      III.-A titre dérogatoire, l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, pour l'année 2012, sous réserve des adaptations suivantes du 7° du même article :

      1° A la fin du a, le taux : " 58,10 % " est remplacé par le taux : " 52,33 % " ;

      2° A la fin du b, le taux : " 7,86 % est remplacé par le taux : " 11,17 % " ;

      3° Au e, le taux : " 9,18 % est remplacé par le taux : " 10 % " ;

      4° Au f, le taux : " 0,60 % est remplacé par le taux : " 0,66 % " ;

      5° Il est ajouté un k ainsi rédigé :
      " k) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 1,58 %. "
    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-2
      - LOI n°2009-594 du 27 mai 2009
      Art. 3

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-9, Art. L136-5

      II. - modifié les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
      Art. 14, Art. 15


      III. - Le 1° du I et le II du présent article s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.

      IV. - Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2012.


    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-6, Art. L131-9

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L651-5

      II. - Le présent article est applicable à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2012.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 30 (V)

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1010

      II. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1010 A

      III. - (Abrogé).

      IV. - Le présent article s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011.

    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 317


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 402 bis, Art. 403, Art. 438, Art. 520 A



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L245-8, Art. L245-9

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2012 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,5 %.

    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L245-2

    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L245-6

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

      I. II. III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L5121-18, Art. L5122-3, Art. L5123-2, Art. L5321-2, Art. L5321-3, Art. L5421-6-3, Art. L5422-2
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-5, Art. L162-17, Art. L162-17-5, Art. L241-2

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L5121-15, Art. L5121-16, Art. L5121-17, Art. L5121-19, Art. L5122-5, Art. L5138-5, Art. L5211-5-2, Art. L5221-7, Art. L6221-11

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Sct. Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Sct. V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés., Art. 1635 bis AE, Art. 1600-0 N, Art. 1600-0 O, Art. 1600-0 P, Art. 1600-0 Q, Art. 1600-0 R, Art. 1647
      -Livre des procédures fiscales
      Sct. 8° : Agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, Art. L166 D
      V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

      VI.-Par dérogation aux dispositions du présent article, quand elle constate, après le 1er janvier 2012, un versement erroné ou l'absence de versement de la part du redevable d'un des droits, taxes ou redevances à acquitter en 2011 ou au cours des exercices antérieurs et prévus à l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, aux articles L. 5121-15 à L. 5121-17, L. 5122-5, L. 5138-5, L. 5211-5-2, L. 5221-7, au 3° de l'article L. 5321-2 et à l'article L. 6221-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code procède à la liquidation et au recouvrement des sommes restant à percevoir ou au remboursement des sommes perçues à tort conformément aux dispositions en vigueur l'année où le droit, la taxe ou la redevance était dû.
    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
      Art. 4
      - Code rural
      Art. L731-2, Art. L731-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
      Art. 4



    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 19 (V)

      I. ― A compter du 1er janvier 2013, les salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie du personnel de cet établissement sont affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale pour les risques maladie, maternité et décès, à l'exception des prestations en espèce prévues au 5° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, dans le respect des règles du régime général de la sécurité sociale. Toutefois, l'article L. 131-9 du même code leur reste applicable. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de cette même date.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au premier alinéa, notamment les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres Ier à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale.

      Un décret fixe, pour une période transitoire commençant le 1er janvier 2013 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018, le taux des cotisations dues chaque année par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à raison de l'affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au régime général de sécurité sociale au titre de ces assurances sociales permettant d'atteindre de manière progressive le taux de cotisation à la charge de l'Etat fixé en application de l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale.

      II. ― L'affiliation et la prise en charge par le régime général de sécurité sociale des salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de leurs ayants droit qui relevaient du régime spécial d'assurance invalidité du personnel de cet établissement, prévues à l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prennent effet au 1er janvier 2013. Il est mis fin à ce régime spécial à la même date.

    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L642-4

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Est approuvé le montant de 3,1 milliards d'euros, correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Pour l'année 2012, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Maladie

      180,4

      Vieillesse

      202,6

      Famille

      54,4

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,4

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      440,2


      2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Maladie

      155,7

      Vieillesse

      104,7

      Famille

      53,9

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      12,0

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      316,7


      3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Fonds de solidarité vieillesse

      14,2

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Pour l'année 2012, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      180,4

      186,2

      ― 5,8

      Vieillesse

      202,6

      210,4

      ― 7,8

      Famille

      54,4

      56,5

      ― 2,0

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,4

      13,3

      0,1

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      440,2

      455,8

      ― 15,6

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Pour l'année 2012, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      155,7

      161,6

      ― 5,9

      Vieillesse

      104,7

      110,6

      ― 5,9

      Famille

      53,9

      56,0

      ― 2,0

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      12,0

      11,9

      0,0

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      316,7

      330,5

      ― 13,8

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Pour l'année 2012, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Fonds de solidarité vieillesse

      14,2

      18,3

      ― 4,1

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      I. ― Pour l'année 2012, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 11,1 milliards d'euros.
      II. ― Pour l'année 2012, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Recettes affectées

      0

      Total

      0


      III. ― Pour l'année 2012, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Recettes fiscales affectées

      0,4

      Total

      0,4

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2012-2015), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      I à XXVIII. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L242-11, Art. L612-4, Art. L612-9, Art. L613-1


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-6-3, Art. L612-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-14-1, Art. L133-6-8, Art. L136-3, Art. L136-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-6, Art. L131-6-1, Art. L131-6-2

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L242-12-1


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-6-2

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L613-8-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L633-10, Art. L635-1, Art. L635-5, Art. L642-1, Art. L642-2, Art. L642-2-1, Art. L645-2, Art. L652-6, Art. L722-4, Art. L723-5, Art. L723-15, Art. L756-4, Art. L756-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L722-1-1
      XXIX. - A titre transitoire, la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale est ouverte aux pédicures-podologues affiliés au régime mentionné à l'article L. 722-1 du même code à la date de publication de la présente loi. A cette fin, ils doivent adresser un courrier faisant état de leur choix à l'organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime général dont ils dépendent et au régime social des indépendants au plus tard le 31 mars 2012.

    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L725-21

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      I et II.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-5-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L244-3

      III.-Le I du présent article est applicable pour la première fois au titre des rémunérations versées au cours de l'année 2012. Toutefois, un décret peut en reporter la première application au plus tard au titre des rémunérations versées au cours de l'année 2015 pour tout ou partie des employeurs de personnels relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1272-5


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-8-3, Art. L133-8-4, Art. L241-17
      - Code du travail
      Art. L1272-5

    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-7
      - Code des juridictions financières
      Art. L111-6


    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L132-2-2

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011


      Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


      (En milliards d'euros)




      MONTANTS LIMITES

      Régime général ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale

      22 000

      Régime des exploitants agricoles ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

      2 900

      Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

      1 450

      Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

      50

      Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

      900

      Caisse nationale des industries électriques et gazières

      600

      Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

      650

      Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

      50


      A titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d'euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.