Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
      La durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipe, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
      Un temps d'équivalence ou décompte du temps de travail effectif peut être fixé en raison des temps d'attente liés à la nature des missions exercées.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes et à des permanences, les modalités de leur organisation et les modalités de leur rémunération ou de leur compensation.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article 53 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.
      La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 10

      Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l'accomplissement d'une période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 11

      Les fonctionnaires à temps complet bénéficient d'un temps partiel de droit, dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, dans les cas suivants :

      1° A l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;

      2° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

      3° Pour les personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française.

      L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée après avis du service de la médecine professionnelle. L'avis du service de la médecine professionnelle est réputé rendu lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.

      Ce service à temps partiel peut être accompli dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le régime des heures supplémentaires pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires est prévu par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Sous réserve des dispositions de l'article 37, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 12

      Les fonctionnaires titulaires et stagiaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. La durée des congés annuels des intéressés est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, pendant une période au cours de laquelle ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient droit, dans cette situation, s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré sous réserve des frais de déplacement. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé de maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

      L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, du congé pour adoption et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
      La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice de temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 14

      I. - Le fonctionnaire mis à disposition demeure en position d'activité auprès de sa commune, de son groupement de communes ou de son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, lequel ou laquelle continue à le rémunérer.

      II. - Le fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à disposition des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou des autres organismes d'accueil suivants :

      1° Des administrations de l'Etat et de leurs établissements publics ;

      2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

      3° Des groupements d'intérêt public ;

      4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

      5° Des organisations internationales intergouvernementales ;

      6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

      7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;

      8° Du centre de gestion et de formation mentionné à l'article 30 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

      III. - Un fonctionnaire peut, en outre, être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 15

      La mise à disposition est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination avec l'accord du fonctionnaire concerné.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 16

      La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine et la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil concluent une convention qui est annexée à l'arrêté de mise à disposition. Cette convention précise les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités.

      Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 44, une convention est conclue entre l'administration d'origine et chacune des administrations ou organismes d'accueil ; chaque convention ainsi que ses avenants éventuels sont adressés aux administrations ou organismes d'accueil qui bénéficient également de la mise à disposition du fonctionnaire.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      L'arrêté prononçant la mise à disposition fait l'objet d'une publication. L'arrêté et son annexe sont soumis à l'obligation de transmission au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou au chef de la subdivision administrative dans les deux mois suivant la signature de la convention.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 17

      Chaque commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française établit un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition, ainsi que la répartition desdits agents entre les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et les organismes bénéficiaires, et, d'autre part, le nombre d'agents d'autres communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française mis à sa disposition ainsi que leur origine.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 18

      La mise à disposition ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois années. Elle est renouvelable par période n'excédant pas trois années.

      La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité de nomination à la demande de celle-ci, de l'autorité compétente de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition.

      En cas de pluralité d'administrations ou d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition concerne l'ensemble des parties aux conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46, si telle est la demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire mis à disposition ; sur demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire, la fin de la mise à disposition peut ne concerner qu'une partie des administrations ou organismes d'accueil. Lorsque la demande émane d'une ou de plusieurs communes, d'un ou de plusieurs groupements de communes, d'un ou de plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'un ou de plusieurs organismes d'accueil, les autres administrations ou organismes d'accueil en sont informés.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 18

      La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition.

      La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels des fonctionnaires mis à sa disposition et en informe la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant de communes de la Polynésie française d'origine. En cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes d'accueil, l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou organismes d'accueil. En cas de désaccord de ces administrations ou organismes d'accueil, l'administration d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire concerné. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes public d'accueil.

      La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle au sens de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou pour formation syndicale après accord de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou de l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes d'accueil, de chacune de ces administrations ou de chacun de ces organismes d'accueil. La commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil assure les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement du ou des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes d'accueil, cette prise en charge s'opère au prorata du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans l'administration ou l'organisme d'accueil.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 18


      L'autorité de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil ou, en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d' organismes d'accueil, par chaque administration ou organisme d'accueil.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 19

      Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport est transmis à la commune, au groupement de communes ou à l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine qui établit l'appréciation de sa valeur professionnelle.

      En cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes publics, chaque administration ou organisme d'accueil assortit le rapport précité d'une proposition d'appréciation de la valeur professionnelle et l'administration d'origine établit l'appréciation de sa valeur professionnelle en prenant en compte l'ensemble des informations ainsi communiquées.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 18

      La convention de mise à disposition mentionnée à l'article 46 peut prévoir le remboursement de la rémunération et des charges sociales par la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme d'accueil du ou des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes d'accueil, ce remboursement est effectué par chacune des administrations ou chacun des organismes d'accueil au prorata du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans ces administrations ou organismes d'accueil.

      Lorsqu'elle prévoit l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement, elle requiert une délibération de l'assemblée délibérante de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française gestionnaire.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine supporte seul la charge des prestations servies en cas de congé de maladie lorsque la maladie provient de l'une des causes mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 20

      Si le fonctionnaire ne peut, à la fin de sa mise à disposition, être affecté dans les fonctions qu'il exerçait dans sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine avant sa mise à disposition, il est affecté dans les fonctions d'un niveau hiérarchique comparable.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 21

      Tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire.

      Les renouvellements du détachement sont prononcés suivant la même procédure que le détachement initial.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le fonctionnaire est détaché de plein droit :
      1° Pour l'exercice d'un mandat syndical ;
      2° Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent des communes, des groupements de communes, des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et de la Polynésie française.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Il existe deux sortes de détachements :
      1° Le détachement de courte durée ;
      2° Le détachement de longue durée.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le détachement de courte durée ne peut excéder deux ans ni faire l'objet d'aucun renouvellement.
      A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois d'origine.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      I. ― Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant à la demande soit de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'accueil ou de la Polynésie française, soit de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ou de la Polynésie française.
      Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.
      II.-Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. Si celle-ci n'est pas intervenue au terme initialement prévu par la décision prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 22

      En cas de détachement de courte durée ou de longue durée, le fonctionnaire de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française fait l'objet d'une appréciation de sa valeur professionnelle par le chef du service auprès duquel il est détaché.

    • Article 64

      Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

      Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 23


      La note chiffrée attribuée, conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, d'une part, et dans la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou la Polynésie française, où il est détaché, d'autre part.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement.
      De même, les avancements dans le cadre d'emplois ou l'emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le cadre d'emploi ou d'origine.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 24

      La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité de nomination soit d'office dans les cas prévus au II de l'article 62 et aux articles 67, 68 et 68-1 du présent décret, soit à la demande du fonctionnaire sous réserve des nécessités du service.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire conformément aux dispositions de l'article 51 de l'ordonnance susmentionnée.
      La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues à l'article 75 du présent décret, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
      Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un renouvellement.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Est également placé d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans le fonctionnaire qui, parvenu à l'expiration d'une période de détachement de longue durée ou de congé parental ou remis à la disposition de sa commune, de son groupement de communes ou de son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, a refusé un emploi relevant de la même commune, du même groupement de communes ou du même établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française que son grade lui donne vocation à occuper.
      Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade, il est admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
      Le cas échéant, la période de disponibilité de trois ans est prorogée de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi mentionnée à l'article 58 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

    • Article 68-1

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 25

      Sont placés d'office en position de disponibilité les fonctionnaires exerçant un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 26

      La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire peut être accordée, sous réserve des nécessités du service :

      1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général :

      La durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

      2° Pour convenances personnelles :

      La durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder cinq années. Elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins douze mois de services effectifs continus dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.

      Lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité, le cumul de la disponibilité prévue à l'article 70 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 27

      La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens de la réglementation applicable localement, dans les conditions prévues aux articles 21-3 et 69 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service. En outre, l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières fixées, le cas échéant, par le statut particulier du cadre d'emplois concerné.

      La mise en disponibilité mentionnée au premier alinéa ne peut excéder deux années.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 28

      I. - La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

      1° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

      2° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;

      3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

      II. - La mise en disponibilité prononcée en application du I ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

    • Article 71-1

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 29

      La mise en disponibilité peut être prononcée en raison de la participation à un événement culturel ou sportif, pour une période n'excédant pas trois semaines, sous réserve des nécessités de service.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 30

      Le fonctionnaire exerçant un mandat d'élu local bénéficie de plein droit, sur sa demande, d'une mise en disponibilité pendant la durée de son mandat.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le fonctionnaire a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre en métropole, dans un département d'outre-mer, dans une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément prévu par la réglementation applicable localement. Cette période ne peut excéder six semaines par agrément.
      La demande de disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.
      Le fonctionnaire qui interrompt cette période de disponibilité a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      L'autorité dont relève le fonctionnaire fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité.
      La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
      Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions définies par les articles 121 à 123 du présent décret.
      Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 58 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 67 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte.

    • Article 76

      Version en vigueur du 02/09/2011 au 08/06/2024Version en vigueur du 02 septembre 2011 au 08 juin 2024

      Abrogé par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 31


      Dans les cas prévus aux articles 68, 69 et 70, la décision de l'autorité de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 32

      Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, dans la position de congé parental prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

      La possibilité d'obtenir un congé parental du chef du même enfant est ouverte soit au père, soit à la mère.

      Ce congé est accordé de droit par l'autorité de nomination dont relève l'intéressé :

      1° A la mère, après un congé pour maternité ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption ;

      2° Au père, après la naissance ou après un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 33

      Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit.

      La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 34

      Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.

      Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

      Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

      Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, l'autorité de nomination ou son représentant de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.

      En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.

      La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française peut demander, sans prise en charge financière, au centre de gestion et de formation de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa de l'article 82.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 35

      Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de ce nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de deux ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      L'autorité de nomination qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.
      Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
      Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
      Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011


      Le fonctionnaire doit, deux mois au moins avant sa réintégration à l'issue d'une période de congé parental, faire connaître si, pour assurer l'unité de la famille, il demande à être réintégré dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l'emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé.
      Lorsque le fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son congé parental pour motif grave, il est réintégré dans les mêmes conditions.
      Le fonctionnaire peut, le cas échéant, demander, sans prise en charge financière, au centre de gestion et de formation de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa.