Article 5
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
I. ― Les téléskis mentionnés à l'article 1er sont conçus, réalisés et substantiellement modifiés de façon à permettre, en exploitation, le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles.
Les constructeurs, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage et les exploitants sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent. A cette fin, ils prennent toutes précautions afin d'éviter la survenance d'un dommage notamment pour ce qui concerne les pylônes, les câbles, les zones de départ et d'arrivée, et donnent une information suffisamment précise aux usagers, aux personnels et aux tiers sur les risques résiduels qui les concernent.
Les mesures prises par les personnes précitées en application du présent article ne font pas échec aux exigences de sécurité ou de protection des personnels qu'il leur incombe de respecter au titre d'autres réglementations, notamment celle prévue par le code du travail.
II. - Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ― Remontées mécaniques 4 ― Conception générale et modification substantielle des téléskis publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet.
III. - La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I, au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer :
― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ;
― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou sous-système comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs.Article 6
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
Une installation ne peut être réalisée ou substantiellement modifiée sans que la cohérence entre sa conception et sa réalisation ne soit garantie.
Cette exigence est satisfaite :
― soit en faisant appel à une seule personne pour assurer les missions de conception et de réalisation de l'installation et disposant, pour ces deux missions, d'un système de management de la qualité conforme aux normes de la série NF EN ISO 9001 et certifié par tierce partie ;
― soit par l'établissement d'un plan d'assurance de la qualité portant à la fois sur la conception et la réalisation de l'installation envisagée. Ce plan prévoit l'intervention d'un contrôleur externe pour ces deux missions, sans préjudice de la fonction exercée par le maître d'œuvre au titre du g de l'article R. 342-23 du code du tourisme.
Article 7
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
Tout téléski est conçu de manière à garantir la libre circulation de ses usagers en évitant, par la mise en place de distances de sécurité, tout heurt avec les infrastructures de l'installation et son environnement naturel.Article 8
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
L'implantation du téléski évite les zones manifestement dangereuses en raison soit des conditions météorologiques locales, soit des risques provenant du terrain. Elle est réalisée de telle sorte que tout usager d'un téléski puisse, en cas d'arrêt de l'appareil, avoir la possibilité de gagner sans danger un lieu sûr.Article 9
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
I. - Pour les téléskis autres que ceux mentionnés au II, les exigences suivantes sont respectées :
A. ― La pente longitudinale de la piste de montée ne dépasse pas les valeurs suivantes :
1° Pour les téleskis équipés d'agrès biplaces : 50 % ;
Toutefois, cette valeur peut être portée à 60 % dès lors que :
a) La section correspondante a une longueur au maximum égale à deux fois l'espacement minimal entre agrès défini à l'article 14 ;
b) La section correspondante est précédée sur une longueur au moins égale par une section de pente inférieure ou égale à 40 % ;
2° Pour les téléskis équipés d'agrès monoplaces : 60 %.
B. ― Les ouvrages de ligne sont munis d'une protection spécifique pour minimiser les conséquences d'une collision par un usager :
1° Dans les pentes supérieures à 50 % ;
2° En aval de ces pentes supérieures à 50 % et sur une longueur de 100 mètres au moins.
II. - Pour les téléskis à câble bas, les exigences suivantes sont respectées :
A. ― La valeur de la pente longitudinale de la piste de montée ne dépasse pas 25 % pour ceux non équipés d'agrès et 40 % pour ceux équipés.
B. ― Le profil en long de ces téléskis a un dénivelé inférieur ou égal à 75 mètres.Article 10
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
Les contre-pentes sur la piste de montée doivent être limitées de façon à ne pas entraîner une perte de contrôle pour l'usager. Les contre-pentes sont interdites sur les téléskis à câble bas.
Article 11
Version en vigueur du 21/08/2011 au 07/07/2017Version en vigueur du 21 août 2011 au 07 juillet 2017
Abrogé par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1
La pente transversale de la piste de montée est proche de l'horizontale. Cependant, elle peut atteindre pour les téléskis équipés d'agrès biplaces jusqu'à ± 5 % et pour les téléskis équipés d'agrès monoplaces jusqu'à ± 10 %.Article 12
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
La piste de montée doit présenter une largeur suffisante afin de laisser à l'usager une liberté de mouvement lui permettant d'éviter un obstacle éventuel.Article 13
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
La hauteur du câble au-dessus de la piste de montée est adaptée afin :
― de ne pas soulever les usagers ;
― d'éviter tout heurt d'un tiers traversant la piste de montée avec le câble ou, le cas échéant, le boîtier d'enrouleur ;
― d'éviter tout contact entre un agrès non étiré et la piste de montée.Article 14
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
En ligne, l'intervalle minimum entre deux agrès consécutifs est de :
6 secondes pour les agrès biplaces ;
4 secondes pour les agrès monoplaces.
L'espacement correspondant est, dans tous les cas, supérieur à la longueur d'un enrouleur complètement étiré majorée de 10 % ou d'une perche complètement étirée majorée de 30 %.Article 15
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
La vitesse de marche maximale admissible est de :
3,8 m/s pour les téléskis à attaches débrayables ;
3,5 m/s pour les téléskis à attaches fixes ;
2 m/s pour les téléskis à câble bas.
Pour des vitesses de marche supérieures à 2,0 m/s, l'installation est équipée d'un dispositif ou d'un aménagement assurant la progressivité du départ.Article 16
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
Des dispositions sont prises pour permettre le fonctionnement de secours du téléski lorsque sa piste de montée a un dénivelé supérieur à 75 mètres et lorsque ce mode de fonctionnement est nécessaire pour permettre le retour des usagers vers la station.
Le moteur de secours assure le fonctionnement du téléski à une vitesse au moins égale à 1 m/s avec une source d'énergie différente de celle du moteur principal.Article 17
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
Sauf accord du service de contrôle, des dispositifs de rattrapage du câble de remorquage sont installés sur les ouvrages situés de part et d'autre de l'intersection entre la piste de montée et la piste de descente des skieurs.Article 18
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
Le gabarit libre d'un téléski n'interfère pas avec un autre gabarit libre, notamment celui d'une autre remontée mécanique, d'une voie de circulation ou d'une ligne électrique aérienne.
Des marges de sécurité sont à prévoir pour prendre en compte la particularité de certaines configurations tels le croisement avec un téléphérique, le croisement avec une ligne électrique ou la proximité d'un autre téléski.
Article 19
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
La zone de départ et les zones d'arrivée d'un téléski sont conçues de manière à faciliter le départ et l'arrivée des usagers et à limiter leur risque de chute et de heurt et ses conséquences éventuelles.
La zone de départ et les zones d'arrivée sont équipées d'un bouton d'arrêt d'urgence.
Les croisements à niveau avec les pistes de descente des skieurs sont interdits :
― dans les 15 mètres après le point d'embarquement dans la zone de départ ;
― dans la zone d'arrivée.Article 20
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
La zone de départ est sensiblement horizontale.
Le départ est conçu et aménagé de façon à garantir une accélération régulière des usagers du téléski.
L'accès du public aux pièces en mouvement dans la gare, notamment les agrès dans le contour, est interdit par l'installation de délimitations ou de protections.
Article 21
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
Un bouton d'arrêt d'urgence est installé dans la zone d'arrivée du téléski de façon visible et accessible pour les usagers souhaitant s'en servir en cas de nécessité.
Article 22
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
Sur une longueur de trois fois la distance parcourue par l'appareil en une seconde, la pente de la piste de montée située avant le point de lâcher de l'agrès est inférieure à 40 %.Article 23
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
Des dispositifs de sécurité sont placés à la fin de la zone de débarquement pour arrêter automatiquement l'installation si un usager ne peut se libérer ou si l'agrès ne s'est pas rétracté et qu'il peut en résulter un danger.
Dans la zone d'arrêt après déclenchement d'un de ces dispositifs de sécurité, le terrain est exempt de tout obstacle présentant un danger pour l'usager, et la hauteur maximale au-dessus du terrain enneigé de l'archet ou de la sellette d'un agrès étiré par une force de 200 newtons reste inférieure à 1,50 mètre.Article 24
Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011
Des zones d'arrivée intermédiaires peuvent être aménagées lorsque le profil de la piste de montée le permet.
Dans ces zones, le bouton d'arrêt d'urgence est placé en respectant les prescriptions de l'article 21.
Ces zones d'arrivée intermédiaires sont équipées de la même signalisation que la zone d'arrivée terminale.
Si la zone d'arrivée intermédiaire devient la zone d'arrivée terminale de l'installation, son aménagement respecte les prescriptions de l'article 23, sauf dans le cas prévu à l'article 39.
Article 25
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
I. - Sauf accord du service de contrôle, notamment concernant les éléments de génie civil métallique (gares et pylônes), seuls les composants autres que ceux mentionnés au II et âgés de moins de 30 ans peuvent être récupérés.
II. - Les composants suivants ne peuvent pas être récupérés :
― les gares treillis constitués de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ;
― les axes d'équipement de ligne côté montée, à l'exception des axes de balancier âgés de moins de 20 ans ;
― les potences treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ;
― les potences colliers à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ;
― les poussards treillis constitués de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ;
― les montages en porte-à-faux des poulies flottantes.
III. - Les composants récupérés respectent les exigences ci-dessous :
― le domaine d'utilisation est compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du composant. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du composant ;
― la récupération d'un composant reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis-à-vis des phénomènes d'usure et de fatigue, et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ;
― tout composant dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent.
IV. ― Lorsque des constituants de sécurité ou du génie civil récupérés sont modifiés, la conception de leur modification :
― respecte les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui leur étaient applicables à l'origine sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979 ;
― est examinée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre.
Article 26
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
I. - Les câbles de remorquage des téléskis sont uniquement des câbles multi-torons à une couche de torons. L'âme ne peut pas être métallique.
II. - Pour la réalisation d'un téléski, il ne peut être employé que des câbles neufs.
Toutefois, la réutilisation des câbles de remorquage peut être autorisée par le service du contrôle dans le respect des exigences de l'article 25-III. En particulier, ces câbles font l'objet d'un contrôle adapté par un vérificateur agréé.Article 27
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
Lorsqu'un câble de remorquage est récupéré en vue de la réalisation d'un téléski, le marquage " CE " de l'épissure n'est pas obligatoire mais la réalisation de cette épissure fait l'objet d'une déclaration de conformité aux dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles ou du guide technique mentionné à l'article 5 par la personne ayant réalisé l'opération.
Article 28
Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017
Un programme d'essais préalable à la mise en exploitation de l'installation doit être prévu en tenant compte des spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain.