Article 4
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Chaque école française à l'étranger est dirigée par un directeur. Celui-ci est assisté, pour la gestion de l'établissement, par un directeur général des services et un agent comptable.
Le conseil d'administration, par ses délibérations, et le conseil scientifique ainsi que, pour la Casa de Velázquez, le conseil artistique assurent, par leurs avis et orientations, l'administration de l'école.
Elle comprend des services et peut disposer d'antennes dans les pays d'implantation ou dans d'autres pays.
La Casa de Velázquez dispose d'une section scientifique, qui porte le nom d'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques, et d'une section artistique, dénommée Académie de France à Madrid.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Le directeur est nommé par décret pour un mandat d'une durée de quatre ans renouvelable une fois, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française.
Le directeur est choisi parmi les professeurs des universités, ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, ou des personnalités scientifiques étrangères dont la qualification est reconnue équivalente par la commission prévue ci-dessous. Il doit, en outre, être compétent dans les disciplines correspondant aux missions de l'école.Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.
Une commission, composée du président du conseil d'administration, du président du conseil scientifique, du président du conseil artistique pour la Casa de Velázquez, de deux membres désignés par l'Institut de France, d'un membre désigné par le Conseil national des universités, d'un membre désigné par le Comité national de la recherche scientifique du Centre national de la recherche scientifique et de deux personnalités scientifiques françaises et étrangères choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école, émet, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un avis motivé sur les candidatures recevables. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Hormis les présidents des conseils, les membres de la commission ne peuvent pas être choisis parmi les membres de l'un des conseils de l'école. Les membres de la commission peuvent participer par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui y participent par ces moyens sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'école, de fonctions électives et de responsable d'un service ou d'une antenne.Article 6
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Le directeur élabore et met en œuvre la politique scientifique de l'école ainsi que, pour la Casa de Velázquez, la politique artistique. Il exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application, à l'exception de la présidence du conseil d'administration.
Il présente chaque année aux conseils de l'école un rapport sur les activités de l'établissement.
Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il siège avec voix délibérative au conseil scientifique et, pour la Casa de Velázquez, au conseil artistique.
Il peut déléguer sa signature à tout agent permanent de catégorie A ou équivalent placé sous son autorité.
Il peut recruter des personnels, par contrats de droit privé, conformément à la législation et à la réglementation des pays d'implantation de l'école.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Le directeur est secondé de directeurs des études et de responsables chargés de la bibliothèque et des publications qu'il nomme après avis du conseil scientifique. Les directeurs des études sont nommés pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Les responsables chargés de la bibliothèque et des publications sont nommés pour un mandat d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les fonctions de directeur des études sont confiées aux enseignants-chercheurs ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, aux chercheurs, ou à des personnalités scientifiques étrangères dont la qualification est reconnue équivalente par le conseil scientifique.
Les fonctions de responsable chargé de la bibliothèque sont confiées à une personne appartenant aux personnels scientifiques des bibliothèques ou à un spécialiste que ses compétences recommandent particulièrement pour ces fonctions.
Les fonctions de responsable chargé des publications sont confiées à une personne spécialement qualifiée.
Le directeur nomme également les responsables des autres services et des antennes.
Le directeur de la Casa de Velázquez est également secondé de directeurs des études artistiques. Ces fonctions sont confiées à des personnes compétentes dans le domaine des arts. Elles sont nommées par le directeur après avis du conseil artistique pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable une fois.
Article 8
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Le conseil d'administration comprend au maximum vingt et un membres.
Il est composé :
1° De deux représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères ;
2° De membres de l'Institut de France dont les secrétaires perpétuels des académies de l'institut intervenant dans les domaines d'activités de l'école, ou leurs représentants, désignés par le chancelier de l'institut. Le nombre de ces membres ne peut excéder quatre ;
3° Du président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
4° D'un ancien chef d'établissement public intervenant dans les domaines d'activités de l'école, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école ;
5° D'autres personnalités qualifiées, françaises et étrangères, désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école ;
6° D'un tiers de représentants élus, comprenant :
a) Un ou deux représentants des membres ;
b) Un ou deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
c) Un ou deux représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
d) Un ou deux représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé.
Par dérogation aux dispositions des alinéas qui précèdent, le conseil d'administration de la Casa de Velázquez comprend au maximum vingt-quatre membres. Un représentant de l'Etat désigné par le ministre de la culture siège au titre du 1°. Le nombre maximum de membres qui siègent au titre du 2° est de cinq. Deux anciens chefs d'établissement public intervenant dans les domaines d'activités de l'école dont un lié au domaine de l'art, siègent au titre du 4°. Parmi les personnalités qualifiées au titre du 5°, il comprend une personnalité artistique choisie en raison de ses compétences dans les disciplines correspondant aux activités de l'Académie de France à Madrid mentionnée à l'article 3. Les représentants élus au titre du a du 6° comprennent un représentant des membres et un représentant des artistes en résidence.
Le conseil d'administration élit son président parmi les personnalités mentionnées au 4° et au 5° dans les conditions définies par le règlement intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec la présidence du conseil scientifique.Les membres de l'Institut de France ne peuvent être nommés au titre des 4° et 5°.
Le nombre de personnalités extérieures nommées au titre des 2°, 4° et 5° doit comprendre une part égale de femmes et d'hommes. Lorsque ce nombre est impair, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-146 du 10 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du renouvellement des membres désignés de chaque conseil. Les membres de l’Académie de France à Madrid demeurent en fonctions et perçoivent la rémunération de membre jusqu’au terme de leur mandat.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur dans les conditions fixées par cet article.
En outre, il délibère sur la création ou la suppression des services et des antennes et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les attributions, les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Article 10
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Le conseil scientifique comprend au maximum vingt et un membres.
Il est composé, outre le directeur de l'école :
1° De deux représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères ;
2° Des secrétaires perpétuels des académies de l'Institut de France intervenant dans les domaines d'activités de l'école, ou leurs représentants, et d'autres membres de l'Institut de France, désignés par le chancelier de l'institut ;
3° D'au moins quatre autres personnalités scientifiques, françaises et étrangères, choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école, désignées par le directeur de l'école ;
4° D'au moins trois représentants d'institutions partenaires choisies par le directeur de l'école après avis des autres membres du conseil scientifique, dont une au moins exerçant principalement ses activités dans le pays où l'école a son siège ;5° D'une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les domaines des bibliothèques, de l'information scientifique et technique, de la documentation ou de l'édition, désignée par le directeur de l'école ;
6° Du directeur des études ou, le cas échéant, d'un représentant élu des directeurs des études ;
7° D'au maximum quatre représentants élus des autres enseignants-chercheurs ou agents assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
8° D'un représentant élu des membres mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 19.
Le conseil scientifique élit son président parmi les personnalités mentionnées aux 3° et 4° dans les conditions définies par le règlement intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.Les membres de l'Institut de France ne peuvent être nommés au titre du 3°.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-146 du 10 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du renouvellement des membres désignés de chaque conseil. Les membres de l’Académie de France à Madrid demeurent en fonctions et perçoivent la rémunération de membre jusqu’au terme de leur mandat.
Article 11
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Outre les compétences qu'il tient des articles 7, 19 et 22, le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche.
Il est également consulté sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique.
Il contribue à l'évaluation des activités scientifiques de l'école.
Il peut émettre des vœux.
Article 12
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Le directeur de la Casa de Velázquez est assisté d'un conseil artistique. Ce conseil comprend au maximum vingt-deux membres ; il est composé, outre le directeur de l'école :
1° De trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre des affaires étrangères ;
2° De sept membres de l'Académie des beaux-arts, dont le secrétaire perpétuel et les membres du bureau, désignés par celle-ci en tenant compte de l'équilibre des disciplines ;
3° D'au moins cinq autres personnalités artistiques, françaises et étrangères, choisies en raison de leurs compétences dans les disciplines correspondant aux activités de l'Académie de France à Madrid mentionnée à l'article 3, qui ne sont pas membres de l'Académie des beaux-arts, désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école ;
4° D'au moins trois représentants d'institutions partenaires choisies par le directeur de l'école après avis des autres membres du conseil artistique, dont une au moins exerçant principalement ses activités dans la péninsule Ibérique ;
5° Du directeur des études artistiques ou, le cas échéant, d'un représentant des directeurs des études artistiques désigné par le directeur de l'école ;
6° D'un représentant élu des artistes en résidence de l'Académie de France à Madrid mentionnée à l'article 3.
Le conseil artistique élit son président parmi les personnalités mentionnées aux 3° et 4° dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Les articles 13 à 16 sont applicables au conseil artistique.Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-146 du 10 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du renouvellement des membres désignés de chaque conseil. Les membres de l’Académie de France à Madrid demeurent en fonctions et perçoivent la rémunération de membre jusqu’au terme de leur mandat.
Article 13
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Les représentants élus sont désignés, par collèges distincts, au scrutin plurinominal, ou uninominal si un seul siège est à pourvoir, majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
Pour l'élection des représentants des membres de l'école et, pour la Casa de Velázquez, des artistes en résidence, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire.
Sont électeurs et éligibles les personnels en fonction à l'école, les membres et les artistes en résidence exerçant leurs activités de recherche ou de création, sous réserve de ne pas être en disponibilité, en congé de longue durée ou en congé parental, ainsi que les personnels de droit local recrutés en application de l'article 6. Le règlement intérieur de l'école précise, le cas échéant, les conditions d'ancienneté requises.
Il est possible de siéger dans plus d'un conseil de l'école.
La durée du mandat des représentants élus et des personnalités nommées est de trois ans, immédiatement renouvelable une fois, à l'exception des représentants des membres dont le mandat est d'un an renouvelable et des représentants des artistes en résidence dont le mandat est d'un an non renouvelable.
Le mandat des représentants élus des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus.
En cas de vacance d'un siège d'un représentant élu des personnels ou d'une personnalité nommée, plus de trois mois avant l'échéance de son mandat, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de vacance d'un siège d'un représentant élu des membres de l'école ou des artistes en résidence, le siège est pourvu par le suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Pour l'élection des représentants des personnels de l'Ecole française d'Extrême-Orient, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire du représentant titulaire. En cas de vacance d'un siège d'un représentant titulaire élu des personnels de l'école, le siège est pourvu par le suppléant pour la durée du mandat restant à courir.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Le directeur de l'école est chargé de l'organisation des opérations électorales. A ce titre, il fixe notamment la date des scrutins, établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours au moins avant la date retenue pour les scrutins, et convoque les collèges électoraux.
Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le directeur statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Le règlement intérieur de chaque école, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, précise notamment la composition des conseils, leurs lieux de réunion, les règles de quorum, les modalités de délibérations de ces conseils et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs.
Il définit, en outre, la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations.
Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Le conseil d'administration peut, sur proposition du directeur de l'école, décider qu'une antenne dispose d'un budget propre qui est intégré au budget de l'école dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application. Le directeur peut désigner comme ordonnateurs secondaires du budget de l'école, pour l'exécution de leur budget propre, les responsables des antennes.
Article 18
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Le réseau des écoles françaises à l'étranger a pour mission de coordonner les politiques de ces écoles en matière de :
1° Formation et de préparation à l'insertion professionnelle ou à l'évolution de carrière de leurs membres ;
2° Recherche et de sa valorisation par la publication et la diffusion ;
3° Stratégie relative aux données de la recherche ;
4° Pilotage et d'administration par la convergence de projets scientifiques et la mutualisation des moyens.
Article 18-1
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Le réseau est piloté par un comité des directeurs présidé à tour de rôle par chacun d'eux pour une année civile.
Ce comité exerce des missions générales de réflexion, d'impulsion et de suivi des politiques communes élaborées par les écoles. Les différentes actions concernent toutes les écoles ou plusieurs d'entre elles. Chaque directeur rend compte devant les conseils de son établissement de l'activité du comité.
Le comité peut s'appuyer, en tant que de besoin, sur les services de chaque école.
Les écoles règlent par convention son fonctionnement et les modalités de sa gestion.
Article 18-2
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Le réseau est doté d'un conseil d'orientation stratégique constitué de sept personnalités scientifiques françaises et étrangères désignées, pour un mandat de cinq ans, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont cinq sur proposition du comité des directeurs. Les membres de ce conseil ne peuvent être ou avoir été directeur, directeur des études, membre scientifique, directeur d'études et maître de conférences pour l'Ecole française d'Extrême-Orient ou membres d'un des conseils d'une des écoles. Ce conseil appuie le réseau des écoles par ses avis, ses recommandations et ses propositions. Le comité des directeurs l'informe chaque année de son action. Il peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du comité des directeurs.
Le conseil d'orientation stratégique fixe ses modalités d'organisation dans un règlement intérieur.
Article 18-3
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Les écoles françaises à l'étranger peuvent créer, entre elles ou avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, un ou plusieurs services communs ou unités de recherche inter-établissements. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service ou de cette unité. Cette convention mentionne les missions dévolues au service ou à l'unité, l'établissement au sein duquel le service ou l'unité établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise, en outre, les conditions de nomination du directeur de ce service ou de cette unité, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
Ce service ou cette unité est doté d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.