Décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger

JORF n°0035 du 11 février 2011

En vigueur depuis le 01/03/2011En vigueur depuis le 01 mars 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 17

Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011


Le conseil d'administration peut, sur proposition du directeur de l'école, décider qu'une antenne dispose d'un budget propre qui est intégré au budget de l'école dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application. Le directeur peut désigner comme ordonnateurs secondaires du budget de l'école, pour l'exécution de leur budget propre, les responsables des antennes.