Article 50
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1693 ter, Art. 1693 ter A
-Livre des procédures fiscales
Art. L48, Art. L177
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L176
A modifié les dispositions suivantes :
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.
V. ― Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quaterdecies
II. ― Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 120
- Code général des impôts, CGI.
Art. 502, Art. 482, Art. 501, Art. 523
- Code monétaire et financier
Art. L121-3
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 204, Art. 885 W, Art. 1840 C
IV. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, le II s'applique pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011 et le III s'applique aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2011.
Article 54
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. ― Pour les entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d'affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d'activité ou d'exploitation pour l'application du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
II. ― Le III de l'article 293 D du code général des impôts n'est pas applicable aux entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.
III. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009. Le II s'applique à compter du 1er janvier 2010.Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L255 A, Art. L135 Q, Art. L256, Art. L257-0 A, Art. L257-0 B, Art. L258 A, Art. L260, Art. L274
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2323-2, Art. L2323-3, Art. L2323-4, Art. L2323-4-1, Art. L2323-5
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-7
-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Art. 34
-Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
Art. 25
-Code de l'environnement
Art. L213-11-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1918, Art. 1917
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Art. 34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5
-Livre des procédures fiscales
Art. L257 A
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C quinquies B, Art. 1658, Art. 1681 quater A, Art. 1727, Art. 1731, Art. 1730, Art. 1731 B, Art. 1784, Art. 1912
-Livre des procédures fiscales
Art. L247, Art. L273 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L255, Art. L257, Art. L258, Art. L259, Art. L261, Art. L275
I : F. ― Au second alinéa de l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après le mot : créances, sont insérés les mots : selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
I. ― Le comptable public d'un groupement d'intérêt public recouvre les recettes de celui-ci conformément à la procédure décrite à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l'assemblée générale des membres du groupement. (1)
J. ― Les 4°, 5°, 6°, 8° du A, les 1°, 3°, 4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.
Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C et les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.
K. ― Les lettres de rappel envoyées avant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du J peuvent être suivies d'une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'article L. 524-9 du code du patrimoine et à l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
III : B. ― Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir.
Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception.
C. ― Les 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du A s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.
Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
IV : C. ― Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.
V. ― Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l'impôt et au domaine
B. ― Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation.
(1)
Décret n° 2011-2036 du 29 décembre 2011, article 4 : Les dispositions du I du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 56
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 septies, Art. 1681 sexies
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011, à l'exception des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux qui entrent en vigueur le 1er octobre 2011.
Article 57
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 182 A ter, Art. 193, Art. 1671 A
II. ― Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er avril 2011.
Article 58
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 71
II.-Le délai de deux années mentionné au c du 2° du I de l'article 150-0 D ter et aux 3° du I, I ter et b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du code général des impôts est prolongé jusqu'à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
-la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;
-en application de la législation antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ;
-en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession.
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 79, Art. 120, Art. 158, Art. 163 bis
Article 60
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
Code des impôts
Art. 81, Art. 83, Art. 163 quatervicies,
II. ― 1. Le 1° du I s'applique à compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
2. Le 2° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Le troisième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts est applicable aux logements pour lesquels un contrat préliminaire, visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010, et a donné lieu à la conclusion d'un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011. Dans ce cas, la majoration de taux prévue au sixième alinéa du même IV ne s'applique pas.Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 28-2
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
Art. 15
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater-0 B ter, Art. 1741
- Livre des procédures fiscales
Art. L84 C, Art. L85-0 B, Art. L 96 H
Article 64
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I.-, II.-1°, 3°, III.- A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
Art. 59
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 M, Art. L235
-Code des douanes
Art. 343
II.- 2° Le 1° entre en vigueur le 1er juillet 2011.
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZA
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 170 ter
Article 69
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
II. ― Le I s'applique aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011.Art. L189 A