LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2011.

  • Article 59

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 208, Art. 208 A


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 208


  • Article 60

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
    Art. 45

  • Article 61

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
    Art. 47

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 45 (V)

    I., III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
    Art. 49
    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L2334-24

    II.- (Abrogé)

    IV.-Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

  • Article 63

    Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2013

    Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 43 (V)

    I. - Afin de contribuer au respect des engagements pris par la France en matière de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, il est ouvert, à compter du 1er janvier 2011, un compte d'affectation spéciale intitulé : Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

    II. - Ce compte retrace :

    1° En recettes : le produit de la vente de quotas carbone correspondant aux unités de quantité attribuée définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dans la limite de 150 millions d'euros ;

    2° En dépenses :

    - des dépenses relatives aux projets de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre des affaires étrangères est l'ordonnateur principal ;

    - des dépenses relatives aux actions des fonds environnementaux en matière de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

    III. - A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
    Art. 8

  • Article 64

    Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2012

    Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 18 (V)

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'environnement

    Art. L229-10

    Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008

    Art. 8

    III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

    Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.

    Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.

    IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 88 (V)

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 302 bis ZC

    II. - A créé les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 235 ter ZF

    III. - (Abrogé)

    IV. - (Abrogé)

  • Article 66

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 302 bis ZB


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
    Art. 62

  • Article 67

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
    Art. 62

  • Article 68

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
    Art. 46

  • Article 69

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1605 bis

  • Article 70

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
    Art. 64

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    Le dividende versé en 2011 par la caisse centrale de réassurance à l'Etat est affecté, dans la limite de 100 millions d'euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 16/03/2012Version en vigueur depuis le 16 mars 2012

    Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2 (V)

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L241-2

    II.-A.-Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.

    B.-Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.

    C.-Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.

  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
    Art. 61

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

    I., III., IV. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1090 C

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L723-4


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991
    Art. 40, Art. 44, Art. 50, Art. 51

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1090 C

    II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est applicable en Polynésie française.


  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

  • Article 76

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 968 D

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L311-16
    -Code général des impôts, CGI.
    Art. 953
    -Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
    Art. 46
    -Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
    Art. 6-8

    IV. ― Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

    V. ― Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :


    2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

    VI. ― Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L626-1
    - Code du travail
    Art. L8253-1, Art. L8253-2, Art. L8253-6


  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1609 novovicies

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010


    Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2011 à 18,235 milliards d'euros.