Article 45
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
II. ― Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.Art. 78
Si les installations prises en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle conformément au premier alinéa ne sont pas couplées au réseau électrique au 31 mars 2010 ou si elles ne correspondent pas à la demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010, le montant pris en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle n'est plus applicable et le montant ainsi versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année 2011 doit être reversé par ceux-ci au budget de l'Etat.Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A, Art. 1648 AC
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
- Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994
Art. 2
- Loi n°95-115 du 4 février 1995
Art. 52
- Loi
Art. 95
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 55
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1, Art. L3334-1, Art. L4332-4
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-6, Art. L1614-1, Art. L2334-26, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L4425-2, Art. L4425-4
- Loi n°83-8 du 7 janvier 1983
Art. 98
- Loi
Art. 134
- Code général des collectivités territoriales
- Loi n°83-8 du 7 janvier 1983
- Loi
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-12, Art. L3334-16, Art. L4332-3, Art. L6364-5
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 77 (V)
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 B
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-17
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78, Art. 77
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
Art. 3
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 26
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 42
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Art. 137, Art. 146
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95
III. - I. ― (Abrogé)
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :
― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;
― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.
B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.
V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I.- II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
III. ― En 2011, un prélèvement de 12 millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du même code.Art. L2335-15
Article 57
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 342 160 000 € qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
MONTANT
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
41 264 857
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
0
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
25 650
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
35 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
363 465
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
6 039 907
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 835 838
Dotation élu local
65 006
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 173
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
0
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
171 538
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
0
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
0
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
0
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement
0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
2 530 000
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
947 037
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
418 500
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
115 000
Total
55 342 160
Article 58
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2011.Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 208, Art. 208 A
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 208
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 45 (V)
I., III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 49
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-24
II.- (Abrogé)
IV.-Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
Article 63
Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 43 (V)
I. - Afin de contribuer au respect des engagements pris par la France en matière de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, il est ouvert, à compter du 1er janvier 2011, un compte d'affectation spéciale intitulé : Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
II. - Ce compte retrace :
1° En recettes : le produit de la vente de quotas carbone correspondant aux unités de quantité attribuée définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dans la limite de 150 millions d'euros ;
2° En dépenses :
- des dépenses relatives aux projets de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre des affaires étrangères est l'ordonnateur principal ;
- des dépenses relatives aux actions des fonds environnementaux en matière de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 8
Article 64
Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 18 (V)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.
Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.
Article 65
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 88 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZC
II. - A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZF
III. - (Abrogé)
IV. - (Abrogé)
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZB
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 62
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Le dividende versé en 2011 par la caisse centrale de réassurance à l'Etat est affecté, dans la limite de 100 millions d'euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia.Article 72
Version en vigueur depuis le 16/03/2012Version en vigueur depuis le 16 mars 2012
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2
II.-A.-Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.
B.-Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.
C.-Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
I., III., IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1090 C
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L723-4
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Art. 40, Art. 44, Art. 50, Art. 51
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1090 C
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est applicable en Polynésie française.
Article 75
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 77
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-16
-Code général des impôts, CGI.
Art. 953
-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 46
-Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
Art. 6-8
IV. ― Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. ― Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
VI. ― Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L626-1
- Code du travail
Art. L8253-1, Art. L8253-2, Art. L8253-6
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 80
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2011 à 18,235 milliards d'euros.