LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      En 2010, le surcoût induit par les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie grippale n'est pas pris en compte par le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie pour l'évaluation, en application de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, d'un risque de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

    • Article 35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L322-3

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4421-5, Art. L4431-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4113-5


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-3

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-12-21

    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-18

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-14, Art. L162-1-15

      III.-Le présent article s'applique aux faits postérieurs à la date de publication du décret pris conformément au III de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article.


    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L182-2-4, Art. L162-5

      III.-Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI de l'article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.


    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4113-9

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1142-21-1

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L322-5-5
      -LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
      Art. 64

      III.-Jusqu'à la date prévue au I de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les compétences attribuées par le présent article aux agences régionales de santé sont exercées par les missions régionales de santé.


    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-2

    • Article 48

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L174-2-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
      Art. 33
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-10, Art. L174-1-1

    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L132-3-2

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L344-1-2

    • Article 53

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-1, Art. L312-9

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010

      Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 82 (V)

      I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L5126-1
      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L312-7

      III.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-3, Art. L314-3-1, Art. L14-10-5

      IV. - Le présent article est applicable aux dépenses constatées à compter du 1er janvier 2010.


    • Article 56

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code de la sécurité sociale.

      Art. L541-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles

      Art. L14-10-5

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

    • Article 58

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L344-1

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      La contribution pour l'année 2010 des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé correspond à une participation aux dépenses afférentes aux emplois transférés par les organismes d'assurance maladie et aux crédits de fonctionnement s'y rapportant ainsi qu'à une participation au titre d'actions de prévention, fixées au prorata de la période effective de fonctionnement de ces agences, dans la limite, en année pleine, de 173 millions d'euros pour les dépenses en personnel et de 40 millions d'euros pour les actions de prévention. Elle est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010

      Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 6 (V)


      I. ― Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, est fixé à 228 millions d'euros pour l'année 2010.
      II. ― Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 159 millions d'euros pour l'année 2010.
      III. ― Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 70 millions d'euros pour l'année 2010.
      IV. ― Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 170 millions d'euros pour l'année 2010.
      V. ― Pour l'année 2010, une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'intérieur, contribue au financement de l'équipement et du fonctionnement du dispositif d'interconnexion visé au quatrième alinéa de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique dans les établissements de santé autorisés à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente conformément au premier alinéa du même article L. 6311-2.

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000
      Art. 40


    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L644-2, Art. L723-6

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      Pour l'année 2010, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 179,1 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 155,7 milliards d'euros.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      Pour l'année 2010, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


      (En milliards d'euros)




      OBJECTIFS DE DÉPENSES

      Dépenses de soins de ville

      75,2

      Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

      52,4

      Autres dépenses relatives aux établissements de santé

      18,8

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      7,0

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      7,9

      Autres prises en charge

      1,0

      Total

      162,4

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L351-4

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Sct. Sous-section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants, Art. L173-2-0-1, Art. L173-2-0-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L351-5


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L643-1

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L643-1-1

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L723-10-1-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
      Art. 9

      VIII.-Le présent article est applicable aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010.

      IX.-Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année.

      Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.

      X.-Les modalités d'information des assurés sur les nouvelles règles d'attribution des majorations de durée d'assurance par la caisse d'assurance vieillesse compétente sont fixées par décret.


    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Loi n°83-25 du 19 janvier 1983
      Art. 2

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      I. à IV.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L341-14-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L341-16

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L341-16

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code rural
      Art. L732-36

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L342-1

      V.-Le présent article est applicable à compter du 1er mars 2010.


    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L645-2

    • Article 69

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L381-1

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      I.- A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L135-2

      II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2010.



    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-6-8-1, Art. L133-6-8-2

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2009-179 du 17 février 2009
      Art. 34

      III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa du même article L. 133-6-8 et au premier alinéa du I du même article 151-0 peuvent être exercées par les travailleurs indépendants affiliés au 31 décembre 2009 à la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse, au titre de l'année 2010, jusqu'au 28 février 2010.


    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural
      Art. L722-18

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural
      Art. L732-52

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L742-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L742-6, Art. L742-7

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L351-14, Art. L742-1, Art. L742-2

      III.-Le présent article est applicable aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2011.


    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      Pour l'année 2010, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 195,0 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 102,9 milliards d'euros.

    • Article 74

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L242-7


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L422-4


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L422-5

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      I. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions d'euros pour l'année 2010.
      II. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros pour l'année 2010.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      Avant le 30 septembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité d'une voie d'accès individuelle au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ainsi que le nombre de salariés potentiellement concernés par ce dispositif.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 710 millions d'euros pour l'année 2010.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      Pour l'année 2010, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 12,9 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,4 milliards d'euros.

    • Article 79

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L542-9


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L542-9

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.]

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      Pour l'année 2010, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 54,5 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 54,1 milliards d'euros.

    • Article 85

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L723-12-3

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


      Pour l'année 2010, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS DE CHARGES

      Fonds de solidarité vieillesse

      17,4

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L262-52, Art. L262-53

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-17, Art. L114-15

      IV.-Le I du présent article s'applique aux faits commis postérieurement à la date de publication du décret pris pour l'application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi.


    • Article 88

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L583-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L583-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L583-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L351-12


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L152 A


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L583-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L831-7

    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
      Art. 110

    • Article 90

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L315-1, Art. L613-20



      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L323-7

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 147

      Afin d'harmoniser les règles et modalités de contrôle des assurés se trouvant dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d'origine non professionnelle des personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est confié, à titre expérimental et par dérogation à l'article 35 de la même loi, aux caisses primaires d'assurance maladie et aux services du contrôle médical placés près d'elles.

      Cette expérimentation s'applique aux arrêts prescrits pour une durée inférieure à six mois consécutifs et n'ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.

      I. - L'expérimentation porte à la fois sur le contrôle médical des arrêts de travail, tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, et le contrôle des heures de sortie autorisées, tel que prévu au 3° de l'article L. 323-6 du même code.

      Toute personne mentionnée à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est tenue de se soumettre aux contrôles organisés, dans le cadre de l'expérimentation, par le service du contrôle médical et la caisse primaire. La caisse informe l'administration lorsque la personne qui doit faire l'objet du ou des contrôles ne respecte pas cette obligation.

      Lorsque le service du contrôle médical estime que la prescription d'un arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe l'administration. L'avis rendu par le service du contrôle médical s'impose à l'administration.

      Lorsque les agents de la caisse primaire d'assurance maladie constatent l'absence du domicile en dehors des heures de sortie autorisées et le caractère volontaire de l'inobservation de cette obligation, la caisse en informe l'administration.

      La liste des administrations, des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la fonction publique et le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention définit également les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

      II. - En cas de non-respect de l'obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et la caisse primaire, l'administration peut interrompre le versement de la rémunération.

      En cas de non-respect des heures de sortie autorisées, non justifié par des soins ou des examens médicaux, l'administration peut retenir une partie de la rémunération, dans la limite de 50 %.
      En cas d'absence de justification médicale de l'arrêt de travail, l'administration enjoint le fonctionnaire à reprendre ses fonctions sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

      Le fonctionnaire doit reprendre ses fonctions sans délai, dès notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité médical de l'avis du service du contrôle médical.

      III. - Le comité médical compétent peut être saisi par le fonctionnaire de l'avis rendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.

      Le fonctionnaire doit présenter une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin. Cette demande est adressée par lettre avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès du comité médical.

      Le comité médical informe le service du contrôle médical compétent de la demande du fonctionnaire.

      Dès qu'il est informé de la demande, le service du contrôle médical établit un dossier comportant obligatoirement :

      1° L'avis du médecin nommément désigné ;

      2° L'avis du médecin-conseil accompagné de tous les éléments et pièces justificatives d'ordre médical ayant motivé cet avis ;

      3° Les motifs invoqués par le fonctionnaire à l'appui de la demande ;

      4° L'énoncé de la question posée au comité médical.

      Le service du contrôle médical adresse au comité médical ce dossier dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, par lettre avec demande d'avis de réception.

      Le comité médical établit ses conclusions motivées et les adresse au fonctionnaire, à l'administration et au service du contrôle médical de la caisse.

      Les décisions prises par l'administration en application du II peuvent être contestées par les voies de recours gracieux ou hiérarchique et de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

      IV. - L'expérimentation prévue au présent article prend effet à compter de la signature de la convention prévue au dernier alinéa du I et s'achève au 31 décembre 2018. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

      V. - L'expérimentation prévue au présent article s'applique également aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par dérogation à l'article 58 de la même loi, dès lors qu'elles relèvent d'une collectivité territoriale volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention-cadre nationale, prévue à l'alinéa suivant.

      La liste des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des collectivités territoriales et le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimal de fonctionnaires devant être employés par les collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation. Elle définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

      Des conventions locales, signées entre les caisses et collectivités territoriales expérimentatrices, déterminent les modalités pratiques de mise en œuvre de l'expérimentation dans le respect de la convention-cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de trois mois après signature de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.

      L'expérimentation s'applique dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par dérogation à l'article 42 de la même loi, dès lors qu'elles relèvent d'un établissement public de santé volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention-cadre nationale, prévue à l'alinéa suivant.

      La liste des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimal de fonctionnaires devant être employés par les établissements publics de santé volontaires pour participer à l'expérimentation. Elle définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

      Des conventions locales, signées entre les caisses et établissements publics de santé expérimentateurs, déterminent les modalités pratiques de mise en œuvre de l'expérimentation dans le respect de la convention-cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de trois mois après signature de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.

      VI. - Les collectivités territoriales qui ont signé des conventions en application du V entre la fin du délai de signature prévu au présent article et le 31 décembre 2011 sont autorisées à participer à l'expérimentation à compter du 1er janvier 2012.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-14

      II. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-14-2

      III. - Le II du présent article s'applique aux faits postérieurs à la date de publication du décret pris pour l'application de l'article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale.


    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4-6


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L262-45
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L351-11
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L553-1, Art. L821-5, Art. L835-3
      - Code de l'action sociale et des familles
      - Code de la construction et de l'habitation.


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977
      Art. 7-3
      - Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996
      Art. 20-9
      - Ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002
      Art. 12
      - Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002
      Art. 20


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002
      Art. 40


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n°2006-1588 du 13 décembre 2006
      Art. 22

    • Article 94

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4-5

    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-14, Art. L471-1

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-3-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L652-3

    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L553-2, Art. L821-5-1, Art. L835-3
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L262-46
      - Code de la construction et de l'habitation.

      Art. L351-11

      - Code de la sécurité sociale.

      Art. L553-4