Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les militaires officiers et non officiers servant à titre étranger sont admis à servir dans les formations de la légion étrangère.
      Ils peuvent, à titre exceptionnel et sur décision du ministre de la défense, être employés auprès d'autres formations.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les militaires servant à titre étranger s'engagent à servir la France avec honneur et fidélité.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Placée sous commandement français, la légion étrangère est constituée de formations combattantes de l'armée de terre, de formations d'instruction et de soutien et d'un état-major organique.
      L'encadrement des formations de la légion étrangère est conjointement assuré par des officiers et des sous-officiers servant à titre étranger ainsi que par des officiers et des sous-officiers de l'armée de terre.
      La légion étrangère est en outre chargée :
      1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger ;
      2° De la formation commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;
      3° De l'administration des militaires servant à titre étranger ;
      4° D'actions sociales en faveur des militaires servant ou ayant servi à titre étranger.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les dispositions du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie législative), à l'exception des articles L. 4121-6 et L. 4123-9 relevant du titre Ier, des articles L. 4132-2 à L. 4132-4, L. 4132-8 à L. 4132-12, L. 4136-4, L. 4138-10, L. 4139-7 à L. 4139-11 et du II de l'article L. 4139-16 relevant du titre III ainsi que des articles L. 4141-1 à L. 4141-7 et L. 4143-1 et L. 4144-1 relevant du titre IV, sont applicables aux militaires servant à titre étranger, sous réserve des dispositions du présent décret.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Le droit au commandement des militaires servant à titre étranger est déterminé selon les règles en vigueur pour les militaires servant à titre français.
      Toutefois, un militaire servant à titre étranger ne peut exercer :
      1° Le commandement d'une formation administrative que s'il possède la nationalité française ;
      2° Le commandement d'un détachement comprenant une ou plusieurs unités n'appartenant pas à la légion étrangère que s'il détient le grade le plus élevé au sein du détachement. A grade égal, le commandement est exercé par le militaire le plus ancien servant à titre français.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1096 du 6 décembre 2018 - art. 1

      Au titre des services rendus, les militaires servant ou ayant servi à titre étranger peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 21-14-1 et 21-19 du code civil favorisant leur séjour sur le territoire français et leur naturalisation.
      Le certificat de bonne conduite prévu au 7° de l'article L. 314-11 mentionné au premier alinéa est délivré, au regard des services accomplis par le militaire servant à titre étranger, par le commandant de la légion étrangère. Cette délivrance peut intervenir dès lors que ce dernier justifie de l'ancienneté de service requise.

      Le certificat de bonne conduite peut être retiré à tout moment au déserteur ainsi qu'au militaire ayant, après sa délivrance, adopté un comportement inadapté aux exigences des forces armées.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Le contrat des militaires servant à titre étranger est souscrit et autorisé par le ministre de la défense selon les modalités fixées par arrêté.
      Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      La durée d'un contrat ne peut excéder dix ans.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      En l'absence des pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d'un contrat sous une identité déclarée.
      L'identité déclarée est réputée être l'identité militaire de l'intéressé aussi longtemps que le ministre de la défense n'a pas procédé à la régularisation de sa situation militaire selon les modalités prévues à l'article 10.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Lorsque le militaire servant à titre étranger qui a souscrit un contrat sous une identité déclarée produit les documents établissant la preuve formelle de sa véritable identité, il est procédé à la régularisation de sa situation militaire.
      Par cette procédure dont les autres effets ne valent que pour l'avenir, l'acte d'engagement, les services accomplis et le grade obtenu par l'intéressé sous son identité déclarée lui sont reconnus sous sa véritable identité.
      La validité du contrat n'est pas affectée par la régularisation de l'identité sous laquelle il a été souscrit.
      A compter de cette régularisation, les actes administratifs et officiels sont accomplis par le militaire servant à titre étranger sous sa véritable identité.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les grades éventuellement détenus à titre français ou dans une armée étrangère antérieurement à un engagement en qualité de militaire servant à titre étranger ne sont pas pris en compte.
      Seule l'ancienneté de service dans l'armée française est, le cas échéant, prise en compte pour la constitution des droits à pension de retraite.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 02/11/2020Version en vigueur depuis le 02 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1322 du 30 octobre 2020 - art. 3


      Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service de plus d'une année ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

      Cette période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

      Lorsque la formation suivie par le militaire servant à titre étranger le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.

      Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement du militaire servant sous contrat au moins six mois avant le terme.
      Le militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat peut faire connaître sa décision jusqu'à la date d'échéance du contrat en cours.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les militaires servant à titre étranger dont le contrat prend fin à moins de six mois :
      1° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
      2° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
      3° Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
      peuvent obtenir, sur demande agréée par le ministre de la défense, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu jusqu'aux dates susmentionnées.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      La résiliation du contrat d'un militaire servant à titre étranger est prononcée par le ministre de la défense :
      1° D'office :
      a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
      b) Dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;
      c) Lorsqu'un mineur non émancipé a souscrit un engagement sous une identité déclarée sans autorisation de son représentant légal, sur production des pièces justificatives de son identité ;
      d) En cas de souscription d'un nouveau contrat au titre de la légion étrangère se substituant expressément à un contrat en cours ;
      2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les militaires servant à titre étranger ont accès aux grades de la hiérarchie militaire générale, à l'exclusion des grades d'officiers généraux.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les militaires servant à titre étranger concourent entre eux pour l'avancement.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les nominations et promotions dans les différents grades sont prononcées par décision du ministre de la défense.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      A la réception d'une demande d'une sanction du deuxième groupe à l'encontre d'un militaire servant à titre étranger, le ministre de la défense établit l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline.
      Le conseil de discipline comprend :
      1° Lorsque le comparant est un officier servant à titre étranger :
      a) Deux officiers de l'armée de terre, d'un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
      b) Un officier servant à titre étranger du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
      2° Lorsque le comparant est un militaire non officier servant à titre étranger :
      a) Un officier supérieur de l'armée de terre. Cet officier préside le conseil ;
      b) Un sous-officier servant à titre étranger d'un grade supérieur à celui du comparant ou, à défaut, plus ancien dans le même grade ;
      c) Un militaire servant à titre étranger d'un grade au moins égal à celui du comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Lorsque plusieurs militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline.
      Ce conseil de discipline comprend :
      1° Deux officiers servant au sein de la légion étrangère, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
      2° Pour chaque comparant, un militaire servant à titre étranger de même grade.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      La constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres sont effectuées par le ministre de la défense.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 34

      A la réception d'une demande d'une sanction du troisième groupe à l'encontre d'un militaire servant à titre étranger, le ministre de la défense établit l'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête.

      Le conseil d'enquête comprend :

      1° Lorsque le comparant est un officier servant à titre étranger :

      a) Deux officiers de l'armée de terre d'un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;

      b) Un officier servant à titre étranger du même grade que celui du comparant ayant accompli au moins huit ans de service à titre étranger ou, à défaut, un officier du même grade ayant accompli au moins huit ans de service au sein de la légion étrangère. Cet officier est, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

      2° Lorsque le comparant est un militaire non officier servant à titre étranger :

      a) Un officier de l'armée de terre, président du conseil ;

      b) Un sous-officier servant à titre étranger d'un grade supérieur à celui du comparant ayant accompli au moins huit ans de service à titre étranger ou, à défaut, un sous-officier d'un grade supérieur ayant accompli au moins huit ans de service au sein de la légion étrangère ;

      c) Un militaire servant à titre étranger du même grade que celui du comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.


      Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 34

      Lorsque plusieurs militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

      Ce conseil d'enquête comprend :

      1° Un officier servant au sein de la légion étrangère, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, président ; .

      2° Pour chaque comparant, deux militaires servant à titre étranger, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur ou, à défaut, plus ancien dans le grade.


      Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      La constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Lorsque des militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire avec d'autres militaires servant à titre français, la désignation des membres du conseil de discipline ou du conseil d'enquête et, le cas échéant, la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4137-2 du code de la défense, les sanctions du troisième groupe applicables aux militaires servant à titre étranger sont :
      1° La réduction d'un ou plusieurs grades ;
      2° Le retrait d'emploi ;
      3° La résiliation du contrat.
      En cas de vote du conseil d'enquête en faveur de la réduction de grade, le président soumet au vote le nouveau grade à attribuer en commençant par le grade le moins élevé de la hiérarchie militaire jusqu'à ce qu'un grade recueille l'accord du conseil d'enquête.
      La réduction de grade est prononcée par le ministre de la défense.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Un militaire servant à titre étranger peut demander un changement d'armée :
      1° Au terme de son contrat au titre de la légion étrangère ;
      2° Après régularisation de sa situation militaire, telle que prévue à l'article 10 ;
      3° Après naturalisation ;
      4° Et dans les conditions prévues par les articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense.