Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


A la réception d'une demande d'une sanction du deuxième groupe à l'encontre d'un militaire servant à titre étranger, le ministre de la défense établit l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline.
Le conseil de discipline comprend :
1° Lorsque le comparant est un officier servant à titre étranger :
a) Deux officiers de l'armée de terre, d'un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
b) Un officier servant à titre étranger du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2° Lorsque le comparant est un militaire non officier servant à titre étranger :
a) Un officier supérieur de l'armée de terre. Cet officier préside le conseil ;
b) Un sous-officier servant à titre étranger d'un grade supérieur à celui du comparant ou, à défaut, plus ancien dans le même grade ;
c) Un militaire servant à titre étranger d'un grade au moins égal à celui du comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.