Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 02/11/2020En vigueur depuis le 02 novembre 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 02/11/2020Version en vigueur depuis le 02 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1322 du 30 octobre 2020 - art. 3


Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service de plus d'une année ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

Cette période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la formation suivie par le militaire servant à titre étranger le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.