LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 24-2

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
      Art. 1

      III, IV, VI-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des postes et des communications électroniques
      Art. L33-6, Art. L33-7, Art. L33-8, Art. L34-8-3, Art. L36-8, Art. L36-6

      2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication.A défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

      V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie, dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération.

      VII.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-5-1

      VIII.-Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.

      IX.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2224-36, Art. L2224-11-6
    • Article 110

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L38-4

    • Article 111

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L33-9

    • Article 112

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L36-11

    • Article 113

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004
      Art. 134
      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L36-8


    • Article 114

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des postes et des communications électroniques
      Art. L42-2, Art. L32-1

    • Article 115

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
      Art. 96-2

    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
      Art. 99

    • Article 117

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2007-309 du 5 mars 2007
      Art. 19


    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008


      Avant le 31 décembre 2008, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d'assurer l'accès de tous à l'internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès.

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008


      Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre.

    • Article 119-1

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 129

      I.-La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.

      Lorsque l'une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent I.

      II.-Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cette même loi, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l'article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par l'opérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

      L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet.

      En l'absence de transmission conjointe par les opérateurs d'un projet, en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l' article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d'installations actives dans les conditions définies à l'article L. 34-8 du même code.

    • Article 119-2

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 129

      La couverture des zones mentionnées à l' article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016, et au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l'article 119-1 de la présente loi et à l' article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques , par les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public.

    • Article 120

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2007-309 du 5 mars 2007
      Art. 19

    • Article 121

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

      I. - L'article 81 B du code général des impôts est applicable aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008.

      II.- à X. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 885 A, Art. 83, Art. 170, Art. 1417, Art. 1600-0 H, Art. 1600-0 J, Art. 1649-0 A, Art. 81 C

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-6, Art. L136-7

      XI. - Les II, IV à VII, IX et X sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008. Le III est applicable aux personnes qui établissent leur domicile fiscal en France à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2006.

      XII. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article avant le 31 décembre 2011.

      XIII. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'inclusion des non-salariés dans le nouveau régime fiscal des impatriés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    • Article 122

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 1465

      II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009.

    • Article 123

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L111-2-2

      II.-Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact des dispositions prévues aux sept derniers alinéas de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2011.

      III.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exonération d'affiliation consentie aux étrangers travailleurs non salariés mentionnés au I est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces même droits.

    • Article 125

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2004-809 du 13 août 2004
      Art. 44


      II. - La convention par laquelle l'Etat a confié à la région Alsace, à titre expérimental, les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier la fonction d'autorité de gestion et la fonction d'autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif communautaire Compétitivité régionale et emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à celles énoncées dans le troisième alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.


    • Article 126

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général de la propriété des personnes publiques.
      Art. L3211-1

    • Article 127

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L122-4-1, Art. L122-18


    • Article 128

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°95-115 du 4 février 1995
      Art. 29

    • Article 129

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code forestier
      Art. L247-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L125-10

    • Article 130

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008


      Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence d'alternative économiquement viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes.
      Un décret en Conseil d'Etat définit les types de transport concernés et les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par configurations de véhicules et les conditions de leur circulation.

    • Article 131

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code forestier
      Art. L144-1-1, Art. L144-4



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L1311-16

    • Article 133

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la propriété intellectuelle
      Art. L513-3, Art. L613-9, Art. L714-7



    • Article 134

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008


      I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :
      1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :
      a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;
      b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;
      c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;
      2° Les mesures d'adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.
      II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle et nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l'exercice des droits qui en découlent.
      III. - Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

    • Article 136

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      Livre des procédures fiscales art.L 80 B

      II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
      Toutefois, son 3° entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.

    • Article 137

      Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 5

      I.-L'accréditation est l'attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité. Afin de garantir l'impartialité de l'accréditation, il est créé une instance nationale d'accréditation, seule habilitée à délivrer les certificats d'accréditation en France. Cette instance procède à l'accréditation des laboratoires. Un décret en Conseil d'Etat désigne cette instance et fixe ses missions.

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la consommation

      Sct. Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer., Art. L115-27, Art. L115-28, Art. L115-29, Art. L115-31, Art. L115-32

      III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2009.

    • Article 138

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L719-12

    • Article 139

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L719-13

    • Article 140

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

      I.-Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général.

      Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.

      II.-Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.

      Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture.

      Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.

      Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

      III.-Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités.

      Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €.

      Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d'actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

      Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

      Le fonds peut faire appel à la générosité du public après autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret. Les dons issus de la générosité du public peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation.

      Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.

      Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l'alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

      Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      IV.-Un legs peut être fait au profit d'un fonds de dotation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession à condition qu'il acquière la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.

      A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d'utilité publique, un fonds de dotation ou une association reconnue d'utilité publique. Pour l'accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

      V.-Le fonds de dotation est administré par un conseil d'administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

      Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d'administration.

      V bis.-Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d'activité, transmis à l'autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

      VI.-Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés et transmis à l'autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont remplies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au L. 821-13, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d'exercice. Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

      L'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.

      Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public.

      Les peines prévues par l'article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent VI. L'article L. 821-6 du même code leur est également applicable.

      Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité, il demande des explications au président du conseil d'administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d'administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l'autorité administrative. En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l'autorité administrative, le président à faire délibérer sur les faits relevés le conseil d'administration convoqué dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l'issue de la réunion du conseil d'administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'activité, il informe de ses démarches l'autorité administrative et lui en communique les résultats.

      VII.- L'autorité administrative s'assure de la conformité de l'objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

      A défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d'activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l'autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds de dotation jusqu'à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois.

      En l'absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l'autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, saisir l'autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.

      Si l'autorité administrative constate que l'objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l'une de ses activités ne relève pas d'une mission d'intérêt général ou qu'il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois.

      Les modalités d'application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      VIII.-La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du VII. Elle fait l'objet de la publication prévue au même alinéa.

      Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.

      A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique.

      Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.

      IX et X-A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI .
      Art. 219 bis

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code monétaire et financier
      Art. L562-2-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI .
      Art. 238 bis , Art. 1740 A

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI .
      Art. 200

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI .
      Art. 206

      XI.-Le fonds de dotation peut être transformé en une fondation reconnue d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

      La transformation du fonds de dotation est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution.

      La transformation prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique.


      Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 141

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 885-0 V bis A, Art. 795

    • Article 142

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
      Art. 39

    • Article 143

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
      Art. 47

    • Article 144

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°51-711 du 7 juin 1951
      Art. 1, Art. 1 bis, Art. 3