Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Gestion des titres de circulation. – La gestion des titres de circulation comprend les opérations suivantes :
      – l'instruction de la demande de titre ;
      – la décision de délivrance du titre ;
      – la fabrication matérielle du titre et sa remise physique à son titulaire ou, pour le titre de circulation de véhicule, à la personne responsable de l'usage du véhicule ;
      – sa récupération par remise volontaire ou en cas de retrait ;
      – la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande des titres de circulation et de la liste des titres délivrés, restitués ou retirés, non valables, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ;
      – la mise en opposition des titres non valables, déclarés volés ou perdus, ou non restitués.
      La gestion des titres de circulation est de la responsabilité de l'exploitant de l'installation portuaire et à ses frais.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Règles particulières concernant la gestion des titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint. – Dans le cas où plusieurs exploitants d'installations portuaires souhaitent délivrer des titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint, une convention entre ces exploitants et, le cas échéant, l'autorité portuaire définit les modalités de gestion de ces titres, en particulier :
      – le ou les services où sont déposées les demandes de titre de circulation ;
      – le service chargé de l'instruction des demandes et les modalités de consultation des exploitants des zones d'accès restreint concernées ;
      – le service chargé de la fabrication et de la remise des titres de circulation ;
      – le ou les services responsables de la tenue à jour de la liste de titres pour chaque zone d'accès restreint ou secteur.
      La décision d'autoriser l'accès dans chaque zone d'accès restreint ou secteur relève de la seule responsabilité de son exploitant.
      Cette convention est annexée à chaque plan de sûreté d'installation portuaire ou plan de sûreté portuaire de l'installation portuaire ou du port concerné.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

      Types de titres de circulation de personne. – Les titres de circulation de personne sont de quatre types :

      – titre de circulation national mentionné à l'article R. 5332-38 du code des transports ;

      – titre de circulation permanent, dont la durée de validité est supérieure à deux mois. La délivrance d'un titre de circulation permanent est subordonnée à la possession de l'habilitation définie à l'article R. 5332-39. La durée de validité du titre ne peut dépasser celle de l'habilitation ;

      – titre de circulation temporaire, dont la durée de validité est au plus égale à deux mois. La durée de validité d'un titre de circulation temporaire peut être prolongée une fois pour une durée de deux mois au plus, sans nouvelle instruction, après accord exprès de l'autorité qui l'a délivré ;

      – titre de circulation temporaire de courte durée dont la durée de validité est au plus égale à sept jours.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Date de fin de validité du titre de circulation de personne. – Le titre de circulation permanent de personne cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :
      – fin de validité de l'habilitation ;
      – fin des motifs justifiant l'accès en zone d'accès restreint.
      Le titre de circulation permanent commun à plusieurs zones d'accès restreint cesse d'être valable dès la survenance de l'un de ces événements pour l'une des zones d'accès restreint auxquelles il donne accès.
      Le titre de circulation temporaire cesse d'être valable dès la fin des motifs justifiant l'accès en zone d'accès restreint.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

      Qualité du demandeur du titre de circulation de personne. – La demande de délivrance du titre de circulation de personne est faite par l'employeur du bénéficiaire de la demande ou par l'organisme utilisateur, ou, pour les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37 du code des transports, par l'organisation syndicale représentée, ou, pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 dudit code, par un représentant de l'armateur.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

      Composition du dossier de demande d'un titre de circulation de personne. – Le dossier de demande d'un titre de circulation de personne comprend les pièces suivantes :

      – une lettre de demande de l'employeur, ou, dans le cas d'une personne intérimaire, de l'entreprise sous le contrôle de laquelle la personne exerce son activité, certifiant que la demande de titre de circulation est faite au bénéfice d'une personne, ou dans le cas d'une personne intérimaire, d'une personne exerçant son activité sous le contrôle de l'entreprise pétitionnaire, et justifiant son activité dans la zone d'accès restreint ainsi que sa durée ou, pour les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37 du code des transports, une attestation de l'organisation syndicale désignant le bénéficiaire pour la représenter ;

      – une photocopie d'une pièce d'identité de la personne pour laquelle la demande est faite ;

      – dans le cas d'une demande de titre de circulation permanent, une copie de la décision préfectorale d'habilitation de cette personne ;

      – deux photos de la personne ;

      – dans le cas d'une demande de titre de circulation permanent, un engagement de la personne à participer à l'information concernant les principes généraux et les règles particulières de sûreté que l'exploitant de la zone d'accès restreint doit effectuer en application du troisième alinéa de l'article R. 5332-40 du code des transports.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Instruction du dossier de demande de titre de circulation de personne permanent ou temporaire. – Le dossier de demande de titre de circulation de personne est déposé auprès de l'exploitant de la zone d'accès restreint ou, pour les titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint, du service désigné dans les conditions fixées à l'article 51.
      Le dossier est déposé dans un délai de huit jours ou, pour une demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, dans un délai de quinze jours avant la date prévue de première entrée en zone d'accès restreint.
      L'exploitant de la zone d'accès restreint ou le service désigné pour l'instruction de la demande vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès. Il vérifie dans la base de données nationale "gestion des habilitations et des agréments de sûreté portuaire" l'existence et la validité de l'habilitation de la personne pour laquelle est demandé un titre de circulation permanent.
      En cas de demande concernant une seule zone d'accès restreint, la décision de délivrance par l'exploitant intervient dans un délai maximal de huit jours.
      En cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, le service désigné assurant l'instruction recueille l'accord formel de chaque exploitant d'installation portuaire concerné. Cette demande d'accord est formulée dans un délai maximum de huit jours. La décision de chaque exploitant est rendue dans un délai de huit jours. Le refus d'un ou plusieurs exploitants ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les zones d'accès restreint des exploitants ayant signifié leur accord.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Refus de délivrance du titre de circulation de personne permanent ou temporaire. – La délivrance d'un titre de circulation de personne permanent est refusée en cas d'absence d'habilitation de la personne pour laquelle le titre est demandé.
      La délivrance d'un titre de circulation permanent ou temporaire est refusée par l'exploitant de l'installation portuaire en cas d'absence de motif justifiant l'entrée en zone d'accès restreint.
      La motivation du refus de délivrance de titre de circulation, ou, le cas échéant, des refus en cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, est communiquée à la personne pour laquelle est demandé un titre de circulation et à l'entreprise ou à l'organisation syndicale ayant fait la demande.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

      Titre de circulation de personne, temporaire de courte durée. – I. – Par dérogation à l'article 54 du présent arrêté, lorsque la durée de l'accès à la zone d'accès restreint est inférieure ou égale à 24 heures, la demande de titre de circulation temporaire de personne peut être faite par la personne pour laquelle le titre est demandé. Celle-ci :

      – s'il s'agit d'une personne mentionné au 4° de l'article R. 5332-37 du code des transports, justifie le motif de son entrée en zone d'accès restreint et indique le nom et la fonction de la personne à la demande de laquelle elle est amenée à pénétrer dans la zone d'accès restreint ;

      – s'il s'agit d'une personne mentionnée au 7° de l'article R. 5332-37 du code des transports, fournit une attestation de l'organisation syndicale la désignant pour la représenter.

      La personne à laquelle est remis le titre de circulation temporaire dépose une pièce d'identité lors de cette remise.

      II. – Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports peuvent, pour une durée maximale égale à celle de l'escale, disposer d'un titre de circulation de personne temporaire de courte durée, dans la limite de sept jours. La demande en est formulée par l'armateur qui indique le navire concerné, fournit la liste des personnes pour lesquelles la demande est faite, et justifie pour chacune leur relation professionnelle avec le navire.

      III. – L'exploitant de l'installation portuaire tient une liste des titres de circulation temporaires de personne de courte durée. Cette liste comprend pour chaque titre les informations suivantes :

      – identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ;

      – date d'entrée en zone d'accès restreint date de sortie ou de fin de l'escale ;

      – heures d'entrée et de sortie, pour chaque entrée et sortie ;

      – selon les cas, armateur, personne ou organisation syndicale à la demande duquel le bénéficiaire est amené à pénétrer dans la zone d'accès restreint.

      Les titres de circulation temporaires de courte durée ne sont valables que pour une seule zone d'accès restreint.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 02/03/2022Version en vigueur depuis le 02 mars 2022

      Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art. 35

      Perte ou vol d'un titre de circulation de personne. – La perte ou le vol d'un titre de circulation de personne permanent, temporaire ou temporaire de courte durée est immédiatement signalé à l'exploitant de l'installation portuaire concernée.

      La perte ou le vol d'un titre de circulation de personne national est immédiatement signalé au directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités.

      Le dossier de demande de remplacement comprend les mêmes pièces qu'un dossier de première demande, complétées d'un récépissé de déclaration de vol auprès des services de police ou de gendarmerie en cas de vol, ou d'une attestation de l'employeur ou de l'organisme utilisateur du titulaire en cas de perte.

      Le titre de circulation délivré en remplacement du titre volé ou perdu a la même date de fin de validité que celui-ci.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Format du titre de circulation de personne. – Le titre de circulation de personne se présente sous la forme d'une carte du format ISO 7810 ID-1 (8,6 cm × 5,4 cm).

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Informations figurant sur le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire. – Le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire portent au recto les informations suivantes :
      – nom du port ;
      – nom et numéro français de l'installation portuaire, ou, dans le cas de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint situées dans plusieurs installations portuaires, des installations portuaires ;
      – identification de la ou des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ;
      – date de fin de validité du titre ;
      – nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;
      – numéro d'ordre du titre ;
      – photo du titulaire.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Informations figurant sur le titre de circulation de personne temporaire de courte durée. – Le titre de circulation de personne temporaire de courte durée porte au recto les informations suivantes :
      – nom du port et identification des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ;
      – date de fin de validité ;
      – nom et prénom du titulaire ;
      – numéro d'ordre du titre.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

      Informations figurant sur le titre de circulation national. – Le titre de circulation national mentionné à l'article R. 5332-38 du code des transports porte au recto les informations suivantes :

      – mention " Titre national " ;

      – date de fin de validité du titre ;

      – nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;

      – numéro d'ordre du titre ;

      – photo du titulaire.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Couleur des types de titre de circulation de personne. – Chaque type de titre de circulation de personne a une couleur propre.
      La couleur des titres nationaux de circulation de personne est rouge.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Véhicules dispensés de titre de circulation. – Ne sont pas tenus de disposer d'un titre de circulation :
      – les véhicules de toute nature pénétrant en zone d'accès restreint pour livrer ou enlever une cargaison ou des provisions de bord ;
      – les véhicules disposant d'un titre de transport.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Types de titre de circulation de véhicule. – Il existe deux types de titre de circulation de véhicule :
      – titre de circulation permanent, dont la durée de validité n'excède pas cinq ans ;
      – titre de circulation temporaire, dont la durée de validité est inférieure à deux mois.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Validité géographique du titre de circulation de véhicule. – Le titre de circulation permanent de véhicule peut donner accès à une ou plusieurs zones d'accès restreint, situées le cas échéant dans plusieurs installations portuaires.
      Le titre de circulation temporaire de véhicule ne peut donner accès qu'à une seule zone d'accès restreint.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Mentions figurant sur le titre de circulation de véhicule. – Le titre de circulation de véhicule porte les informations suivantes :
      – nom du port ;
      – nom et numéro français de l'installation portuaire ou des installations portuaires dans le cas de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint situées dans plusieurs installations portuaires ;
      – identification des zones d'accès restreint dans lesquelles le véhicule est autorisé à pénétrer ;
      – date de fin de validité du titre ;
      – numéro d'immatriculation du véhicule ;
      – numéro d'ordre du titre.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 15/04/2009Version en vigueur depuis le 15 avril 2009

      Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)

      Composition du dossier de demande de titre de circulation permanent de véhicule. – Le dossier de demande de titre de circulation permanent de véhicule comprend les pièces suivantes :
      – une lettre de demande de la personne pour le compte de laquelle le véhicule est utilisé en zone d'accès restreint ;
      – un document justifiant le motif de l'accès du véhicule à la zone d'accès restreint ;
      – une copie de la certificat d'immatriculation du véhicule.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Instruction du dossier de demande d'un titre de circulation de véhicule. – Le dossier de demande de titre de circulation de véhicule est déposé auprès de l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour un titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, du service désigné dans les conditions fixées à l'article 51 du présent arrêté.
      Le dossier est déposé au minimum huit jours avant la date à partir de laquelle l'autorisation d'accès en zone d'accès restreint est demandée. Ce délai est porté à quinze jours pour le titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint.
      L'exploitant de la zone d'accès restreint ou le service désigné pour l'instruction vérifie la validité des pièces présentées et la justification du motif de la demande d'accès.
      En cas de demande de titre de circulation à une seule zone d'accès restreint, la décision par l'exploitant de délivrer ou non le titre doit intervenir dans un délai maximal de huit jours.
      En cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, le service chargé de l'instruction recueille l'accord formel de chaque exploitant d'installation portuaire où se trouve une ou plusieurs zones d'accès restreint concernées. Cette demande d'accord doit être effectuée dans un délai maximum de huit jours après la réception du dossier de demande de titre de circulation. La décision de chaque exploitant doit être rendue dans un délai de huit jours après la demande d'accord. Au-delà de ce délai, l'absence de décision vaut accord. Le refus d'un ou plusieurs exploitants pour tout ou partie des zones d'accès restreint ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les autres zones d'accès restreint.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

      Modalités de délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule. – La délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule est effectuée par l'exploitant de l'installation portuaire.
      L'utilisateur doit justifier le motif de l'accès du véhicule à la zone d'accès restreint.
      L'exploitant de la zone d'accès restreint tient une liste des titres de circulation temporaires délivrés aux véhicules. Cette liste comprend les informations suivantes :
      – numéro d'immatriculation du véhicule ;
      – nom et prénom de l'utilisateur ;
      – date de délivrance ;
      – durée de validité.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

      Retrait du titre de circulation de véhicule en cas de non-respect des règles d'accès, de stationnement ou de circulation. – Le titre de circulation délivré à un véhicule est retiré en cas de non respect des règles d'accès, de stationnement ou de circulation dans la zone d'accès restreint définies en application du premier alinéa de l'article R. 5332-36 du code des transports.